Infirmation 15 mars 2022
Confirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 mars 2022, n° 18/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 22/00098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/01484 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYQZ
X
C/
Y, J
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur L-M X
[…]
[…]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame I J épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelynen LOUVET
GREFFIER PRÉSENT AU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
M. L-M X est propriétaire d’une maison d’habitation située à Thimonville, […], cadastrée section […], 113 et 114. M. H Y et Mme I J épouse Y son épouse sont propriétaires de la parcelle voisine […] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Les époux Y ont souhaité réaliser une extension de leur habitation, du côté de la limite séparative entre leur propriété et celle de M. X. Il s’est avéré cependant que l’immeuble de M. X n’était pas situé en limite séparative de propriété sur toute sa longueur, de sorte qu’il existait une bande de terre triangulaire d’une superficie de 4 mètres carré sur laquelle l’extension projetée par M. et Mme Y devait venir empiéter afin que leur construction vienne s’accoler à l’immeuble voisin de M. X.
M. et Mme Y se sont rapprochés de M. X afin d’acquérir la bande de terre précitée sur laquelle ils projetaient de construire.
Le 13 janvier 2012, avant toute signature d’un acte de vente, les époux Y ont déposé une demande de permis de construire sur la base d’une implantation au droit de la façade latérale de l’immeuble X et donc au-delà de la limite séparative. Un premier procès-verbal d’arpentage a été réalisé par le cabinet C le 19 avril 2012 et signé par M. X, le permis de construire a été accordé le 20 avril 2012 et il n’a fait l’objet d’aucun recours. Les travaux de construction de l’extension se sont déroulés du mois de mai 2012 au début de l’année 2013.
Un premier projet d’acte de vente notarié a été établi, en vue d’une signature début février 2013, mais il n’a pas été signé.
Pour tenir compte de l’acquisition de la mitoyenneté sur le mur pignon de l’immeuble de M. X sur lequel venaient s’implanter les poutres de la nouvelle construction, un second procès-verbal d’arpentage a été réalisé et également signé par M. X le 19 mars 2013.
Le nouveau projet d’acte de vente portait sur la vente de la bande de terre pour un prix de 150 euros et l’acquisition de la mitoyenneté sur le mur pour 1 000 euros. Il n’a pas davantage été suivi de signatures et par courrier recommandé reçu le 2 juillet 2013, M. X s’est plaint auprès des époux Y de la réalisation des travaux malgré son refus de signer un acte notarié. M. et Mme Y ont alors déposé une demande de permis de construire modificatif tenant compte du refus de M. X et portant sur une réduction de l’emprise au sol de 4 mètres carré, permis qui leur a été délivré. Le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 11 février 2016. Dans l’intervalle, le PLU a été modifié et un second permis modificatif délivré aux époux B le 18 août 2014, rendant sans objet la critique de M. X tenant à la méconnaissance de l’article U7 de l’ancien plan d’occupation des sols.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties, qui étaient également en litige sur d’autres points à savoir :
• la construction d’un mur en agglos surmonté d’un grillage entre les jardins des deux propriétés, mur érigé pour partie sur un ancien muret de M. X qui soutient que ce muret était situé entièrement sur sa propriété et qu’il n’est pas mitoyen ;
la disparition de bornes entre les deux propriétés ;•
• le régalage et le nivellement par M. et Mme Y des terres de leur terrain avec pour conséquence un appui des terres contre le garage de M. X générant selon lui infiltrations et humidité ;
• un problème de jour dormant qui se trouverait occulté par des éléments déposés par M. et Mme Y.
Par acte d’huissier du 11 mars 2014, M. X a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Metz afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la démolition de la construction édifiée sur le sol lui appartenant ;
- le replacement, aux frais des époux Y et par un géomètre, des bornes enlevées ;
- la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 12 986,44 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et celle de 3 000 euros pour le préjudice moral ;
- la condamnation des époux Y à rétablir les lieux dans leur état antérieur en retirant la terre qu’ils ont apportée sur une hauteur de 80 centimètres le long de la limite séparative des fonds et une largeur de 1,90 mètre ;
- A titre subsidiaire,
- la condamnation des époux Y à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations ;
- la condamnation des époux Y à démolir le mur qu’ils ont construit sur la propriété de M. X et à remettre le muret dans son état initial avec piquets et grillage ;
- la condamnation des époux Y à ne plus obstruer la lumière devant le jour en pavés de verre de M. X.
Par acte d’huissier du 13 février 2015, M. X a assigné M. et Mme Y devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert mais par ordonnance de référé du 05 mai 2015, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état. Ce dernier a rejeté la demande d’expertise le 4 mars 2016, estimant cette mesure inutile ou prématurée.
