Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. C… F…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023 ;
l’assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
et les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere, avocate de M. F…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023. S’il soutient qu’elle ne lui a jamais été notifiée, cette circonstance ne suffit pas l’entacher d’illégalité. L’intéressé qui ne soulève aucun autre moyen pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet l’a assigné à résidence. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Le préfet a astreint M. F… à se présenter tous les mercredis à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située dans les locaux de l’aéroport d’Entzheim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, domicilié à Strasbourg, présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% entrainant une gêne notable dans sa vie sociale. De plus, M. F… qui était présent à l’audience se déplace avec beaucoup de difficultés et seulement à l’aide d’une béquille. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la mesure de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les mercredis à 14h à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à Entzheim.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette
aide. ».
M. F… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé, en tant qu’il fait obligation à M. F… de se présenter tous les mercredis à 14h à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à Entzheim.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cent) euros à Me Rommelaere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. F… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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