Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S AKZO NOBEL, venant aux droits de la société AKZONOBELPACKAGINGCOATINGS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A compter du 18 novembre 1985, la société AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS a engagé M. [O] [W] en qualité de personnel de fabrication, groupe I, coefficient 130, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de « superviseur production », catégorie agent de maîtrise, coefficient 225.
Par ailleurs, M. [W] détenait un mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par décision du 27 août 2014, l’inspecteur du travail a refusé de donner à la société l’autorisation de licencier M. [W].
L’employeur a formé un recours et, par décision du 10 avril 2015, le ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement.
Par lettre du 23 avril 2015, la société a notifié à M. [O] [W] son licenciement pour motif économique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement au motif que la décision du ministre était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Par décision du 28 juin 2017, le ministre du travail, devant statuer à nouveau sur le recours formé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail, a annulé celle-ci et dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’autorisation de licenciement dès lors que le lien contractuel entre M. [W] et la société n’avait pas été renoué à la suite du jugement du tribunal administratif, M. [W] n’ayant pas demandé sa réintégration.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2018, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Depuis le 1er janvier 2022, du fait d’une opération de fusion entre plusieurs sociétés du groupe, la société Akzo Nobel SAS (ci-après : « la Société Akzo Nobel ») vient aux droits de la société Akzo Nobel Packaging Coatings.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. [O] [W] étaient irrecevables.
— dit que la demande reconventionnelle de la société Akzo Nobel Packaging Coatings " Mr [W] [O] à verser à LA SAS AKAZO NOBEL la somme de 1 188.64 euros bruts à titre de répétition de la fraction de l’allocation de congé de reclassement indue " était irrecevable,
— débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les deux parties à parts égales aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’exécution provisoire.
Le 14 mars 2023, M. [W] a fait appel du jugement en ce qu’il :
— a dit que les demandes étaient irrecevables,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
Par conclusions signifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, s’agissant des chefs visés dans la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Akzo Nobel tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 1 188,64 euros brut à titre de répétition de la fraction de l’allocation de congé de reclassement « et en conséquence débouté la société Akzo Nobel de sa demande formulée à ce titre » ;
Et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— fixer son salaire brut mensuel moyen à 4 382,25 euros,
— en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes de :
— à titre principal, 131 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 131 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, 23 943,79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 2 394,38 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
— fixer son salaire brut mensuel moyen à 4 090,42 euros,
— en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes de :
— à titre principal, 122 715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 122 715 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, 16 502,13 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 1 650,21 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— débouter la société de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 188,64 euros bruts à titre de répétition de la fraction de l’allocation de congé de reclassement,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions signifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Akzo Nobel demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrite la demande de M. [W] relative à la nullité ou à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de répétition de l’allocation de congé de reclassement indûment versée,
Et, statuant à nouveau, de :
à titre liminaire, fixer le salaire moyen de M. [W] à la somme de 4 090,42 euros,
à titre principal :
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation de son préjudice au cours de la période comprise entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois dont il disposait pour demander sa réintégration,
— juger irrecevable, car prescrite, l’action de M. [W] en contestation du motif économique de son licenciement ; en conséquence juger irrecevable sa demande d’indemnisation à ce titre, et l’en débouter,
à titre subsidiaire :
— fixer à la somme de 11 525.67 euros l’indemnisation du préjudice subi par M. [W] entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois dont il disposait pour demander sa réintégration,
— débouter M. [W] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
— fixer à la somme de 24 542,52 euros l’indemnisation de M. [W] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
en tout état de cause :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 188,64 euros brut à titre de répétition de la fraction de l’allocation de congé de reclassement indue,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande formée au titre de la période comprise entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation de la décision d’autorisation de licencier
M. [W] développe des moyens tendant à établir que sa demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, il s’appuie sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail pour soutenir qu’il doit être indemnisé pour une période de 25,5 mois comprise entre le 23 avril 2015, date du licenciement, et le 6 juin 2017, terme d’un délai de deux mois à compter de l’annulation de l’autorisation de licenciement. Il se prévaut d’un salaire mensuel moyen brut de 4 382,25 euros. Il soutient par ailleurs que les avis d’imposition réclamés par la partie adverse ne comportent pas le montant brut des sommes perçues au titre de l’activité professionnelle, qu’aucun texte ni aucune jurisprudence n’impose de les produire, qu’aucune contestation n’est possible dès lors qu’il produit l’ensemble de ses bulletins de paie. Il ajoute que les primes de panier et indemnités de transport ne sont pas un complément de salaire mais s’analysent en un remboursement de frais professionnels, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en considération.