Les époux Y ont conclu au débouté et ont demandé reconventionnellement de dire que le jugement vaudra titre translatif de propriété. Ils ont également réclamé diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Metz a:
- dit qu’il y a eu accord au sens de l’article 1583 du code civil entre Monsieur L-M X d’une part et Monsieur H Y et Madame I J épouse Y d’autre part :
- sur la vente de la parcelle 0[…]/13 au lieudit […] d’une contenance de 04ca moyennant le prix de 150 euros ;
- sur l’acquisition de la mitoyenneté d’une portion du mur pignon X soit la parcelle 02 n°114/33 au lieudit […] d’une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié n°2 de juillet 2013 établi conjointement entre M° G et M°F et ce avec toutes conséquences de droit ;
- ordonné les publicités prévues par la loi au titre de cette mutation ainsi judiciairement prononcée ;
- débouté M. L-M X de sa demande au titre des travaux de reprise du mur pignon ;
- débouté M. L-M X de sa demande en vue de replacer une borne entre l’ancienne parcelle 33 et la parcelle 105 ;
- débouté M. L-M X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’un empiétement ;
- débouté M. L-M X de ses demandes tendant à voir les époux Y-J enlever la terre de leur jardin sur une hauteur d’environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds et sur une largeur de 1,90m le long de la limite séparative et subsidiairement de faire procéder à des travaux nécessaires d’étanchéité ;
- débouté M. L-M X de sa demande au titre de la destruction du muret séparatif des fonds et de la remise en état du muret dans son état initial avec piquets et grillage ;
- condamné M. L-M X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. et Mme. Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. L-M X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. L-M X aux dépens ;
- rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge, rappelant les termes de l’article 1583 du code civil, a considéré que les éléments produits par les parties, procès-verbaux d’arpentage signés par M. X, projets d’actes notariés ayant tenu compte de ses observations, courriers émanant des notaires, connaissance par M. X des travaux réalisés alors qu’il était sur place, établissent suffisamment l’accord des parties sur la chose objet de la vente (bande de terre et mitoyenneté du mur) et le prix.
Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande au titre du coût des travaux de reprise du mur non plus qu’à la demande de remplacement d’une borne.
S’agissant de la demande en retrait des terres et visant à faire cesser des infiltrations, le tribunal a observé, au vu des photos produites, que la parcelle des époux Y avait de tout temps été située plus haut que la parcelle de M. X, que cette dernière avait manifestement toujours recueilli les eaux de pluie en provenance de ladite parcelle, que l’apport des terres extérieures n’était pas établi, que les photographies et constats d’huissier produits concernaient un garage situé à l’avant de la parcelle alors que le remblaiement concernait le jardin situé à l’arrière et que les conclusions de la société ARDF, purement dubitatives, ne s’appuyaient que sur les dires de M. X.
S’agissant des demandes relatives à la construction d’un mur en agglos en partie sur un ancien mur revendiqué par M. X, le tribunal a rappelé la présomption de mitoyenneté prévue à l’article 666 du code civil et a en outre observé que compte tenu de la date de construction de l’ancien muret, la mitoyenneté était également acquise par construction et que son régime était défini par les articles 658 et 659 du code civil permettant sous certaines conditions à un copropriétaire de faire exhausser un mur mitoyen.
Il a rejeté faute de preuve de l’existence d’une servitude de jour, la demande de M. X concernant un jour en pavés de verre.
Sur la demande indemnitaire des époux Y au titre de leur préjudice, le tribunal a observé que par leur attitude et la réalisation prématurée des travaux, ils étaient également à l’origine de leur dommage et a limité la condamnation de M. X à la somme de 3 000 euros.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2018, L-M X a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation, en ce qu’il a dit qu’il y a eu accord au sens de l’article 1583 du code civil entre Monsieur L-M X d’une part et Monsieur H Y et Madame I J épouse Y d’autre part : -sur la vente de la parcelle 0[…]/13 au lieudit […] d’une contenance de 04ca moyennant le prix de 150 euros ; – sur l’acquisition de la mitoyenneté d’une portion du mur pignon X soit la parcelle 02 n°114/33 au lieudit […] d’une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié n°2 de juillet 2013 établi conjointement entre M° G et M°F et ce avec toutes conséquences de droit, en ce qu’il a ordonné les publicités prévues par la loi au titre de cette mutation ainsi judiciairement prononcée, en ce qu’il a débouté M. L-M X de ses demandes de démolition de l’ouvrage construit sur son sol aux frais des époux Y et au titre des travaux de reprise du mur pignon, en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’il a débouté M. L-M X de sa demande en vue de replacer une borne entre l’ancienne parcelle 33 et la parcelle 105, en ce qu’il a débouté M. L-M X de sa demande en paiement d’une somme de 12 986,44 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a débouté M. L-M X de ses demandes tendant à voir les époux Y-J enlever la terre de leur jardin sur une hauteur d’environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds et sur une largeur de 1,90m le long de la limite séparative et subsidiairement de faire procéder à des travaux nécessaires d’étanchéité, en ce qu’il a débouté M. L-M X de sa demande au titre de la destruction du muret séparatif des fonds et de la remise en état du muret dans son état initial avec piquets et grillage, ainsi qu’à ne pas obstruer la lumière devant le jour en pavés de verre.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Metz a rendu un arrêt avant dire droit enjoignant aux parties de rencontrer Mme M-N O aux fins d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et en cas d’accord, a ordonné une mesure de médiation.
