Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 23/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2023, N° 22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05814 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAS
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[W] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/00144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
de natinalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230256
APPELANT
****************
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 – Représentant : Me Claudine LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1984
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé régularisé le 27 mars 2017, M [Z] [D] a prêté à Mme [W] [G], sa compagne, la somme de 300 000 euros, sans intérêt ni amortissement, afin (comme précisé à l’acte) de lui permettre :
de procéder au règlement du montant de la soulte revenant à son époux, M [Z] [V], dans le cadre de la procédure de divorce en cours et lui permettre ainsi de rester propriétaire de la maison à usage d’habitation [Adresse 8] à [Localité 7]
de rembourser une partie du prêt bancaire relatif à l’acquisition initiale du bien de sorte que le capital restant dû sur le prêt bancaire ne s’élèverait plus qu’à la somme de 130 000 euros.
Ce même acte prévoit que l’emprunteur devra avoir intégralement remboursé le montant du prêt à M [Z] [D] le 31 décembre 2026 au plus tard.
Ce prêt a fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale.
Par avenant du 28 mars 2017, les parties ont convenu que M [D] pourrait, à tout moment, demander le remboursement des sommes dues par Mme [G] moyennant le respect d’un préavis de 12 mois.
Le couple s’étant séparé en octobre 2020, M. [D] a demandé à Mme [G] par courrier en date du 17 novembre 2020, de procéder au remboursement du prêt consenti.
Sur requête de M [D], par ordonnance en date du 30 novembre 2021, ce dernier a été autorisé par le juge de l’exécution à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [G] pour garantir le paiement de la somme de 302 257 euros, correspondant à l’évaluation provisoire de la créance du requérant.
Mme [G], M [D] a, par acte d’huissier du 23 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement au titre du remboursement du prêt susvisé outre la somme de 14 547 euros au titre du remboursement de différentes avances.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M [D]
Débouté Mme [G] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 200 euros
Ordonné, aux frais de M [D], la radiation de son inscription provisoire d’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 30 novembre 2021, prise au bureau des hypothèques de [Localité 13] sur l’immeuble appartenant à Mme [G] sis à [Adresse 9] cadastré section AL [Cadastre 5] pour 3a69 ca
Dit que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques de [Localité 13], sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée
Condamné M [D] aux dépens et dit que Maître [C] [I] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamné M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le 2 août 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
réformer le jugement des chefs critiqués
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à payer à M. [D]
3 885,37 euros au titre du montant des intérêts de droit à valoir sur la somme de 300 000 euros du 20 novembre 2021 au 18 avril 2022
2 351,33 euros au titre du remboursement des frais d’inscription provisoire d’hypothèque et des frais d’huissier de justice afférents à la dénonciation de l’inscription
11 990,80 euros au titre des avances, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure de payer
ordonner la capitalisation
débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions
juger qu’aucun frais lié à la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque ne pourra être mis à la charge de M. [D]
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de la somme de 200 euros
En tout état de cause,
condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles
En conséquence,
débouter M [D] de son appel
rejeter l’intégralité de ses demandes
condamner M [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rojat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2024 et le délibéré au 21 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour, il sera constaté que Mme [G] n’a pas formé d’appel incident alors que la décision déférée a rejeté sa demande de condamnation à l’encontre de M [D] à lui rembourser la somme de 200 euros et ce dont ce dernier a demandé la confirmation.
Sur le fond , il sera relevé que les parties s’accordent quant au versement par Mme [G] de la somme de 300 000 euros à M [D] le 19 avril 2022, soit au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire au titre du remboursement du prêt qu’il lui avait consenti le 27 mars 2017.
Sur la demande de M [D] de 3 885,37 euros au titre des intérêts de droit à valoir sur la somme de 300 000 euros
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de M [D] au titre des intérêts ayant couru sur la somme en principal de 300 000 euros à compter du 20 novembre 2021 et jusqu’au 18 avril 2022 représentant la somme de 3 885,37 euros, aux motifs d’une part qu’il n’est pas justifié de la réception de la lettre du 17 novembre 2020 par Mme [G] envoyée par le prêteur et d’autre part que ce courrier ne peut valoir mise en demeure.
En cause d’appel, M [D] fait valoir que le délai de préavis d’un an a commencé à courir à compter de la réception de la lettre du 17 novembre 2020 par Mme [G], soit le 19 novembre suivant, prévu par l’avenant, de sorte que les intérêts aux taux légal sont dus à compter du 20 novembre 2021, date d’exigibilité du montant du prêt et jusqu’à la date du paiement susvisé.