La société admet que la demande d’indemnisation afférente au préjudice allégué entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois dont il disposait pour demander sa réintégration n’est pas prescrite.
Sur le fond, elle ne conteste pas non plus la période d’indemnisation retenue par le salarié. En revanche, elle soutient que le salaire moyen est de 4 090,42 euros. Elle considère par ailleurs que M. [W] ne rapporte pas la preuve des sommes qu’il aurait perçues pendant la période considérée et ne permet donc pas d’apprécier son évaluation du préjudice subi. A cet égard, elle reproche au salarié de ne pas produire ses avis d’imposition permettant de justifier de la totalité des revenus perçus. Subsidiairement, elle relève des erreurs dans ses calculs, estimant qu’il convient de tenir compte des primes qu’il a reçues (prime panier et indemnité de transport), y compris si elles ne sont pas soumises à cotisations.
A titre liminaire, il est relevé que le conseil de prud’hommes, pourtant saisi de cette prétention, n’a pas statué de ce chef. La présente décision ajoute donc au jugement.
Sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, relatif notamment à la procédure d’autorisation de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’annulation de la décision d’autorisation de licencier, s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral.
Le juge devant évaluer la totalité du préjudice subi au cours de la période comprise entre le 23 avril 2015 et le 6 juin 2017, il y a lieu d’évaluer le montant de rémunération auquel M. [W] aurait pu prétendre sans être tenu de se référer à un salaire moyen ou salaire de référence, calculé d’avril 2014 à mars 2015 selon l’employeur, de mai 2014 à avril 2015 selon le salarié. C’est également vainement que le salarié évoque une circulaire, qui n’a pas de portée normative, et qu’il revendique comme base de calcul le montant utilisé par l’employeur pour calculer l’indemnité de reclassement, alors qu’une éventuelle erreur n’est pas créatrice de droit.
Au vu des bulletins de paie produits, et dans la mesure où M. [W] n’allègue ni ne justifie d’un droit acquis au versement d’un bonus tel que celui versé en avril 2015 à hauteur de 2 185,69 euros brut, il est établi que sur la période comprise entre le 23 avril 2015 et le 6 juin 2017, M. [W] aurait dû percevoir une rémunération de 107 102,87 euros brut.
Les bulletins de paie produits, émanant tant de la société Akzonobel Packaging Coatings que de la société Borealis, son nouvel employeur, suffisent à établir que M. [W] a perçu pendant cette même période la somme de 90 764,01 euros brut. Il est précisé à cet égard qu’une prime de panier et une indemnité de transport ont pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. Elles constituent donc, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour évaluer le montant des sommes perçues par M. [W] pendant la période litigieuse.
La société est ainsi condamnée à lui payer la somme de 16 787,04 euros à titre d’indemnité.
Cette indemnité due en application de l’article L.2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision administrative d’autorisation ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
La société est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 678,70 euros au titre des congés payés afférents.
II. Sur les demandes afférentes au licenciement
1. Sur la recevabilité des demandes
M. [W] conteste toute prescription en faisant valoir qu’il n’invoque pas d’irrégularité de la procédure relative au PSE ou la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, actions dont la recevabilité serait régie par l’article L. 1235-7 du code du travail, mais qu’il revendique l’indemnisation prévue tant par l’article L. 2422-4 du code du travail que par la jurisprudence fixant le point de départ pour agir à la date à laquelle l’annulation de l’autorisation administrative est devenue définitive. Il soutient que ce point de départ vaut tant pour l’indemnisation du préjudice subi entre le licenciement et la réintégration que pour la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et considère que seul le délai de prescription varie, étant de trois ans pour la première demande et d’un an en matière de contestation du licenciement. Il invoque en outre l’article 2224 du code civil pour soutenir que le délai de douze mois dont dispose le salarié protégé pour contester son licenciement pour motif économique ne lui est opposable qu’une fois que la décision administrative d’autorisation de licenciement est définitivement annulée, de sorte qu’en l’espèce il n’a commencé à courir que le 6 juin 2017.