Cette mesure n’a pas abouti favorablement et le litige est revenu devant la cour d’appel de Metz.
M. et Mme Y sont divorcés depuis le 28 décembre 2020 et M. Y est désormais le seul propriétaire de la parcelle cadastrée […].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, M. L-M X demande à la cour de:
le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;• rejeter au contraire l’appel incident de M. et Mme Y et le dire mal fondé ;•
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et en tant qu’il a accueilli les époux Y dans leur demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. Y de sa demande reconventionnelle ;•
Et de ce fait,
• condamner M. Y à démolir, à ses frais, l’ouvrage construit sur le sol appartenant à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à faire replacer, à ses entiers frais et par un géomètre-expert, les bornes sur la limite séparative entre les parcelles cadastrées au Livre Foncier de Thimonville, Section 2 […] et n°33, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à lui payer la somme de 12 986,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à rétablir les lieux dans leur état antérieur en retirant la terre qu’ils ont apportée sur une hauteur d’environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds, sur une largeur d'1,90 m le long de la limite séparative ; à titre subsidiaire, condamner M. Y à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à démolir le mur construit sur la propriété de M. X et à remettre le muret dans son état initial avec piquets et grillage, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• condamner M. Y à ne pas obstruer la lumière devant le jour en pavé de verre de M. X, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et débouter en tout état de cause, M. Y de sa demande d’une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des préjudices subis et d’une autre somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• condamner M. Y en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021, M. Y demande à la cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. X ;• dire et juger bien fondé l’appel incident formé par M. et Mme H Y ;•
En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;•
• infirmer le jugement rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Metz en tant qu’il a évalué à une somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dû par M. X à Mme et M. Y et débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; le confirmer en toutes ses autres dispositions.•
Puis, statuant à nouveau sur ces points,
• condamner M. X à régler à M. Y une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des préjudices subis ;
• condamner M. X à régler à M. Y une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• condamner M. X à régler à M. Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers frais et dépens.•
S’agissant du problème de la construction érigée en partie sur sa parcelle, M. X soutient qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties sur une vente de celle-ci, une vente n’étant parfaite que s’il y a accord sur la chose et sur le prix ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il soutient que le prix proposé par ses adversaires, à savoir les 150 euros pour l’acquisition de la parcelle, constituait un prix dérisoire, sans rapport avec les avantages que les époux Y retiraient de l’acquisition de celle-ci, qu’il ne l’a jamais accepté, que les parties n’en étaient qu’au stade des négociations et que des négociations peuvent toujours être rompues. Il souligne qu’il n’existe en l’état ni promesse de vente ni compromis de vente.
Il stigmatise l’attitude des époux Y, qui ont agi vis-à-vis de lui avec désinvolture, l’ont placé devant le fait accompli, ne sont même pas venus le voir pour lui remettre une copie du permis de construire accordé, ce qui aurait permis d’en discuter. Il estime que sa parcelle ne pouvait valoir moins de 1 500 euros.
Il souligne le fait qu’en 2010 -2011 il a été très gravement malade, et que la passivité qui a pu en résulter de sa part devant les travaux entrepris par les époux Y n’est pas créatrice de droits pour eux.
Il souligne également que compte tenu des permis de construire successifs délivrés les époux Y ne disposeraient plus du droit de construire au-delà de la ligne divisoire de propriété.
M. Y indique de son côté que les parties se sont entendues oralement dès le début de l’année 2012 sur le rachat par leurs soins de la bande de 30 centimètres de large appartenant à M. X permettant d’accoler la façade de leur extension à la façade latérale de l’immeuble X, de sorte que les époux Y ont déposé leur demande de permis de construire et ont obtenu un permis de construire, affiché, que M. X n’a jamais contesté.
Il se prévaut de l’existence d’un accord entre les parties, tant sur la chose que sur le prix, et se réfère à cet égard aux deux procès-verbaux d’arpentage successivement établis, le second pour tenir compte de la cession de mitoyenneté, documents signés l’un et l’autre par M. X. Il se réfère en outre aux courriers émanant des notaires établissant l’existence d’un accord sur le prix, ainsi qu’aux attestations des professionnels présents sur le chantier, desquelles il résulte que M. X était présent et ne manifestait aucun désaccord concernant la construction établie sur sa parcelle.
S’agissant de la demande en replacement des bornes, M. X expose que l’une d’elles a été enlevée lors de la construction de l’extension, et doit donc être remise après démolition de celle-ci. Quant à l’autre borne, elle était située sur la ligne séparative traversant les jardins des parties, située en « A » sur l’extrait de plan cadastral, et a disparu lorsque les époux Y ont érigé, sur l’ancien muret de M. X, un mur en agglos. Il considère qu’il ne s’agit pas là d’une action en bornage mais d’une simple demande de remise en place de bornes préexistantes.
