Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2317272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A B D, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Helalian, représentant Mme B.
Une pièce, enregistrée le 14 novembre 2024, a été présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 22 février 2022, Mme B D ressortissante algérienne, née le 11 décembre 1995 en Algérie, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, est entrée sur le territoire français en 2014, à l’âge de dix-huit ans où elle réside depuis lors chez sa tante de nationalité française qui l’a adoptée par un jugement d’adoption simple du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2018. Mme B a poursuivi sa scolarité à partir de septembre 2014 et après avoir passé un baccalauréat technologique en 2016 a obtenu le diplôme de brevet de technicien supérieur en qualité d’assistant de gestion de PME-PMI en 2018 et s’est ensuite inscrite en droit à l’université de la Sorbonne et a suivi des cours de langues. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France, de presque huit années, de son parcours scolaire et des liens noués en particulier avec sa tante adoptive française et alors qu’elle soutient, sans être contredite, ne plus avoir de lien avec sa famille, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B D, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B D d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B D est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL’assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317272
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