La société soutient que sont applicables les dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail telles qu’issues de la loi du 14 juin 2013, qui prévoient que la contestation de la régularité ou de la validité d’un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de sa notification. Elle précise que la Cour de cassation, après avoir adopté une interprétation restrictive de ce texte en le réservant aux seules actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, considère désormais que ce délai court à compter de la notification du licenciement sans que la saisine de l’autorité administrative, pour quelque motif que ce soit, ne puisse interrompre ce délai. Elle fait par ailleurs valoir que les actions résultant des articles L. 1235-7 et L. 2422-4 du code du travail n’ont pas le même objet et obéissent à des règles différentes. Elle en déduit que l’action introduite le 6 avril 2018 est prescrite.
Elle fait subsidiairement valoir que si l’article L. 1235-7 du code du travail n’était pas applicable à l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse ou en nullité du licenciement économique, il conviendrait d’appliquer le délai de prescription « de droit commun » de l’article L. 1471-1 du même code, prévoyant dans sa version alors en vigueur que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Elle en déduit que ce délai biennal aurait commencé à courir du jour de la notification du licenciement pour expirer le 23 avril 2017, soit avant l’introduction de l’instance.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce texte ne fait cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l’article L. 1235-7.
Selon l’article L. 1235-7 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, compris dans une section 2 relative au licenciement pour motif économique, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois, ce délai courant, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Mais d’une part, il est admis que le délai prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
Or en l’espèce, il n’est pas fait état d’une quelconque annulation par l’administration ou la juridiction administrative de la décision de validation de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ni même évoqué une quelconque contestation de cette décision, de sorte que l’article L. 1235-7 précité n’est pas applicable.
D’autre part, il est rappelé que le licenciement d’un salarié protégé inclus dans un licenciement économique collectif nécessite à la fois une autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail et une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Lorsque l’autorisation de licenciement a été accordée, le juge judiciaire ne peut plus contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique ni le respect de l’obligation individuelle de reclassement, qui ont déjà été vérifiés par l’inspecteur du travail.
Mais lorsque cette autorisation de licencier est ultérieurement et définitivement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif, le salarié peut alors prétendre devant le juge judiciaire, outre à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et en remplit les conditions, et au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [W], salarié protégé, ne pouvait donc agir devant la juridiction judiciaire tant qu’une décision définitive n’était pas intervenue concernant la demande d’autorisation de le licencier formulée par son employeur.
Or il résulte des débats que l’autorisation accordée par le ministre a été annulée par le tribunal administratif pour un motif de légalité externe et qu’aucune nouvelle autorisation n’est intervenue, le ministre, dans une nouvelle décision, ayant estimé qu’il n’y avait désormais plus lieu de se prononcer.
C’est donc de manière pertinente que M. [W] soutient que le délai de contestation de son licenciement devant le juge judiciaire n’a commencé à courir que le 6 juin 2017.
Sa contestation introduite le 6 avril 2018, dans le délai de deux ans, est donc parfaitement recevable. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. Sur le bien- fondé des demandes
A l’appui de la nullité du licenciement, M. [W] considère que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement prive celui-ci de validité et justifie la réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Subsidiairement, il soutient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :
— la procédure devant mener les salariés au licenciement a été émaillée d’irrégularités de procédure, de délits d’entrave, et les contrats de travail ont été exécutés de mauvaise foi. Il fait valoir à cet égard que le comité d’entreprise de la société n’a pas été régulièrement informé sur la marche générale de l’entreprise et de son évolution économique, et que la décision de fermer le site de [Localité 4] a été prise bien avant l’engagement de la procédure d’information / consultation de la délégation unique du personnel. Il ajoute que la notion de sauvegarde de la compétitivité ne peut être valablement invoquée par la société compte tenu de sa situation économique florissante et de ce que l’interdiction du Bisphénol A pouvait être très largement anticipée, que le site de [Localité 4] a été le seul à ne pas bénéficier d’une modernisation de son outil productif afin de le rendre compatible avec cette interdiction, et que les clientes de la société de [Localité 4] ont été dirigées par le groupe vers le site de production de [Localité 5] notamment.