Quant à l’apport de terre le long de son garage et de sa remise, M. X soutient qu’en procédant au nivellement des terres de leur terrain, qui présentait antérieurement des différences de hauteur, les époux Y ont remblayé une partie de celui-ci situé en limite de propriété ce qui a eu pour conséquence un rehaussement de leur terrain sur une hauteur de 80 centimètres en extrémité de jardin, allant en diminution depuis le fond du jardin vers les habitations, et un apport de terres le long de son immeuble. Il indique déplorer des infiltrations dans son garage et sa remise.
Il expose avoir mandaté un expert en recherche de fuites, qui a écarté toute autre origine, et a constaté qu’aucune protection étanche ou enduit bitumineux n’avait été appliqué sur le mur.
M. Y réplique que son ex-épouse et lui-même n’ont jamais rehaussé leur terrain et que celui-ci était déjà antérieurement situé plus haut que celui de M. X, de sorte qu’il recueillait déjà les eaux en provenance de leur parcelle. Il observe que le garage de M. X est situé à l’avant des propriétés et ne peut être affecté par un éventuel remblaiement de terres effectué à l’arrière sur le jardin.
S’agissant du mur en agglo que les époux Y ont édifié entre les deux propriétés, pour partie sur le muret de M. X, celui-ci expose qu’il avait en 1975 construit un muret sur lequel il avait installé des piquets et une clôture. Il reproche aux époux Y d’avoir enlevé piquets et clôture pour les remplacer par leur mur, alors que le muret qu’il avait édifié n’était pas mitoyen puisque construit en retrait de la ligne séparative, de sorte que les époux Y ont commis une voie de fait en arrachant sa clôture et en construisant sur son muret.
M. Y réplique que le muret a été construit en 1975 soit il y a plus de quarante ans, de sorte que la prescription est acquise et que ce muret est mitoyen, ce qui l’autorisait à le surélever en construisant le mur en agglos litigieux.
Sur l’obstruction alléguée du jour de sa salle de bains, M. X expose que celle-ci est éclairée par un jour en pavés de verre situé dans le bas du mur de son immeuble donnant vers la propriété Y et fait grief à ceux-ci de l’obstruer en plaçant devant divers objets.
Les époux Y répliquent que cette obstruction n’est pas démontrée et que M. X ne bénéficie pas d’une servitude de jour.
Enfin chacune des parties réclame des dommages et intérêts à l’autre, les époux Y indiquant notamment que, suite au refus de signature de M. X et à l’obtention d’un permis de construire modificatif, ils ont commencé à démolir des aménagements intérieurs prenant appui sur le mur pignon de M. X.
Chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la situation dans laquelle elles se trouvent.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2021 par M. X et le 6 septembre 2021 par M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;
Au préalable, la cour constate que le désistement de demande de M. X à l’égard de Mme Y du fait de la propriété exclusive de M. Y sur le bien suite à la séparation du couple.
I- Sur la demande de démolition
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La partie qui invoque un empiètement est effectivement en droit d’obtenir la démolition de la partie de la construction qui empiète sur sa propriété, quelle que soit l’importance de l’empiètement.
Selon l’article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, le caractère parfait de la vente de la parcelle et de la mitoyenneté de l’immeuble X doit s’apprécier indépendamment du permis de construire et de ses modificatifs, tout permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers.
De plus, à la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît nécessaire de distinguer le sort de la vente de la parcelle cadastrée n°112/33 de la vente de la mitoyenneté du mur de l’immeuble appartenant à M. X.
S’agissant de la vente de la parcelle, M. X reconnait avoir donné son accord de principe sur la vente de cette bande de terre nécessaire à l’extension et il a signé le 19 avril 2012 le premier document d’arpentage de M. C créant la nouvelle parcelle.
S’il justifie de ses graves problèmes de santé et de son hospitalisation à plusieurs reprises entre décembre 2010 et juin 2011 pour une pathologie hématologique aigue, il résulte d’un autre document médical établi par le Docteur D qu’à la date du 3 mai 2016, M. X était en rémission complète depuis cinq ans, de sorte qu’aucun problème de santé ne justifie qu’il ait assisté quotidiennement et sans protester aux travaux d’extension qui ont débuté en mai 2012, s’il avait été en désaccord avec la vente de la parcelle.
De plus, si M. X soutient qu’il n’aurait jamais accepté un prix aussi « dérisoire », la parcelle en litige n’avait d’intérêt et donc de valeur marchande qu’à l’égard de M. Y et de M. X, aucun autre acquéreur ne pouvant être intéressé par cette bande de terre triangulaire de quatre mètres carré longeant une maison d’habitation.
En outre, le projet d’extension des époux Y était réalisable sans l’achat de cette parcelle et de la mitoyenneté du mur pignon de M. X. Il n’est donc pas pertinent de faire référence, comme le fait M. X, à la valeur moyenne du mètre carré dans le secteur.
