Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, revêtu de la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle tente de déposer sa demande de renouvellement depuis une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que les démarches accomplies ne lui ont pas permis d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 22 janvier 1997 à Hay Hassani (Maroc), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, revêtue de la mention salarié, valable du 9 février 2024 au 8 février 2025. Elle indique, qu’avant l’expiration de son titre de séjour, elle a tenté à plusieurs reprises, vainement, en raison de l’absence de créneau disponible, de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) afin d’en obtenir le renouvellement. Elle soutient, en outre, que les messages de relances adressées à la préfecture, par deux courriels et une lettre recommandée, sur cette situation de blocage, sont restés sans réponse. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé attestant de ce dépôt.
2. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêt s qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de ses démarches, Mme B produit dix-sept captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées entre le 29 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau de rendez-vous. Elle produit en outre deux courriels adressés aux services de la préfecture les 17 janvier et 3 février 2025, ainsi qu’un courrier recommandé en date du 21 janvier 2025 et dont la préfecture de la Seine-Saint-Denis a accusé réception le 22 janvier suivant, par lesquels elle a tenté d’alerter les services préfectoraux des difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler,. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502417
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