Il convient de relever qu’il résulte de la pièce n° 3 versée aux débats par l’appelant, que Mme [G] a signé le 19 novembre 2020 l’accusé de réception de la lettre du 17 novembre 2020, de sorte que cette dernière doit être considérée comme ayant eu connaissance du courrier précité à compter de cette date, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il sera également constaté que la lettre du 17 novembre 2020 de M [D] adressée à Mme [G] est ainsi rédigée :
'objet remboursement du prêt de 300 00,00 euros
lettre recommandée avec accusé de réception
Mme [G],
conformément au contrat de prêt rédigé par le cabinet [Adresse 12] et acté sous seing privé en date du 27 03 2017 ainsi que son avenant en date du 28 mars 2017, je vous demande de procéder au remboursement du prêt consenti pour la somme de 300 00.00 euros. L’acte de remboursement prend effet à la date de réception du présent courrier.
[Z] [D].'
Comme relevé par Mme [G], la lettre susvisée mentionne la somme de 30.000 euros et non pas celle de 300.000 euros.
Cependant, en premier lieu, la cour constate que les termes ci-dessus rappelés de ce courrier expliquent clairement que le prêteur demande le remboursement du prêt consenti par acte sous seing privé du 27 mars 2017 et ne fait nulle part allusion à un remboursement partiel.
En deuxième lieu, Mme [G] ne peut pas méconnaître que le montant de ce prêt dont il est précisé la date, est non pas de 30 000 euros mais 300.000 euros. En troisième lieu, la mention quant au montant du prêt ainsi formulée '300 00,00 euros’ à deux reprises est à l’évidence comme soutenu par l’appelant une erreur matérielle le montant de ce prêt étant de '300 000,00 euros’ et non pas de 30.000,00 euros.
Et en quatrième lieu, l’avenant en date du 28 mars 2017, comme précisé par ce courrier prévoit en son article 1er que 'le Prêteur pourra, à tout moment, demander le remboursement des sommes dues par l’Emprunteur moyennant le respect d’un préavis de DOUZE (12) mois.
Il s’en déduit que le courrier susvisé du 17 novembre 2020 du prêteur reçu par l’emprunteur le 19 novembre 2020 et demandant le remboursement du prêt, a conformément aux dispositions contractuelles, rendu exigibles les sommes restant dues au titre du prêt à l’expiration du délai convenu de 12 mois, qui a commencé courir le lendemain de la réception par son destinataire de ce courrier, soit à compter du 20 novembre 2021, l’emprunteur n’ayant pas par ailleurs justifié ni même prétendu avoir procédé à un quelconque remboursement à ce titre préalablement.
Il est constant que Mme [G] a finalement versé la somme de 300 000 euros à M [D] le 19 avril 2022.
Aux termes de l’article 1344 du code civil dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’acte de prêt signé entre les parties prévoit d’une part qu’aucun taux d’intérêt n’est applicable et d’autre part en son article 11 que toute somme non payée à son échéance normal portera intérêts de plein droit au taux de 5% du jour de la dite échéance jusqu’au parfait paiement.
Force est de constater que la clause susvisée dont le prêteur entend faire application, que l’emprunteur n’a pas critiqué, prévoit conformément à l’article précité que le cours des intérêts résulte de la seule exigibilité des sommes dues.
La créance était devenue exigible le 20 novembre 2021, les intérêts ont bien couru au taux convenu entre les parties, à compter de cette date, jusqu’au 18 avril 2022, veille du paiement du principal.
Mme [G] sera dès lors condamnée à payer à M [D] la somme de 3 885,37 euros au titre du solde d’intérêts échus et impayés tels que demandés par le prêteur par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’inscription hypothécaire
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation de Mme [G] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire au motif que le 30 novembre 2021, date de l’ordonnance autorisant l’inscription, la dette n’était pas exigible de sorte que l’inscription n’était pas justifiée.
En cause d’appel, M [D] fait à nouveau valoir, qu’à la date de l’ordonnance du 30 novembre 2021, il a été autorisé à pratiquer cette mesure conservatoire, compte tenu de l’exigibilité du solde du prêt à cette date, de sorte que les frais doivent mis à la charge de Mme [G].
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge de l’exécution de Versailles a autorisé M [Z] [D] à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [W] [G], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 7], les dits biens étant situés [Adresse 8] à [Localité 7], cadastrés AL [Cadastre 4].
Il est constant que cette ordonnance a été notifiée à Mme [G], que l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée a fait l’objet d’une inscription comme justifié par le bordereau correspondant versé aux débats par l’appelant en pièce n° 21.
Par ailleurs, force est de constater, que le juge de l’exécution n’a pas prévu comme l’y autorise l’article précité que les frais de la mesure conservatoire dont s’agit ne seraient pas à la charge de la débitrice.