De même, il est exact que les projets d’actes notariés n’ont pas pu être établis du fait de l’absence de participation effective de M. X, lequel invitait cependant le notaire des vendeurs, dans un mail du 26 août 2012, à prendre contact avec « Maître E qui gère ses biens ».
Par la suite et par courrier du 10 janvier 2013, Maître F, qui se présentait comme le notaire de M. X, a transmis à Maître G l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’acte notarié, a indiqué qu’elle avait reçu le projet d’acte et a précisé les quelques rectifications demandées par M. X, lesquelles ne portaient pas sur le prix de 150 euros déjà mentionné dans le projet. Si M. X fait valoir que Maître F n’avait pas mandat pour le représenter, il est évident que ce notaire ne faisait que transmettre à l’acquéreur les desideratas de M. X et qu’elle n’aurait pas manqué de faire savoir à son confrère qu’il subsistait un désaccord sur le prix si cela avait été le cas.
Si M. X a refusé le premier projet notarié, c’est au motif de l’acquisition de la mitoyenneté du mur pignon et de la servitude de jour qui n’y étaient pas évoquées et le prix de la parcelle n’a subi aucune rectification entre ce premier projet notarié et le deuxième qui devait être soumis à la signature des parties au mois de juillet 2013.
Par voie de conséquence, la vente de la parcelle cadastrée 112/33 est effectivement parfaite au sens de l’article 1583 précité, sur le fondement du projet d’acte notarié daté du 5 février 2013, dès lors que les parties s’étaient accordées sur la chose et son prix.
Les demandes de permis de construire modificatifs déposées par les époux Y en mairie de Thimonville, le 5 juillet 2013 et le 20 juin 2014, demandes dans lesquelles ils indiquaient réduire l’emprise de l’extension au sol en raison du « refus de vente du voisin » ne permettent pas de remettre en cause rétroactivement le caractère parfait de cette vente, étant observé que les époux Y ont pu agir ainsi en méconnaissance de leurs droits et dans la conviction qu’il était nécessaire de régulariser le dossier administratif, à défaut de détruire l’intégralité de l’extension.
S’agissant de la propriété du mur pignon, il est exact que M. X a signé le 19 mars 2013 le second document d’arpentage établi par M. C et faisant état de la mitoyenneté de ce mur et que le second projet notarié mentionne que Maître F assiste le vendeur, ce qui confirme à minima l’existence de négociations entre les parties quant à la vente de la mitoyenneté du mur.
Par ailleurs, M. X qui ne conteste pas le fait qu’il s’est rendu régulièrement sur le chantier, a pu constater que son mur était utilisé pour y sceller les poutres de l’extension de la maison Y et il n’a pas protesté contre cette utilisation.
Néanmoins, il est constant que M. X n’a pas signé l’acte notarié qui devait être soumis aux parties en juillet 2013 et qui prévoyait un prix de 1 000 euros pour cette mitoyenneté et aucune autre pièce versée aux débats n’établit l’accord de M. X quant au prix proposé par les époux Y.
Le courrier de Maître G du 13 novembre 2013 relate l’accord de Mme Y pour acheter la mitoyenneté au prix de 1 000 euros, sans que l’accord de M. X sur ce prix ne soit évoqué.
Dans la mesure où il n’est pas établi que les parties s’étaient accordées sur un des éléments essentiels de la vente, à savoir le prix, il y a lieu de considérer que la vente de cette mitoyenneté n’est pas parfaite et que M. X demeure le seul et unique propriétaire du mur de son habitation orienté vers la parcelle Y.
En conséquence, les époux Y ne pouvaient pas faire reposer les poutres ou la toiture de leur extension sur le pignon de la maison de leur voisin.
Ainsi et sur le fondement de l’article 544 du code civil, la demande de démolition présentée par M. X apparaît au moins partiellement fondée.
M. Y qui est désormais le seul et unique propriétaire de l’extension devra donc faire retirer les poutres, la toiture et tout autre élément de son bâtiment qui reposent sur le pignon du bâtiment X.
La cour relève que selon le procès-verbal de constat du 26 août 2013, une partie des poutres a déjà été retirée, l’huissier de justice ayant mentionné que ne subsiste qu’une poutre encore prise dans la maçonnerie du pignon voisin ainsi qu’une partie de la toiture.
Pour sauvegarder l’extension, M. Y devra réaliser la construction d’un mur privatif. La complexité de ces opérations justifie qu’il lui soit laissé une durée de huit mois pour effectuer ces travaux avant d’encourir une astreinte.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente de la mitoyenneté d’une portion du mur pignon X soit la parcelle 02 n°114/33 au lieudit […] d’une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros et d’infirmer en ce sens.
En revanche la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré parfaite la vente de la parcelle 0[…]/13 au lieudit […] d’une contenance de 04ca moyennant le prix de 150 euros selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié du 5 février 2013 établi conjointement entre M° G et M°F et ce avec toutes conséquences de droit. Le jugement n’ayant pas expressément visé cet acte, il conviendra de l’y ajouter dans le dispositif.
