Confirmation 12 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 déc. 2006, n° 06/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 février 2006, N° 06/00018 |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF CNET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2006
R.G. N° 06/01183
AFFAIRE :
Z X
C/
Société EDF CNET
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2006 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 06/00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne -
APPELANT
****************
Société EDF CNET
en la personne de son représentant légal
Les Collines de l’arche
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me Jean-Louis LEROY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 891
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Béatrice BIONDI, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La Cour a été régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Z X d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, en date du 28 février 2006, dans un litige l’opposant à EDF (Centre National d’Equipement Thermique) et qui, sur sa demande en paiement d’une prime de 4 mois de salaire lors de sa mutation en 2002, a :
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé
RENVOYÉ le demandeur à mieux se pourvoir
CONDAMNÉ le défendeur aux éventuels dépens
Monsieur X est agent d’Electicité de France (ci-après EDF) depuis le 1er novembre 1983.
Il occupait un poste d’ingénieur technique à la Centrale de Vaires sur Marne de l’Unité Production Ile de France et Nord (groupe fonctionnel 16, niveau de rémunération 24).
Monsieur X a signé le 28 juin 2002 une convention de détachement au Centre National d’Equipement Thermique (CNET) , du 1er août 2002 jusqu’au 30 novembre 2002.
Cette convention prévoit qu’à son terme Monsieur X pourra être affecté définitivement au CNET avec un reclassement en groupe fonctionnel 17.
Monsieur X a été muté le 1er décembre 2002 dans un poste de chef de projet junior au Département Projets du CNET en Groupe fonctionnel 17 niveau de rémunération 26.
Son salaire mensuel brut est de 4.500 €.
Monsieur X a demandé le 5 mai 2003 à bénéficier d’une prime MIPPE (Mobilité d’Intérêt Prioritaire Pour l’Entreprise).
Sur le refus qui lui a été opposé par EDF, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé et au fond.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X conclut à :
L’INFIRMATION de l’ordonnance de référé attaquée
Il demande
LA CONDAMNATION d’EDF au versement de la somme de 18 560 € représentant quatre mois de salaires, au titre de la prime MIPPE, outre les intérêts légaux, versés sur bulletin de paie
LA CONDAMNATION d’EDF à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur X expose qu’il demande à bénéficier de la prime dite MIPPE au titre de sa mutation intervenue en décembre 2002.
Il fait valoir que son versement est prévu en cas de mobilité à caractère prioritaire, et bénéficie aux salariés dits 'célibataires géographiques'; qu’il remplit ces deux conditions et qualités.
Il allègue qu’en 2002, il s’est porté volontaire sur proposition de sa hiérarchie pour une mutation dans le cadre du dispositif dit de redéploiement prioritaire ; que le 28 juin 2002, une convention de détachement au CNET à la Défense est signée par l’Unité de Production d’Ile de France (Unité IDF), le CNET et lui-même ; que cette convention précise que les dispositions de la note DP 99-01 s’appliquent à sa mutation ; que ladite note qui concerne les aides à la mobilité mentionne que la qualification 'mobilité prioritaire’ entraîne le versement d’une prime MIPPE égale à 4 mois de salaire brut ; que dans un échange de courriels entre l’Unité IDF et le CNET les 18 et 19 novembre 2002 cette qualification a été confirmée.
Monsieur X fait observer qu’au demeurant son activité au CNET lui imposait un rapprochement géographique compte tenu de la nécessité de travailler tard le soir en raison de la dimension internationale de son activité impliquant la prise en compte de décalages horaires ; qu’ainsi pendant sa période de détachement, il résidait dans une chambre payée par EDF.
Il précise, que, s’agissant de sa qualité de célibataire géographique, elle se déduit des conditions dans lesquelles il vit ; qu’en effet sa famille ayant choisi de continuer à vivre en pavillon avec jardin, il réside pendant la semaine dans un studio à Paris qu’il a acquis dans un but de rapprochement de son lieu de travail ; que cette acquisition s’est faite avec l’accord d’EDF qui, d’ailleurs, lui verse une aide individualisée au logement de 850 € par mois.
