Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2021, n° 18/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03345 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5U2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 27 Juillet 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Katia BENSEBA du Cabinet SAMAMA SAMUEL et BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Valentina PORCILE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 Avril 2021, puis au 27 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société SAS GDR Cherpin en qualité de désamianteur par contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et à la convention régionale de la région parisienne.
En arrêt pour maladie depuis le 27 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 6 juillet 2017 et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 27 juillet 2017.
Contestant le licenciement,M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 27 mars 2018, lequel, par jugement du 27 juillet 2018, a :
— dit que la société GRD Cherpin a été placée à même de s’expliquer contradictoirement et a refusé la réouverture des débats,
— jugé que la société SAS GDR Cherpin a méconnu son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et sécurité, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ondamné la société SAS GDR Cherpin à verser à M. X Y, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 30 000 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 177,52 euros,
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
La société SAS GDR Cherpin a interjeté appel le 7 août 2018.
Par conclusions remises le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SAS GDR Cherpin demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X Y de toutes ses demandes et le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. X Y demande à la cour de déclarer l’appel de la société SAS GDR Cherpin recevable mais mal fondé, de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles occasionnés la procédure d’appel, et en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’obligation de sécurité
M. X Y soutient qu’au cours de la relation contractuelle d’une durée de 38 mois, l’employeur a soumis sa santé et sa sécurité à des risques importants, comme n’ayant pas réalisé de visite médicale d’embauche, ne le soumettant pas à une surveillance médicale renforcée alors qu’il était exposé à l’amiante, n’étant pas équipé des protections adéquates, ne le formant pas aux risques spécifiques, manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité justifiant l’indemnisation de son préjudice, mais aussi contribuant à la dégradation de son état de santé.
La société SAS GDR Cherpin s’y oppose aux motifs qu’elle bénéficie des certificats de qualification lui permettant de procéder aux travaux de retrait et confinement de matériaux friables et non friables contenant de l’amiante, qu’elle a établi le document unique d’évaluation des risques professionnels et un règlement intérieur, qu’elle s’est assurée que le salarié avait les compétences pour être recruté comme désamianteur et lui a fourni tous les équipements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2017, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il n’est pas discuté qu’engagé comme désamianteur, M. X Y était susceptible d’être exposé à l’amiante.
Lors de son recrutement, il est établi que l’employeur a disposé de l’attestation de compétence amiante mentionnant que le salarié avait passé un bilan annuel de compétences relatif à la prévention des risques amiante friable niveau opérateur de chantier le 28 janvier 2011, pour une validité expirant le 28 janvier 2012, ainsi qu’une attestation de compétence amiante dans le cadre d’une remise à niveau suivie du 23 au 24 août 2012 valable jusqu’au 24 août 2015.
Au cours du contrat de travail, une nouvelle attestation a été délivrée le 17 juillet 2015 après que le salarié ait suivi la formation de recyclage d’opérateur de chantier, valable jusqu’au 17 juillet 2018.
Ainsi, il est établi que la société SAS GDR Cherpin s’était assurée que le salarié disposait des compétences lui permettant d’accomplir ses tâches en disposant de la connaissance théorique requise au regard des risques pouvant être générés par l’amiante et lui a permis d’accomplir la formation lui permettant de prolonger son habilitation.
Contrairement à ce que prétend le salarié, l’employeur verse au débat la justification de la réalisation de la visite médicale d’embauche le 19 mai 2014 au terme de laquelle il a été déclaré apte par Mme A B sans contre indication médicale au travail au contact de l’amiante, ainsi que la visite périodique du 18 avril 2016 réalisée par le même praticien, concluant de manière similaire, de sorte que l’employeur a respecté les obligations en terme de suivi médical renforcé.
L’employeur justifie également avoir remis des vêtements de travail lors de l’entrée dans l’entreprise consistant en un bleu de travail (veste et pantalon) et des chaussures de sécurité, dont le remplacement était prévu en cas d’usure, ainsi qu’un masque Phantom, contrôlé et remis en état le 21 avril 2015, un appareil respiratoire 'masque Fernez et un kit MC91" également testé le 9 juin 2015.
Le 4 mai 2016, un appareil respiratoire Scott, soumis à un contrôle par le centre de maintenance agréé a été affecté au salarié.
Leur remise effective est corroborée par la signature non contestée apposée par le salarié sur le document afférent à chaque matériel remis.