Il y a lieu également tel qu’il sera précisé au dispositif d’ordonner M. H Y de faire retirer tous les éléments de poutre et de toiture et tout autre élément de son habitation qui reposent sur le mur pignon de M. X, dans un délai de huit mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours ;
Le surplus des demandes de démolition de M. X est rejeté.
II- Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise du mur pignon et au titre du préjudice moral de M. X
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la mesure où les travaux d’extension de la maison Y se sont étendus au mur privatif de M. X, celui-ci est fondé à demander l’indemnisation du coût de la remise en état de ce mur qui a été percé à plusieurs reprises.
M. X présente un devis établi par la société Ideal Façade le 31 juillet 2013 à hauteur de 12 617,44 euros TTC, montant dont il convient toutefois de retrancher les frais de peinture et de crépissage qui n’apparaissent pas nécessaires dès lors que pour sauvegarder son extension, M. Y devra édifier un mur privatif qui longera le mur de M. X.
Par ailleurs, la seule fiche d’intervention de la société SANEST du 27 septembre 2012 n’établit pas le lien entre les travaux menés par les époux Y et le bouchage de l’aération de la fosse septiques dont se plaint M. X et qui aurait justifié selon lui l’intervention de la SANEST. Cette demande sera donc écartée.
En l’absence de contestations détaillées ou de devis concurrents présentés par M. Y, le devis de la société Ideal concernant la remise en état du mur sera retenu à hauteur de 2 431,04 euros.
M. X ne justifie pas du préjudice moral que lui a occasionné l’empiètement sur son mur privatif. Sa demande à ce titre n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de son préjudice moral, l’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de remise en état du mur pignon, statuant à nouveau, condamne M. Y à payer à M. X la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejette le surplus de ses demandes.
III- Sur l’obstruction du jour en pavés de verre
L’appelant fonde cette demande, non sur la servitude de vue prévue à l’article 675 du code de procédure civile, mais sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il lui appartient donc de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cependant, M. X ne rapporte pas la preuve d’une obstruction commise par M. Y et qui ferait perdre à la pièce concernée de la luminosité, les photos incluses dans le constat d’huissier du 4 avril 2016 ne permettant pas de confirmer ou d’infirmer l’obstruction dont se plaint l’appelant.
Ainsi la demande de M. X sur ce point n’apparaît pas fondée.
La cour relève que le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucune mention concernant le rejet de cette prétention.
En conséquence et y ajoutant, il convient de rejeter la demande de M. X de faire condamner M. Y à ne pas obstruer la lumière devant le jour en pavés de verre de M. X.
IV- Sur la demande au titre du nivellement des terres et sur la demande subsidiaire au titre des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations
M. X fonde également cette demande sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
M. Y conteste tout apport de terre extérieure.
Néanmoins, il résulte des photographies versées aux débats mais aussi des explications des parties que M. et Mme Y ont bien fait procéder au nivelage de leur jardin qui n’était pas plane.
Ces travaux de nivellement ont eu pour conséquence une différence de hauteur entre les jardins Y et X, différence qui va en s’accentuant à l’extrémité du jardin Y où elle atteint environ 80 centimètres, selon l’estimation de M. X confortée par les photographies versées aux débats.
La demande de M. X est motivée par le rapport de la société ARDF Est, laquelle a indiqué le 1er juin 2016 que la « dégradation du pied de mur du garage et de la chaufferie semble provenir du mur mitoyen dû à la surélévation du terrain ».
La cour relève toutefois la prudence avec laquelle est formulée la conclusion de ce rapport, qui repose par ailleurs sur le postulat selon lequel l’ensemble du terrain Y a été surélevé d’environ un mètre ce qui est faux, le nivellement des terres ayant été réalisé essentiellement dans le jardin à l’arrière à une hauteur maximale de 80 centimètres.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 4 avril 2016 est relatif à l’humidité du mur du garage et de l’abri de jardin, or le garage est situé à l’avant de l’immeuble et n’est pas concerné par un éventuel nivellement de terres sur le jardin à l’arrière. La date de construction de l’abri de jardin et son état d’entretien antérieur à la présente procédure ne sont pas connus.
En outre, la parcelle X a toujours dû recueillir les eaux de la parcelle Y du fait de la déclivité naturelle du terrain.
Enfin, M. X n’est aucunement fondé à se plaindre du fait que ce nivellement des terres aurait entraîné un rehaussement du fonds Y et donc une vue irrégulière vers son propre fonds, les époux B ayant installé un pare-vue sur le mur, ce qui exclut toute vue sur le terrain X, ce qui n’était pas le cas lorsqu’un muret avec simple grillage était installé à cet endroit.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le nivellement de terres sur la parcelle Y ait occasionné des troubles du voisinage affectant le fonds de M. X.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. L-M X de ses demandes tendant à voir les intimés à enlever la terre de leur jardin sur une hauteur d’environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds et sur une largeur de 1,90m le long de la limite séparative et subsidiairement de faire procéder à des travaux nécessaires d’étanchéité.
