Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502636, M. B… C…, représenté par la SCP Thémis et associés, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 16 juillet 2025 jusqu’au 19 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, Me Ciaudo, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son dossier de mise à l’isolement ne lui a pas été communiqué préalablement à l’audience ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 aout 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2503272, M. B… C…, représenté par la SCP Thémis et associés, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 19 août 2025 jusqu’au 19 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, Me Ciaudo, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— en ordonnant la prolongation de sa mise à l’isolement sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, la cheffe d’établissement a méconnu l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et entaché sa décision de vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en renvoyant expressément à ses écritures dans le cadre de l’instance n° 2503271, présentée par M. C…, aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 3 juillet 2025, a été immédiatement placé à l’isolement, ayant fait l’objet d’un tel placement dans son précédent établissement. Par une décision du 16 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n° 2502636, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 19 août 2025. Par une décision du 18 août 2025, dont M. C… demande l’annulation par sa requête n° 2503272, la cheffe d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 19 novembre 2025. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
En ce qui concerne la décision du 16 juillet 2025 prolongeant le placement à l’isolement de M. C… jusqu’au 19 août 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ».
M. A… D…, directeur des services pénitentiaires, bénéficie d’une délégation permanente de la cheffe d’établissement par une décision du 10 juillet 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 16 juillet 2025, en son article 2, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant « à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint ». Le tableau annexe, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que le directeur des services pénitentiaires bénéficie d’une délégation de signature pour placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. ( …) ».
Il ressort des pièces du dossier de la procédure préalable que M. C… a été informé le 12 juillet 2025 à 12 heures de la mesure d’isolement envisagée à son encontre, des motifs de celle-ci, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces relatives à cette procédure, comme l’atteste le bordereau de remise des pièces de la procédure, signé par l’intéressé, ce qu’il a par ailleurs fait le même jour à 9 heures 50, ainsi que le mentionne la décision en litige. Si son avocat ne s’est pas présenté à l’audience du 16 juillet 2025 pour défendre les intérêts du requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que son absence n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, qui justifie avoir fait les diligences nécessaires. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaître les faits reprochés, n’est pas fondé à se prévaloir de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions du code pénitentiaire citées au point précédent. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 213-8 du même code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de son article R. 213-30 : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Par la décision attaquée, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. C…, pour une durée de trois mois, sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, pour préserver la sécurité du personnel et le maintien du bon ordre au sein de l’établissement. Elle s’est fondée sur le fait que M. C… était détenu depuis 2019 à la suite de condamnations pour de multiples infractions en récidive, notamment pour vols et recels en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et faux et de ce que certains de ces faits attestaient d’un lien avéré avec la criminalité organisée. Elle s’est également fondée sur les menaces proférées par l’intéressé à l’encontre du personnel pénitentiaire, qui ont conduit à son placement à l’isolement judiciaire le 28 novembre 2024, sur la réitération d’incidents graves depuis son incarcération en 2019, entraînant vingt-six procédures disciplinaires et sur les transferts successifs d’établissements pénitentiaires liés à la récurrence de menaces et insultes envers les agents pénitentiaires, notamment du centre pénitentiaire de Nancy, de faits de dégradation et de détention d’objets prohibés.
En l’espèce, si M. C… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, si le requérant soutient qu’aucun incident n’a été relevé à son encontre depuis son transfert le 3 juillet 2025 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, la synthèse des nombreuses comparutions de l’intéressé devant la commission de discipline ainsi que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, produites en défense, attestent de la persistance d’un comportement violent, même en isolement. Dans ces conditions, alors même que certains de ces faits se sont produits alors que l’intéressé était incarcéré dans d’autres établissements pénitentiaires, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Enfin, en vertu des dispositions précitées du code pénitentiaire, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement en détention de M. C… justifiait la mesure litigieuse. Le détournement de procédure allégué n’étant pas établi, le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juillet 2025 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, présentées par M. C…, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision du 18 août 2025 prolongeant le placement à l’isolement de M. C… jusqu’au 19 novembre 2025 :
En premier lieu, Mme E… F…, directrice des services pénitentiaires, bénéficie d’une délégation permanente de la cheffe d’établissement, par un arrêté du 10 juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 16 juillet 2025, en son article 2, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant « à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint ». Le tableau annexe, produit par le garde des sceaux, indique que les directeurs des services pénitentiaires bénéficient d’une délégation de signature pour placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui doit être regardée comme une première prolongation au sens et pour l’application de ces dispositions, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dans sa version applicable à la décision contestée : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée (…)/ Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 213-23 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 213-24 du même code : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ». Enfin, aux termes des dispositions de son article R. 213-25 : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 213-21, R. 213-23, R. 213-24 et R. 213-25 du code pénitentiaire précitées que l’avis médical préalable n’est requis qu’en cas de prolongation relevant de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque cette prolongation a pour effet de porter la mesure d’isolement au-delà d’une durée de six mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. C… étant placé à l’isolement depuis le 27 juin 2025, soit depuis moins de deux mois à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis médical préalable ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si M. C… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, si le requérant soutient qu’aucun incident n’a été relevé à son encontre depuis la précédente décision du 16 juillet 2025, il a toutefois fait l’objet, le 29 juillet 2025, d’une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule dont 10 jours avec sursis pour avoir, le 20 juillet 2025, proféré des menaces et des insultes envers le personnel pénitentiaire lors de la distribution des repas et tenté de bloquer la porte de sa cellule avec son pied. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que certains des faits mentionnés se sont produits alors qu’il était incarcéré dans d’autres établissements pénitentiaires, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement en détention de M. C… justifiait la mesure litigieuse. Le détournement de procédure allégué n’étant pas établi, le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2025 présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502636 et n°2503272 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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