Il convient d’ajouter que, d’une part Mme [G] n’a pas contesté la validité de cette mesure provisoire devant le juge qui l’a autorisée et d’autre part, il résulte des développements précédents qu’à la date du 30 novembre 2021, le montant du prêt de 300 000 euros était exigible, et du bien fondé de l’obligation reconnu par la débitrice en réglant le principal de sa dette, de sorte que l’inscription judiciairement autorisée sur requête de l’appelant était parfaitement justifiée.
Les frais de cette mesure conservatoire justifiés à hauteur de la somme de 2 351,33 euros par l’appelant et par ailleurs non contestés à titre subsidiaire dans leur quantum par Mme [G] seront par conséquent à la charge de cette dernière et le jugement déféré infirmé en ce qu’il en a jugé autrement.
Sur la demande de condamnation au titre du solde des comptes entre les parties
Pour rejeter la demande en remboursement de M [D] de 14 547 euros, au titre des avances faites à Mme [G] pour lui permettre de faire face à différentes dettes, le tribunal a considéré que ce dernier justifiait de l’intention libérale suite à la remise des fonds dont il demandait la restitution.
En cause d’appel, M [D] limite désormais sa demande de remboursement à la somme de 11 990,80 euros au titre de l’enrichissement sans cause. Il fait valoir qu’il a réglé pour le compte de la partie adverse diverses factures :
4 958,80 euros de frais d’avocat dus par Mme [G] dans le cadre de sa procédure de divorce
des facture d’architecte dont il demande le remboursement à hauteur de la moitié de 3 032 euros considérant à sa charge
4 000 euros versé pour combler le découvert bancaire de Mme [G].
L’article 1303-1 du code civil, dans le chapitre spécial intitulé 'enrichissement injustifié’ dont se prévaut l’appelant, prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Pour justifier de l’enrichissement sans cause allégué, l’appelant fait valoir d’une part que les versements précités l’ont appauvri alors qu’ils ont enrichi la partie adverse et d’autre part qu’ils ne résultent pas d’une intention libérale.
Il convient de relever qu’aucun des versements susvisés prétendus par M [D] n’est contesté par Mme [G].
En procédant à ces différents paiements et à hauteur de la somme totale de 11.990,80 euros désormais sollicitée, M [D] a payé à hauteur de cette somme différentes dettes à la charge de Mme [G], et il en est résulté à l’évidence un appauvrissement à hauteur de cette somme pour l’appelant et inversement un enrichissement corrélatif au bénéfice de la partie adverse.
Mais il sera relevé que les différentes factures d’architecte dont s’agit correspondent à des travaux d’amélioration de la maison propriété de Mme [G] et qu’à la date de leur paiement par M [D], ce dernier y vivait avec sa concubine, il avait par conséquent un intérêt personnel à l’amélioration de l’état de cet immeuble dans lequel il habitait désormais et ce, sans autre contrepartie financière.
Par ailleurs, à la date du paiement des factures d’avocats par M [D], ce dernier a, à l’évidence intérêt à ce que sa concubine, Mme [G], divorce le plus rapidement finalisé, ayant avec cette dernière à cette date des projets communs.
M [D] avait également intérêt à ce que Mme [G] avec laquelle il partageait sa vie ne soit pas en difficultés avec sa banque compte tenu d’un solde débiteur du compte de sa concubine étant précisé qu’à la date des versements par lui effectués pour combler le déficit de cette dernière il est hébergé gratuitement par sa concubine.
Enfin, l’ensemble des versements litigieux effectués par M [D] pour le compte de la partie adverse et dont il demande remboursement représentent la somme de 11.990,80 euros, et la cour constate que cette somme ne revêt pas dans son quantum une nature exceptionnelle alors que les parties ont vécu en concubinage pendant 6 ans.
Il en résulte que non seulement chacun des versements de l’appelant n’est pas sans contrepartie, intérêt ou justification pour ce dernier comme préalablement évoqué, mais aussi, que le montant total peut être considéré comme sa participation normale aux dépenses de la vie commune en contrepartie des avantages dont ce dernier a profité pendant cette période notamment en vivant au domicile de Mme [G], de sorte que les versements litigieux doivent être considérés comme n’étant pas sans cause de leur auteur.
La demande de remboursement de l’appelant de la somme de 11 990,80 euros à ce titre sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de capitalisation de M [D]
Il sera fait droit à la demande de capitalisation de M [D] dans les termes de l’article 1343-2 du code civil au surplus non contestée par Mme [G].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [W] [G] à payer à M [Z] [D] la somme de 3 885,37 euros à titre d’intérêts ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à M [Z] [D] la somme de 2 351,33 euros au titre des frais d’inscription de la mesure conservatoire ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [G] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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