V- Sur le mur du jardin
L’article 653 du code de procédure civile dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il est exact également que la mitoyenneté d’un mur peut être acquise du fait de la prescription trentenaire, en application des articles 2258, 2261 et 2265 du code civil.
Mais le simple fait que le muret initial, surmonté d’une clôture, ait eu pour vocation de séparer les deux fonds et qu’il ait été érigé il y a plus de quarante ans ne suffit pas à considérer que sa propriété est mitoyenne aux fonds Y et X.
En effet, la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code de procédure civile s’applique au mur édifié le long de la ligne séparative des deux fonds. En ce qui concerne le mur situé en retrait ou en débordement par rapport à la ligne divisoire, ou à cheval sur la ligne divisoire, il appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel il est édifié.
Or M. X soutient précisément, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que le muret d’origine, qu’il avait par ailleurs édifié à ses propres frais, se situait entièrement sur sa propriété et non sur la ligne séparative.
Par ailleurs, il résulte de l’article 653 du code civil que la présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif n’a pas lieu non plus lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté, or M. X établit, en produisant aux débats des photographies, qu’il a édifié le muret et la clôture alors même qu’aucune construction n’était édifiée sur le fonds Y.
Enfin, il ne peut pas plus être considéré que M. Y a acquis la mitoyenneté du mur par prescription trentenaire, dès lors qu’il ne justifie pas avoir satisfait aux conditions posées par l’article 2261 du code civil pour prescrire, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le mur en litige est bien privatif au fonds X et que M. Y ne peut pas se prévaloir des articles 658 et 659 du code civil qui portent sur l’exhaussement des murs.
M. Y devra donc procéder à la démolition du mur qu’il a fait construire et remettre le muret de M. X dans son état initial avec piquets et grillage.
Mais pour assurer la rétention des terres de son fonds, il devra également procéder à la construction d’un mur de soutènement, réalisé dans les règles de l’art, sur son propre fonds.
La complexité de ces opérations justifie qu’il lui soit laissé une durée de huit mois pour effectuer ces travaux avant d’encourir une astreinte.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. L-M X de sa demande au titre de la destruction du muret séparatif des fonds et de la remise en état du muret dans son état initial avec piquets et grillage et statuant à nouveau, condamne M. Y à démolir le mur construit sur la propriété de M. X et à remettre le muret dans son état initial avec piquets et grillage et ce, dans un délai de huit mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours.
VI- Sur la demande de replacement des bornes cadastrales
L’article 646 du code de procédure civile dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Toutefois cette action en bornage judiciaire est distincte de celle visant à faire replacer des bornes pré-existantes et qui constitue une complainte possessoire au sens de l’article 2279 du code civil (abrogé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015).
S’agissant de la première borne, M. X expose qu’elle se situait à la limite séparative entre les parcelles […] et n°33, entre les deux bâtiments pré-existants, mais dans un paragraphe qui précède, la cour a déclaré parfaite la vente de la parcelle 0[…]/13 résultant du procès-verbal d’arpentage signé par les parties le 19 avril 2012, de sorte que la limite séparative entre les deux fonds se situe désormais à ce niveau entre les parcelles […] et n°112.
Dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à demander la remise en place de cette ancienne borne.
Mais M. X indique également que les époux Y ont fait disparaître une borne de limite séparative côté jardin, lorsqu’ils ont édifié un mur sur le muret autrefois construit par M. X.
Cette borne figure effectivement sur les documents cadastraux remis par les parties et M. Y ne conteste, ni l’existence de cette borne, ni son retrait lors des travaux dans son jardin.
La demande de replacement de bornes de M. X apparaît ainsi partiellement fondée.
Néanmoins, ce replacement n’apparaît pas envisageable avant la fin des travaux de démolition du mur et de remise en place du muret dans son état initial avec piquets et grillage ordonnés dans le paragraphe précédent et avant la construction d’un nouveau mur de soutènement sur le fonds Y.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de replacement de la borne cadastrale et statuant à nouveau, rejette la demande de replacement d’une borne cadastrale entre les parcelles […] et n°33 au niveau des maisons d’habitation et ordonne à M. Y de faire remettre en place, à ses frais et par un géomètre, la borne de limite séparative se situant côté jardin entre les parcelles […] et n°33, dans un délai d’un an suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder soixante jours.
VII- Sur les diverses demandes de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La présente juridiction a fait droit à certaines des demandes de M. X.
En conséquence, il ne peut être considéré qu’en agissant en justice, M. X a commis une faute caractérisée susceptible de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts.
La demande de M. Y au titre de son préjudice moral n’apparaît donc pas fondée.
La demande de M. Y en paiement de la somme de 35 000 euros est essentiellement fondée sur le fait que son ex-épouse et lui-même ont dû modifier en partie l’aménagement intérieur de leur extension correspondant à la parcelle de 4m2 de M. X dans l’attente de l’issue du litige, ainsi qu’ils l’ont effectivement fait constater par huissier en août 2013. M. Y, qui se prévaut d’un préjudice de jouissance, présente aussi des devis de 3 210,13 euros pour la démolition et de 14 895,30 euros pour les travaux de reconstruction.
