Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 23/00978
CPH Rouen 1 février 2022
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CA Rouen
Infirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail

    La cour a jugé que Monsieur [W] avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pendant cette période, en raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des irrégularités dans la procédure et du manque de justification du motif économique invoqué par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] pendant la période de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné l'employeur à verser à Monsieur [W] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00978
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00978
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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