Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2323624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323624 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1981, entré en France le 24 avril 2015 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité le 7 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… après avoir relevé qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’(elle) ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de M. B…, est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B… après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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