Il eût été souhaitable que M. X s’oppose fermement à la poursuite des travaux, puisqu’il était en désaccord avec le prix offert pour la mitoyenneté.
Toutefois, c’est bien la précipitation des époux Y à engager les travaux de construction avant même la signature de l’acte notarié pour l’achat de la parcelle et de la mitoyenneté qui est à l’origine du dommage dont M. Y se plaint, la cour observant que la première demande de permis de construire avait été déposée dès le mois de janvier 2012, avant même la signature du premier procès-verbal d’arpentage matérialisant la parcelle à céder.
Par ailleurs, les devis relatifs à la destruction partielle et à la reconstruction de l’extension n’ont pas à être pris en compte au vu de l’issue du litige, étant rappelé que M. Y devra au contraire retirer le surplus des poutres et de la toiture qui reposent sur le mur pignon de M. X.
En conséquence la demande de réparation présentée par M. Y au titre de son préjudice matériel n’apparaît pas fondée.
Ainsi la cour :
• infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de leurs dommages matériels ;
• confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme Y en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau,•
♦ rejette la demande de M. Y en paiement de la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel.
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. L-M X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. L-M X aux dépens et statuant à nouveau, condamne M. Y qui succombe aux dépens de première instance.
M. Y qui succombe sera également condamné aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il devra payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. L-M X s’est désisté de ses demandes à l’égard de Mme I J épouse Y
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a :
• dit qu’il y a eu accord au sens de l’article 1583 du code civil entre M. L-M X d’une part et M. H Y et MMe I J épouse Y d’autre part sur l’acquisition de la mitoyenneté d’une portion du mur pignon X soit la parcelle 02 n°114/33 au lieudit […] d’une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros, selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié n°2 de juillet 2013 établi conjointement entre M° G et M°F et ce avec toutes conséquences de droit ; débouté M. L-M X de sa demande au titre des travaux de reprise du mur pignon ;•
• débouté M. L-M X de sa demande au titre de la destruction du muret séparatif des fonds et de la remise en état du muret dans son état initial avec piquets et grillage ; rejeté la demande de M. X de replacement de la borne cadastrale ;•
• condamné M. L-M X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• condamné M. L-M X à payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. L-M X aux dépens ;•
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente de la mitoyenneté d’une portion du mur pignon X soit la parcelle 02 n°114/33 au lieudit […] d’une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros ;
ORDONNE à M. H Y de faire retirer tous les éléments de poutre et de toiture et tout autre élément de son habitation qui reposent sur le mur pignon de M. X et ce dans un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours ;
REJETTE le surplus de la demande de démolition présentée par M. L-M X ;
CONDAMNE M. H Y à payer à M. L-M X la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes de M. L-M X au titre des travaux de reprise du mur pignon ;
CONDAMNE M. H Y à démolir le mur construit dans le jardin du fonds X et à remettre le muret dans son état initial avec piquets et grillage, et ce dans un délai de huit mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours ;
REJETTE la demande de replacement d’une borne cadastrale entre les parcelles […] et n°33 au niveau des maisons d’habitation ;
ORDONNE à M. H Y de faire remettre en place, à ses frais et par un géomètre, la borne de limite séparative se situant côté jardin entre les parcelles […] et n°33, et ce dans un délai d’un an suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder soixante jours ;
REJETTE la demande de M. H Y en paiement de la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. H Y aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. H Y à payer à M. L-M X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a :
• Dit qu’il y avait eu accord sur la vente de la parcelle 0[…]/13 au lieudit […] d’une contenance de 04 ca moyennant le prix de 150 euros, selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié du 5 février 2013 établi conjointement entre M° G et M°F et ce avec toutes conséquences de droit ;
• Ordonné les publicités prévues par la loi au titre de la mutation ainsi judiciairement prononcée ;
• débouté M. L-M X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’un empiétement ;
• débouté M. L-M X de ses demandes tendant à voir les époux Y-J enlever la terre de leur jardin sur une hauteur d’environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds et sur une largeur de 1,90m le long de la limite séparative et subsidiairement de faire procéder à des travaux nécessaires d’étanchéité ; débouté M. et Mme. Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;•
ET y ajoutant,
DIT que l’accord sur la vente de la parcelle 0[…]/13 au lieudit […] d’une contenance de 04ca moyennant le prix de 150 euros, est convenue selon les termes et modalités prévues selon projet d’acte notarié du 5 février 2013 établi conjointement entre M° G et M°F
REJETTE la demande de M. L-M X de faire condamner M. H Y à ne pas obstruer la lumière devant le jour en pavés de verre de M. X;
CONDAMNE M. H Y aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. H Y à payer à M. L-M X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe de la 1er Chambre Civile de la
Cour d’Appel de METZ le 15 Mars 2022, par Mme FLORES, Présidente de Chambre, assisté de Mme
NONDIER, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de Chambre
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