Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2301844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société IMMO3D c/ caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Meurthe et Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2023, 31 mars, 1er avrilet 29 avril 2025 (non communiqué), M. A C forme opposition à la contraintedu 26 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meurthe et Moselle à la suite d’un indu d’aide au logement pour le mois d’avril 2022 d’un montant de 282 euros. Il soutient qu’il n’en est pas redevable l’indivision n’existant plus depuis début 2022 et qu’elle n’a pas perçu l’APL du mois d’avril 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars, 1er et 18 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de M. C n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gérant et représentant légal de l’indivision C, a mis en location à partir de 2016 un logement situé 30 quai Choiseul à Nancy au profit de Mme B. Cette dernière s’est vue attribuer l’aide au logement qui a été versée directement au bailleur. Le logement, objet de l’indivision, a été vendu le 15 mars 2022 à la société IMMO3D. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meurthe et Moselle a constaté l’existence d’un trop-perçu le 21 juillet 2022 pour le mois d’avril 2022. Faute de remboursement et après avoir mis l’indivision en demeure de payer, elle a, par voie d’huissier signifié une contrainte au gérant de l’indivision le 26 juillet 2023 à l’encontre de laquelle M. C forme opposition. 2. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; ()« . Aux termes de l’article L. 823-6 de ce code : » Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. (). « . selon l’article L. 823-9 de ce code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Il résulte de l’instruction que le versement de l’aide au logement entre 2016 et 2022 a été versée sur un compte joint au profit de l’indivision ouverte au nom de MM. A et Bruno Badoualle, que M. A C agissait comme représentant légal de l’indivision et que l’aide personnalisée au logement a été versée à l’indivision les 25 de chaque de mois et notamment le 25 avril 2022. Or, à cette date, le bien avait été vendu et il ressort du relevé de compte de l’indivision qu’en avril 2022, l’indivision n’a pas perçu de loyer. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le nom et prénom de M. C figurent sur le document de l’ANAH et que l’indivision n’a pas informé la CAF de la vente du bien pour lequel Mme B bénéficiait de l’APL. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. C, la locataire a payé son loyer à l’indivision en mars et avril 2022. Il s’ensuit que l’indu pour le mois d’avril 2022 est fondé et que l’opposition à contrainte doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de la Meurthe et Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente-rapporteure,S. MEGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2301844
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