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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 22 sept. 2015, n° 15/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01780 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2015
DOSSIER N° : 15/01780
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR – LIMONEST C/ Z Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV FRANCE TERRE LIMONEST MATHIAS,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Christiane MICAL, Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE BLEU ET OR – LIMONEST, représenté par son syndic la SA Société Régionale Immobilière, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Laurence BELIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Maître Z Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV FRANCE TERRE LIMONEST MATHIAS, demeurant […]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2015
Notification le
à :
Me Laurence BELIN – 983
ELEMENTS DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR , désigné Monsieur X en qualité d’expert dans une procédure l’opposant à le SCCV TERRE LIMONEST et la SMABTP, assureur DO et relative à des désordres affectant la copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2015, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR a fait assigner monsieur Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV FRANCE TERRE LIMONEST devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 8 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR a maintenu sa demande tout en exposant qu’il était apparu nécessaire, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, de mettre en cause Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV .
Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV, régulièrement assigné (signification à une personne habilitée à recevoir l’acte) n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR produit aux débats notamment sa déclaration de créance. Au vu de ce document, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV mise en cause dans le cadre de l’expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
En l’état du litige le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons communes à Monsieur Z Y, mandataire judiciaire de la SCCV, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur X en exécution de l’ordonnance de référé du15 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 13/01764 du répertoire général,
Disons que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR communiquera sans délai à Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur Y, mandataire judiciaire de la SCCV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE BLEU ET OR à LIMONEST.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme Christiane MICAL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme A B, greffier.
Le greffier La présidente
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