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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ Société AUTO ECOLE MAC 2
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03099 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3G4
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Alexandre GASPOZ
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [Z] [R]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [R]
6 rue du Comte Vert
06300 NICE
comparante en personne
DEFENDERESSE:
Société AUTO ECOLE MAC 2
9, rue Arson
06300 NICE
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 avril 2024, Madame [Z] [R] a fait convoquer l’auto-école MAC 2 LE PORT devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre principal, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement de la somme de 396 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, Madame [Z] [R] représentée par sa mère Madame [S] [R] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle s’est inscrite à l’auto-école MAC 2 LE PORT afin de passer son permis de conduire.
Qu’après avoir échoué une première fois à l’examen pratique le 1er août 2023, elle a souhaité pouvoir repasser son permis de conduire sans parvenir à obtenir une nouvelle date d’examen de la part de l’auto-école.
Que cela fait 8 mois qu’elle attend de pouvoir repasser son permis de conduire mais que l’auto-école ne répond plus à ses appels ou à ses messages et que lorsqu’elle se rend dans ses locaux, ils lui promettent une date pour le mois suivant mais ne respectent pas leurs engagements.
Que l’auto-école détient pour son compte la somme de 396 euros correspondant à une aide financière de « l’escale » dont elle a bénéficié et dont elle sollicite également le remboursement.
La SARL DANAKO exerçant sous l’enseigne MAC 2 LE PORT représentée par Maître Alexandre GASPOZ avocat, sollicite qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Madame [Z] [R], que cette dernière n’a subi aucun préjudice et demande en conséquence qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la requérante a pris un forfait de 20 heures de formation pratique d’enseignement à la conduite pour un montant de 930 euros payés par deux chèques de 500 et 430 euros.
Qu’à la suite de l’échec de Madame [Z] [R] à l’examen pratique en août 2023, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une nouvelle date d’examen.
Que l’auto-école est soumise à une obligation de moyen et non de résultat et que cette dernière n’a pas la maîtrise du nombre de places d’examen disponibles sur la plateforme de réservation mise en place par la préfecture.
Que la requérante sollicitait des dates d’examen très précises et par conséquent difficiles à satisfaire.
Qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Madame [Z] [R] et que le préjudice qu’elle invoque à l’appui de ses demandes chiffrées n’est nullement justifié.
Que la SARL DANAKO lui a par courrier recommandé en date du 11 mai 2024 adressé un chèque de 450 euros correspondant à la somme versée par « l’escale » dans le cadre de l’aide financière qui lui a été attribuée de telle sorte que la demande en remboursement formulée à ce titre est sans objet.
Une tentative de conciliation en date du 25 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite à titre principal le versement de la somme de 2 000 euros.
Cependant elle ne verse à l’appui de cette demande aucun document permettant de la justifier si ce n’est une série de SMS échangés entre l’auto-école et elle-même.
Or, il convient de relever que ces échanges de messages, loin d’être probants, ne permettent pas d’établir que l’auto-école aurait commis une faute dans le cadre de la prestation qui lui a été confiée et sur la base de laquelle la requérante pourrait solliciter un quelconque dédommagement.
Par conséquent et en l’absence de production de tout élément de nature à justifier de façon précise et concrète la somme ainsi réclamée et dont le montant apparaît pour le moins fixé de façon tout à fait arbitraire, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, Madame [Z] [R] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle aurait subi à hauteur de 1 000,00 euros.
Cependant elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce préjudice et ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande.
Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande en remboursement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite le remboursement de la somme de 396 euros perçue par la SARL DANAKO au titre de l’aide financière au permis de conduire qui lui a été attribuée par « l’escale ».
Or, la SARL DANAKO verse aux débats un courrier recommandé en date du 11 mai 2024 adressé à la requérante et aux termes duquel elle lui indique lui devoir la somme de 450 euros correspondant à une aide financière au permis de conduire à laquelle elle était éligible.
Madame [Z] [R] qui a bien reçu le chèque de 450 euros et l’a encaissé le 16 mai suivant tel que cela ressort de l’extrait de compte produit par l’auto-école, est dans ces conditions bien mal-fondée à en demander à nouveau le remboursement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL DANAKO
Il serait inéquitable de laisser à la SARL DANAKO la charge des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure, Madame [Z] [R] sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Z] [R] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [R] à payer à la SARL DANAKO « MAC 2 LE PORT » la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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