— la prétendue nécessité de sauvegarder la compétitivité n’a pas été reconnue par plusieurs juridictions, dont les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée sont aujourd’hui définitives. M. [W] souligne à cet égard que cette notion doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; que le groupe Akzonobel, dont l’une des trois activités concerne les revêtements de performance (« performance coatings »), dont une division « packaging coatings », disposait pour celle-ci de quatre implantations en Europe dont celle de [Localité 4] ; que le groupe connaît une situation particulièrement prospère, que sa branche « performance coatings » est la plus rentable du groupe et en croissance, et qu’aucune menace ne pesait sur la compétitivité du secteur « packaging coatings » ; que la réorganisation mise en 'uvre n’avait que le souci d’une réduction des coûts, d’une augmentation de la profitabilité et de la rentabilité. Il soutient en outre que le juge prud’homal est lié par l’appréciation faite par la juridiction administrative du bien-fondé du licenciement ;
— la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’évoque que la nécessité de réorganiser l’activité « packaging coatings » en vue de sauvegarder la compétitivité, et non une quelconque cessation d’activité. En outre, la fermeture du site de [Localité 4] n’a pas entraîné la cessation de l’activité de la société Akzonobel, seule susceptible de constituer un motif économique de licenciement. Par ailleurs, l’activité n’a pas cessé sur le site ;
— l’emploi qu’il occupait n’a pas été supprimé, mais a été transféré sur les autres sites européens du groupe ;
— le groupe Akzonobel, présent dans plus de 80 pays et employant 50 000 salariés, ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement.
La société Akzo Nobel soutient que M. [W] ne peut prétendre avoir été licencié en violation de son statut protecteur, dès lors qu’il a été licencié sur autorisation du ministre du travail. Elle ajoute que si cette autorisation a été annulée, c’est pour un motif de légalité externe et sans que le juge administratif se soit prononcé sur la validité du licenciement.
Soutenant que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, elle conteste toute entrave, en faisant valoir que :
— la délégation unique du personnel n’avait pas à être consultée sur la mesure décidée par le législateur d’interdire le Bisphénol A, mais sur les modalités d’application de celle-ci dans l’entreprise ; les représentants du personnel ont été impliqués dans la réflexion relative à cette interdiction dans le cadre des réunions du comité d’entreprise ;
— M. [W] ne prouve pas qu’une décision de fermer le site de [Localité 4] avait déjà été prise au niveau du groupe au moment où la société entamait la procédure d’information et de consultation de la DUP ;
— M. [W] ne démontre pas que le projet de compression des effectifs présenté à la DUP était irréversible au moment de son information et de sa consultation ;
— la DIRRECTE n’aurait pas manqué de relever les irrégularités de procédure alléguées dans le cadre de la demande de validation de l’accord majoritaire, qui en outre n’a pas fait l’objet de contestation de sorte que la décision est aujourd’hui passée en force de chose jugée ;
— qu’un manquement en la matière n’aurait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société fait également valoir que :
— le motif économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité, à savoir le secteur « Packaging Coatings » et non au niveau du groupe dans son ensemble ;
— le rapport d’expertise Syndex, qui devait porter sur le seul examen annuel des comptes et non sur le PSE, manque de neutralité et d’objectivité ;
— il était nécessaire que la société se réorganise, à la fois pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité « packaging coatings » et pour se conformer au contexte législatif, étant considéré :
— que le marché avait fortement progressé au cours des trois années précédentes mais que le groupe opérait dans un marché concurrentiel et que le secteur « packaging coatings » du groupe avait diminué depuis 2012,
— que depuis 2012, le secteur devait faire face, notamment, à des évolutions technologiques fondamentales, à la professionnalisation des clients lesquels sont prêts à changer de fournisseurs avec mise en concurrence, à la stratégie de certains concurrents qui consiste à gagner des parts de marché en se positionnant sur des technologies vieillissantes avec une marge réduite pour assurer leur présence sur le marché, à la concurrence permanente et accrue sur les solutions techniques, à la perte de l’appel d’offre du client Ball, à une érosion des marges, à une baisse des volumes au profit de Valspar, à la perte de parts de marché notamment sur le compte B&B, ce qui a entraîné une diminution brutale, significative et inquiétante des résultats du secteur d’activité, en 2014 et jusqu’à la période du licenciement ;
— que le Bisphénol A a été interdit en France, à la suite d’une loi de juin 2010, d’une directive européenne de janvier 2011 et d’une nouvelle loi de décembre 2012, à la suite desquelles diverses entreprises ont décidé de bannir cette substance de leurs emballages.