Il est ainsi établi, faute d’éléments contraires, que l’employeur a fourni au salarié les équipements individuels lui permettant d’assurer ses missions en sécurité dans les conditions réglementaires et la discussion relative aux conditions de la signature par le salarié de l’attestation dactylographiée datée du 3 août 2017, soit postérieurement au licenciement aux termes de laquelle il déclare avoir eu à sa disposition à partir du 5 mai 2014 des protections individuelles en parfait état de fonctionnement pour tous travaux de retrait d’amiante friable et non friable, lesquelles étaient celles mentionnées dans au plan de retrait de chaque chantier de retrait d’amiante friable et non friable dont il avait pris connaissance avant le démarrage des travaux, est inopérante même si l’explication de l’employeur relative à la nécessité de fournir au salarié une attestation d’exposition à l’amiante lors de son départ de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 16 du décret 96-98 du 7 février 2006 pour expliquer cet écrit, non sérieusement contredites par le salarié, n’est pas particulièrement convaincante, puisqu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas de la contrainte invoquée pour établir le document en cause, alors que, par ailleurs, l’employeur démontre avoir régulièrement enregistrer le temps d’exposition du salarié au cours de la relation contractuelle comme obligation lui en est faite dans le cadre de la protection spécifique liée à l’exposition à l’amiante et avoir ainsi rempli les obligations inhérentes à la nature de l’activité.
Par ailleurs, il est également produit la procédure applicable au sein de l’entreprise pour les salariés intervenant en 'Zone’précisant notamment l’équipement des opérateurs avec des sous-vêtements jetables et une combinaison jetable, et des factures d’achat de telles protections, ce qui démontre que l’employeur les mettait à la disposition des salariés intervenant en 'Zone', ne nécessitant pas alors un renouvellement des vêtements de travail pérennes en dehors de situation d’usure.
Concernant le chantier sur lequel le salarié était affecté la semaine du 20 mars 2017, il est produit le plan particulier de sécurité et de protection de la santé rédigé le 6 janvier 2017 mentionnant notamment l’équipement de protection individuel requis et ses conditions d’utlisation, dont il n’est pas prétentdu qu’il n’a pas été porté à la connaissance du salarié et au vu des éléments qui précèdent, l’employeur démontre avoir fourni au salarié tout au long de la relation contractuelle les équipements nécessaires à l’exercice de son activité dans des conditions de sécurité requises au regard des risques liés à sa nature.
Enfin, si le salarié impute à l’employeur la responsabilité de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et produit à l’appui de ses allégations l’attestation de M. C D, collègue de travail qui relate que la semaine du 20 mars 2017, il a constaté que le salarié avait une forte douleur au niveau de la poitrine avec une paralysie du bras gauche, qu’il a fini sa semaine de travail avec beaucoup de peine sans que personne ne soit intervenu pour appeler des secours et celle de son épouse qui atteste que le mardi 21 mars, son mari a évoqué des douleurs très violentes lorsqu’elle l’a appelé et le contactant à nouveau le lendemain après-midi, il s’est rendu sur le chantier sans que personne ne s’occupe de lui, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité puisque si comme le déclare M. C D, le salarié a manifesté des difficultés sur son lieu de travail, il ne ressort pas de son attestation que l’employeur en a été informé, le mettant ainsi à même de prendre les mesures opportunes, lui-même ne prétendant pas avoir fait le nécessaire en ce sens.
Par conséquent, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité au cours de la relation contractuelle, de sorte que, la cour infirmant le jugement entrepris, déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement
M. X Y soutient que l’inaptitude prononcée est imputable au comportement fautif de l’employeur de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. X Y s’est rendu au service des urgences de la clinique des Ormeaux le 25 mars
2017 en raison de douleurs thoraciques et de fourmillements du bras gauche depuis le lundi précédent et les examens ont permis de diagnostiquer une coronopathie ayant nécessité une hospitalisation de quatre jours.
Le salarié a été déclaré inapte temporaire lors de la première visiste de reprise du 23 mai 2017, puis inapte lors de la seconde du 6 juillet 2017 et ce dans le cadre d’un accident ou maladie non professionnel.
Alors que pour les motifs sus exposés, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il ne résulte pas des éléments du débat qu’un lien puisse être fait entre les conditions de travail du salarié, son état de santé et la déclaration d’inaptitude, étant précisé que le compte rendu d’hospitalisation rédigé le 30 mars 2017 évoquait comme facteurs de risque le tabagisme et la dyslipidémie, lesquels ne peuvent résulter des conditions de travail.
Aussi, alors que le licenciement n’est remis en cause sur aucun autre fondement, la cour infirme le jugement entrepris et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. X Y est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SAS GDR Cherpin les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. X Y au titre de l’obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X Y de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déboute M. X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel;
Déboute la société SAS GDR Cherpin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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