Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2422090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; / (). « . Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () « . Et aux termes de son article R. 612-1 : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée et signée par le père du requérant pour le compte de ce dernier. Par un courrier, en date du 23 août 2024 dont le requérant a accusé réception le 28 août 2024, la production de tout élément de nature à démontrer la qualité pour agir du père du requérant au nom de son fils majeur a été demandée. Toutefois, en dépit de cette demande, aucune pièce justificative n’est parvenue à la juridiction à l’expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti. Par suite, la requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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