Soulignant que le site de [Localité 4] fabriquait exclusivement des produits à base de bisphénol A, elle soutient que de nombreuses solutions alternatives ont été étudiées pour permettre le maintien d’une activité sur ce site, sans succès.
Soutenant que la suppression du poste s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe, elle estime incontestable que celui de M. [W] ait été supprimé puisque le site a fermé. Elle ajoute que lorsque des postes ont été transférés sur des sites à l’étranger, la société ANPC n’a pas manqué de les proposer aux salariés ayant exprimé un souhait de mobilité à l’étranger dans le cadre de la recherche de reclassement.
Elle estime enfin avoir respecté son obligation de reclassement.
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé licencié après autorisation de l’administration n’intervient pas en méconnaissance du statut protecteur. Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut donc prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.
Dès lors, et étant noté qu’aucun autre moyen de nullité n’est soulevé, il convient de débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Pour autant, le salarié dont l’autorisation de licencier a été annulée, et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, a droit, ainsi que cela a été rappelé précédemment, au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le motif économique est défini comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques. S’y ajoute la réorganisation de l’entreprise qui entraîne des suppressions d’emplois dès lors qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et il n’appartient pas au juge de contrôler le choix fait par l’employeur entre plusieurs solutions possibles.
Il résulte de la lettre notifiant le motif économique de la rupture, qui fixe les limites du litige, que l’employeur a indiqué avoir pris la décision de se réorganiser et de fermer son site de [Localité 4], entraînant ainsi la suppression du poste occupé par le salarié, pour sauvegarder la compétitivité du secteur « packaging coatings », en raison :
— de la perte de compétitivité de ce secteur appartenant à l’activité « performance coatings » qui a subi une baisse de ses résultats entre 2012 et 2013 (baisse du chiffre d’affaire de 2,35 %, de l’EBITDA de 1,51 %, du résultat d’exploitation de 3,24 %), en raison notamment de la baisse du secteur d’activité « packaging coatings » depuis 2012, dans les proportions suivantes : 4,1 % pour le chiffre d’affaires, 54,2 % pour le résultat d’exploitation, 35,4 % pour l’EBITDA, 52,1 % pour le ROS (résultat d’exploitation/le chiffre d’affaires), ce en raison des évolutions technologiques fondamentales, de la professionnalisation des clients prêts à changer de fournisseurs, de spécifications pour leurs applications, de la stratégie de certains concurrents consistant à gagner des parts de marché en se positionnant sur des technologies vieillissantes avec une marge réduite pour assurer leur présence sur le marché et préparer la conversion aux nouvelles technologies, de la concurrence permanente et accrue sur les solutions techniques,
— du contexte législatif issu de la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A à compter du 1er janvier 2015, alors que le site de [Localité 4] fabrique des produits à base de bisphénol A.
Quand bien même M. [W] évoquerait le maintien sur le site d’une activité commerciale et d’un service client, il admet par ailleurs que ce site n’accueille plus d’activité de fabrication des produits. Pour autant, la fermeture de ce site en tant que site de production n’est qu’un outil mis en 'uvre pour sauvegarder la compétitivité et non un motif autonome justifiant le licenciement. Aussi, il y a lieu d’apprécier si la compétitivité était menacée, imposant que des mesures soient prises pour la sauvegarder.
La société Akzo Nobel Packaging Coatings appartenait au Groupe Akzo Nobel, leader dans les peintures et producteur majeur de produits chimiques, implanté dans plus de 80 pays, et dont les activités se subdivisent en trois secteurs :
— les peintures décoratives
— les peintures spécialisées
— les spécialités chimiques
La société Akzo Nobel Packaging Coatings, qui appartenait au secteur « packaging coatings », fournisseur de revêtements de performance, lequel secteur comptait au 1er janvier 2013 1 100 salariés répartis sur 17 sites à travers 14 pays, avait pour activité la fabrication de vernis et résine Epoxy pour les emballages métalliques, ainsi qu’un support R&D pour les vernis base solvant, s’exerçant sur un seul site situé à [Localité 4].
C’est donc au regard de ce seul secteur et sur la période contemporaine du licenciement que la réalité du motif économique invoqué par l’employeur doit s’apprécier.