A cet égard, il excipe de la note DP 20-154 du 6 mars 2002 relative aux aides à la mobilité des agents appelés par convention 'célibataires géographiques', laquelle les définit comme des salariés qui, à la suite d’une mutation ouvrant droit au bénénéfice de l’article 30 du statut des personnels des IEG, se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas avec lui ; que cette même note précise qu’en cas de mobilité prioritaire les aides spécifiques prévues dans la note DP 99-01 lui sont versées ; que selon la note DP 20-154, l’employeur peut refuser de tenir compte de la situation de célibataire géographique et que dans ce cas l’agent est traité comme un agent mobile et bénéficie des aides associées ; que la note DP 99-01 s’applique alors à nouveau.
Il soutient enfin que le refus qui lui a été opposé par EDF ne repose sur aucun texte réglementaire.
La S.A. EDF, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience conclut à :
LA CONFIRMATION de l’ordonnance de référé du 28 février 2006
LA CONDAMNATION de Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens
Elle expose qu’à la demande de Monsieur X tendant au paiement de la prime MIPPE présentée le 5 mai 2003, réitérée par trois fois, EDF a toujours opposé un refus ; que la situation de la mutation de Monsieur X a malgré tout fait l’objet d’un traitement favorable dès lors qu’une aide au logement de 850 € par mois lui a été accordée sans que la société n’y soit contrainte.
Elle fait valoir qu’il ne saurait être accordé en référé à Monsieur X la provision qu’il réclame, eu égard au caractère sérieusement contestable de l’obligation dont il se prévaut ; qu’en effet, selon la note DP 99-01 la prime MIPPE est réservée aux agents ayant déménagé, ce qui n’est pas le cas de Monsieur X ;
S’agissant de l’invocation par Monsieur X du dispositif d’aide aux célibataires géographiques, EDF allègue que la note DP 20-154 sur laquelle il se fonde ne lui est pas applicable, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées par ladite note.
EDF ajoute que Monsieur X a engagé devant le conseil de prud’hommes une action au fond, que l’affaire a été plaidée le 23 octobre 2006 et mise en délibéré au 23 janvier 2007.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l’article R 516-30 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R 516-31 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’octroi d’une provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable mais n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence.
Il résulte du dossier qu’en date du 29 avril 2002, Monsieur X et le consultant de l’Espace Mobilité Cadres d’EDF, ont signé une fiche d’orientation professionnelle qui, notamment, fait état du projet professionnel de l’intéressé et des métiers envisageables au regard de ses compétences, et comporte les énonciations suivantes dans la rubrique 'freins et atouts vis à vis de la mobilité par rapport à la situation personnelle de l’agent (situation familiale, profession du conjoint, logement, éléments de rémunération…)' : 'contrainte géographique : région parisienne (pas de déménagement familial).
Par ailleurs, le document de validation de cette fiche d’orientation, signé par Monsieur X et son responsable hiérarchique, Monsieur A B, Directeur adjoint mentionne les éléments suivants :
'Choix de mobilité géographique et fonctionnelle (après prise en compte du document d’orientation professionnelle’ : 'souhaite rester en région parisienne pour le prochain poste. Pour se rendre à son lieu de travail accepte 1h aller et 1h retour de temps de trajet en transport en commun. Prêt à accepter une reconversion si l’opportunité se présente. Souhait de l’agent d’accéder à un GF supérieur.'
'Motivation au regard de cette mobilité':
'Ne souhaite vraiment pas quitter la région parisienne pour le prochain poste'.
A la suite de la formulation par Monsieur X de ses voeux d’orientation professionnelle, une convention de détachement était signée par celui-ci, par le Directeur de l’UP IDF et NORD, ainsi que par le Directeur du CNET. Celle-ci prévoyait un détachement de Monsieur X au CNET pendant quatre mois, et à l’issue de la période une intégration de l’intéressé dans les effectifs du CNET ainsi que son reclassement en GF 17.
