Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2303054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 222-3 du code de la route et l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dès lors que le préfet n’a pas saisi les autorités ivoiriennes pour s’assurer de ses droits à conduire alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire délivré en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 n’impose pas à l’administration de saisir les autorités étrangères en cas de doute sur l’authenticité du permis de conduire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a demandé l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français le 21 mai 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d’une falsification par substitution de la photographie et modification des mentions biographiques. Le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision a été rejeté le 14 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2022.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose que : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
5. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les termes de l’article 7 de l’arrêté précité du 12 janvier 2012. En outre, elle indique que la demande d’échange de permis de conduire est refusée au vu du rapport d’analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire du 22 août 2022 qui relève que le titre de conduite présente les caractéristiques d’une falsification par substitution de photographie et modifications des mentions biographiques, en précisant que le mode d’impression de la photographie et des mentions biographiques n’est pas conforme. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) le 22 août 2022, le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Par suite, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités ivoiriennes.
7. En dernier lieu, pour retenir que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d’une falsification par substitution de la photographie et des mentions biographiques, le préfet de police s’est fondé sur le rapport d’examen technique établi le 22 août 2022 par la DEFDI qui relève que « la photographie du titulaire est imprimée en toner au lieu d’être réalisée en sublimation thermique et les mentions biographiques sont imprimées en toner au lieu d’être en transfert thermique, ce qui est non conforme au modèle d’origine ». En outre, le second rapport d’examen établi par ce même service de police spécialisé le 25 mai 2023 détaille et confirme notamment cette analyse. Les documents produits par M. A…, s’ils confirment la validité de ses droits à conduire, ne permettent en revanche pas de remettre en cause les conclusions précises du rapport de la DEFDI relatives à l’authenticité du permis de conduire présenté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 7 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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