Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 27 juin 2025, n° 2302909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SC Mastra Construct |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société SC Mastra Construct, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes Côte d’Azur lui a infligé une amende de 19 840 euros sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission du rapport du 10 février 2022 à la société et en l’absence de traduction de l’ensemble des documents de la procédure en langue roumaine ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été notifiée 14 mois après les faits, au-delà d’un délai raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Provence Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société SC Mastra construct ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SC Mastra Construct, société de droit roumain, détache des salariés roumains auprès d’entreprises françaises de construction. Lors de contrôles réalisés les 2 novembre 2021 et 10 décembre 2021, les services de l’inspection du travail ont relevé que quatre salariés de la société travaillaient sur un chantier situé rue des Rosiers à La Ciotat sans que les règles relatives à l’hygiène et à la restauration ne soient respectées par l’entreprise. Par une décision du 26 juillet 2022, le DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant de 19 840 euros à son encontre. La société SC Mastra Construct demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende () ».
3. La décision en litige vise les dispositions du code de travail, énonce les conditions dans lesquelles l’inspectrice du travail a procédé aux contrôles, constate que les manquements aux dispositions des articles R. 4534-139, R. 4534-141, R. 4534-142 et R. 4534-144 du code du travail relevés par l’inspectrice du travail sont établis et précise les éléments de fait qui ont été pris en compte pour déterminer le montant des amendes qui ont été prononcées. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte une motivation satisfaisant à l’obligation découlant de l’article L. 8115-5 du code du travail.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail :« L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8115-5 du même code régissant la procédure d’infliction des amendes : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations ». Ce délai est fixé à un mois par l’article R. 8115-10 du même code notamment lorsque les amendes sont prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1.
5. En l’espèce, par un courrier du 22 avril 2022 adressé à l’entreprise SC Mastra Construct par courriel avec accusé de réception du même jour, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a informé la société que, à l’issue des contrôles engagés les 2 novembre et 10 décembre 2021 sur le chantier situé rue des rosiers à La Ciotat, il avait été constaté que les règles d’hygiène et de restauration n’avaient pas été respectées. Ce courrier invitait la société requérante à formuler des observations écrites dans le délai d’un mois à compter de sa réception et l’informait de la possibilité d’être entendue ou assistée d’un conseil de son choix ainsi que d’obtenir communication du rapport de l’inspecteur du travail du 10 février 2022. L’entreprise SC Mastra Construct n’a pas émis d’observations ni demandé la production de ce rapport. La société requérante ne peut, par ailleurs, utilement invoquer, au soutien de sa critique de la régularité de la procédure contradictoire préalable, la circonstance que la décision attaquée et les correspondances qui lui ont été adressées auraient dû être traduites en roumain, dès lors que l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, les particuliers ne pouvant se prévaloir d’un droit à l’usage d’une autre langue que le français. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire, dont le respect est en l’espèce exigé par les dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail, n’a pas été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ».
7. Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative, fixé par l’article L. 8115-5 précité à deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, est en l’espèce respecté dès lors que la décision critiquée du 26 juillet 2022 se fonde exclusivement sur des manquements commis par la société SC Mastra Construct les 2 novembre et 10 décembre 2021. Par suite, à le supposé invoqué, le moyen tiré de ce que le délai raisonnable applicable en matière de sanctions administratives serait méconnu dès lors que la notification de la décision est intervenue plus de 14 mois après les faits doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ».
9. La directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l’application des mesures d’hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme « tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l’annexe I » et son considérant 8 précise que « lors de la réalisation d’un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d’accidents du travail ». Aux termes de l’article L.4532-2 du code du travail : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et principes que, pour apprécier l’étendue et le respect des obligations qui pèsent en matière d’hygiène et de sécurité des salariés sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes, doit être retenue la durée totale du chantier, entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage, et non la durée d’intervention de chacune des entreprises pour l’exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration préalable, que le chantier concerné portait sur une durée prévisionnelle de douze mois à compter du second trimestre 2021 dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment d’activité sur le territoire de la commune de La Ciotat. Or, en application de l’article R. 4534-137 du code du travail et des principes énoncés au point précédent, la société SC Mastra Construct, en sa qualité d’employeur, était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues par les dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 du code du travail. Aussi, la circonstance que les salariés détachés par la société requérante soient eux-mêmes intervenus pendant une durée de trois mois et demi du 13 septembre 2021 au 22 décembre 2021, date de réception des travaux pour le lot « installation de chantier-gros œuvre/maçonnerie-revêtement de façade isolation par l’extérieur » est sans incidence sur la durée totale du chantier qui est entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage comme une opération d’ensemble. Aussi, la société SC Mastra Contruct ne peut utilement se prévaloir de la durée de l’intervention de ses salariés sur ce chantier pour s’exonérer de ses obligations législatives et réglementaires en la matière.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4534-139 du code du travail : " L’employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; 3° Pourvu d’un nombre suffisant de sièges. Il est interdit d’y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. Lorsque l’exiguïté du chantier ne permet pas d’équiper le local d’armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour. « . Aux termes de l’article R. 4534-141 du même code : » Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d’eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, un réservoir d’eau potable d’une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. Dans les chantiers mentionnés à l’article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d’un orifice pour dix travailleurs. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. « . Aux termes de l’article R. 4534-142 du même code : » Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. Ce local répond aux exigences suivantes : 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : 2° Il dispose d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur ; 3° Il est tenu en parfait état de propreté. « . Aux termes de l’article R. 4534-144 de ce code : » Sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs. "
13. La société requérante fait valoir qu’un nouveau manquement tenant à l’absence de lavabo sur le chantier aurait été ajouté lors du contrôle du 10 décembre 2021 alors qu’il serait inexistant et que le chantier aurait été terminé à cette date. Toutefois, il résulte du rapport de l’inspection du travail du 10 février 2022 que plusieurs manquements ont été constatés dès le 2 novembre 2021, dont l’absence de lavabo. En outre, il résulte des contrats de prorogation de contrats de travail ainsi que du procès-verbal de réception des travaux produits par la SC Mastra Construct que les salariés détachés, bien que non présents lors du second contrôle du 10 décembre 2021, terminaient leur intervention le 22 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation de l’administration sur ce point doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en infligeant à la société SC Mastra Construct une amende de 19 840 euros compte tenu de ses manquements à ses obligations en matière de respect des règles d’hygiène et de restauration en tant qu’employeur envers ses quatre salariés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SC Mastra Construct est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SC Mastra Construct et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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