Il était précisé dans le paragraphe 'AIDE À LA MOBILITÉ': Application des dispositions DP 99-01 à la mutation.
Monsieur X, par divers courriers adressés à sa hiérarchie, s’est prévalu de ces dispositions pour exiger le paiement de la prime MIPPE.
Or la note DP 99-01 du 18 juillet 2001, fait référence à l’ancienne note du 28 juillet 1995 qui avait donné la possibilité à l’ensemble des unités, d’utiliser le dispositif d’accompagnement des mobilités prioritaires pour les entreprises ( MIPPE) prévu par l’accord de 1993 ; elle fait état de ce qu’elle reprend les mesures prévues à ce titre dans le référentiel RH 'pour les agents ouvrant droit à l’article 30", du cas de mobilité prioritaire 'versement d’une prime MIPPE égale à 4 mois de salaire brut (y compris ARTT s’il y a lieu) .
L’article 30 visé dans la DP 99-01 concerne le changement de résidence. Il énonce notamment le principe qu’il ne sera prononcé de changement de résidence d’office que dans l’intérêt du service, que les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements)de l’agent et de sa famille sont supportés par le service ou l’exploitation intéressé audit changement.
EDF allègue que Monsieur X ne remplit pas ces conditions de l’article 30, dès lors qu’il a clairement entendu maintenir sa résidence à Chelles où demeure sa famille, son choix d’acquérir un studio à Paris pour se rapprocher de son travail dans la semaine ne constituant pas un 'déménagement’ au sens de cet article.
A cet égard, il y a lieu d’observer que dès le 19 novembre 2002, Monsieur X recevait la copie d’un courriel concernant sa mutation adressé en interne par Monsieur C D qui précisait à Madame Y ' comme suite à votre demande, je vous confirme que Z X est muté dans le cadre du redéploiement du THF, et bénéficie du label 'mobilité prioritaire'. La DP 99-01 est applicable sous réserve que les conditions d’ouverture de droit soient remplies. Ainsi, le paiement des primes MIPPES est subordonné au déménagement effectif de l’agent et de sa famille rendu nécessaire par la mutation avec ouverture du droit à l’article 30 du statut. Le dispositif 'célibataire géographique’ avec prise à bail d’un studio par exemple n’ouvre pas droit à l’article 30 et par conséquent ne permet pas l’attribution des primes MIPPES.
A l’égard de sa situation de célibataire géographique, Monsieur X soutient que sa situation correspond à la définition du célibataire géographique donnée par la note DP 20-154 concernant le dispositif d’aide aux célibataires géographiques’ : 'agent qui, à la suite d’une mutation ouvrant droit potentiellement à l’article 30, se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas avec lui’ ; qu’en application de cette note il est fondé à solliciter le versement de la MIPPE prévu dans son paragraphe III.
Cependant, la lecture de la note sus-visée révèle que la mise en oeuvre de ce dispositif particulier repose notamment sur les principes que la situation de 'célibataire géographique’ résulte d’une d’une demande explicite de l’agent et que les mesures d’accompagnement correspondantes ont un coût qui ne peut être supérieur pour les entreprises à celui du déménagement de la famille sur le nouveau lieu de travail. Par ailleurs le chef d’unité a la latitude d’accepter ou de refuser de prendre en compte cette situation.
A cet égard, EDF fait valoir que Monsieur X n’a fait aucune demande explicite pour bénéficier du dispositif d’aide aux célibataires géographiques, que la prime qu’il réclame dépasse manifestement le coût du déménagement de sa famille et qu’il n’existe aucune décision d’acceptation du chef d’unité pour le faire bénéficier de ce dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’EDF a opposé aux prétentions de Monsieur X des contestations sérieuses de nature à priver la juridiction de référés de sa compétence pour statuer sur le litige.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Toutefois, eu égard à la disparité de la situation de Monsieur X et d’EDF, chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2006 par le conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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