Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2205169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 mars 2022, le 14 juillet 2022 et le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Henni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 26 976,62 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices financiers, moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par ses conditions d’emploi en tant que vacataire de la Ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les tâches qu’elle a accomplies depuis le 26 septembre 2011 en tant que vacataire dans le cadre des cours d’adulte de Paris correspondaient à un besoin permanent de l’administration ; elle aurait dû, par suite, être recrutée par un contrat à durée déterminée ou indéterminée et non par des contrats de vacation successifs ; dans ces conditions, le refus implicite opposé par la ville de Paris à sa demande de requalification de ses vacations en contrat est illégal ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
— le préjudice financier subi au titre de l’absence de versement d’indemnités, de l’absence de versement des cotisations de retraite, de l’absence de progression de carrière, de l’absence de congés annuels payés, s’élève à 13 976,62 euros ;
— le préjudice moral subi s’élève à 8 000 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence s’élèvent à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Belkacem rapporteur public,
— et les observations de Me Henni, pour Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B par Me Henni a été enregistrée le 11 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris à compter de septembre 2011 en qualité de vacataire pour enseigner le français aux adultes, au moyen de plusieurs décisions d’engagement successives, et a assuré des vacations en cette qualité pour des quotités de quatre heures hebdomadaires puis, à compter de l’année 2012-2013, de six heures hebdomadaires et, à partir de septembre 2019, de vingt heures hebdomadaires, correspondant à un plein temps. Elle a demandé à la Ville de Paris, par un courrier du 4 novembre 2021, l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet engagement en tant que vacataire, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la réparation de ces préjudices à hauteur d’une somme totale de 26 976,62 euros.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
2. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. » En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. »
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée chaque année pour animer des formations envers les adultes, pour un nombre d’heures croissant de manière régulière. Si la Ville de Paris soutient qu’elle a affecté Mme B sur des établissements différents pour effectuer des enseignements de niveaux différents, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le besoin ne serait pas permanent. Au vu de la pérennité du dispositif des cours municipaux pour adultes, devenus les cours pour adultes, alors même qu’il n’est pas contesté en défense que des enseignants exécutant les mêmes tâches que Mme B ont été recrutés par contrat, de l’importance des besoins dont la Ville de Paris n’établit pas, en ne mentionnant que les situations particulières des établissements où était affectée Mme B, qu’ils seraient exposés à des fluctuations globales importantes de nature à remettre en cause le caractère pérenne du besoin d’agents, et de l’absence de caractère d’actes déterminés des missions confiées à Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que la Ville de Paris a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de la recruter en tant que contractuelle alors même que Mme B avait demandé à plusieurs reprises à bénéficier d’un tel contrat.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
5. En premier lieu, Mme B soutient que les agents contractuels exerçant des fonctions similaires perçoivent tous les quatre ans une prime destinée à compenser le gel du point d’indice, représentant deux tiers de leurs salaire mensuel, si bien qu’elle aurait dû percevoir deux fois la somme de 755,62 euros. Cependant, elle n’apporte aucun élément sur la nature de cette prime ni ne prouve son existence. Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de ce chef de préjudice.
6. En deuxième lieu, Madame B soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de versement des cotisations retraite durant ses congés payés pour un montant qu’elle estime à 1221 euros. Cette somme n’étant pas contestée, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à la lui verser.
7. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle a subi une perte de chance de connaître une évolution de carrière au sein de la fonction publique. Cependant, elle ne fournit aucune information à ce propos et ne soutient pas avoir postulé à des fonctions ou tenté de se présenter à un concours. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucun congé annuel payé entre 2011 et aujourd’hui. Cependant les congés payés ne constituent pas un élément de la rémunération distinct des autres et pouvant faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice financier subi, étant rappelé que Mme B a bénéficié d’une indemnisation au titre de l’allocation au retour à l’emploi entre ses contrats. Au demeurant, Mme B ne fournit aucune précision sur le calcul la conduisant à estimer ce préjudice à 10 000 euros. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. En refusant de proposer un contrat à Mme B, la Ville de Paris lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la Ville de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B a rencontré à plusieurs reprises des difficultés pour s’inscrire à Pôle Emploi et bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, difficultés qui trouvent leur origine tant dans sa situation de vacataire que dans le retard avec lequel son employeur lui a remis ses attestations d’employeur successives. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 000 euros.
Sur les intérêts :
11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 221 euros allouée en réparation des préjudices subis, à compter du 5 novembre 2021, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 6 221 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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