Aussi, les allégations et éléments relatifs à la prospérité du groupe Akzonobel, décrit comme puissant, performant, en continuelle expansion, sont sans incidence sur le motif économique invoqué en rapport avec le secteur d’activité dont dépendait la société Akzo Nobel Packaging Coatings, sans véritable remise en cause quand elle est rattachée au secteur sBU Packaging Coating.
De même, il n’y a pas lieu d’apprécier le motif économique au regard de l’évolution des résultats postérieurement au licenciement, sauf pour y trouver des éléments permettant de conforter l’analyse de la situation sur la période contemporaine du licenciement.
Il résulte des éléments chiffrés contenus dans le document d’information/consultation établi par l’employeur et destiné à la délégation unique du personnel, que le marché sur ce secteur a fortement progressé de 2010 à 2013, sur la base moyenne annuelle de 3,37 % particulièrement dans le segment de la boîte boisson.
Le secteur est couvert à 78 % par cinq leaders, Valspar prenant la tête avec 29 % de parts de marché et le groupe Akzo Nobel, en deuxième position représentant 24 % du marché.
Si l’employeur évoque les différentes défis auxquels était alors confronté le secteur, la cour relève que la suppression du Bisphénol A était prévue depuis plusieurs années, avec en France des échéances successives, laissant ainsi le temps nécessaire pour adapter la production à la nouvelle législation, que le groupe a d’ailleurs investi en 2012 et 2013 dans des filiales du même secteur que la société Akzo Nobel Packaging Coatings situées en Angleterre, Allemagne et Espagne, lui permettant ainsi d’adapter sa production aux nouvelles exigences, auxquelles étaient également soumises la concurrence, le fléchissement de l’activité sur les neufs premiers mois de l’année 2013, après plusieurs années consécutives de forte progression et alors qu’il résulte des éléments chiffrés relatifs à la part de marché représenté par le secteur d’activité la perte d’un demi-point comme passant de 24 % en 2012 à 23,5 % en 2013, alors que dans le même temps, son principal concurrent Valspar passait de 29 % en 2012 à 27,6 % en 2013, de sorte que la perte notamment du client Ball en mai 2013 n’a pas eu pour effet d’accroître réellement la domination de Valspar lui permettant ainsi d’avoir une politique commerciale plus agressive, même si la rentabilité de Valspar est affirmée comme supérieure, dès lors que la rentabilité du secteur Packaging Coatings à hauteur de 11,6 % peut être qualifiée de très honorable, la menace sur la compétitivité nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant des difficultés à venir n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier le licenciement économique des salariés du site, d’autant que les performances du secteur d’activité concerné et plus généralement du Groupe vont continuer leur progression dès 2014.
Aussi, la cour dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tendant aux mêmes fins.
Concernant les développements relatifs au manquement à l’obligation en matière d’information/consultation des institutions représentatives du personnel, étant rappelé que si manquement il y a, il n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, qu’une telle indemnisation n’est pas sollicitée par le salarié, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner ce moyen.
3. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l’indemnité due par l’employeur au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. [W], licencié en avril 2015 avec près de 30 ans d’ancienneté, a perçu une « prime de bonne fin » de 3 540 euros, une « prime de retour rapide à l’emploi » de 7 903 euros, une indemnité de licenciement de 147 504 euros (dont une indemnité supra conventionnelle de 2 472,54 euros). Son congé de reclassement a pris fin lorsqu’il a été embauché à partir de décembre 2015 par la société Borealis, qui le rémunère cependant moins favorablement (de l’ordre de 3 500 euros brut par mois tandis qu’il percevait en moyenne un salaire de 4 200 euros environ dans la société Akzonobel Packaging Coatings). Il ne peut lui être valablement reproché d’avoir conclu un nouveau contrat de travail en évoquant le fait que le congé de reclassement aurait été plus avantageux.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son ancienneté, de son âge (51 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
III. Sur la demande de remboursement de la fraction de l’allocation de congé de reclassement
M. [W] soutient que la demande, formée dans des conclusions du 27 mai 2021, est intervenue plus de trois ans après la rupture du contrat de travail le 23 avril 2015. Il estime que l’action qu’il a lui-même introduite devant le conseil de prud’hommes n’a pu interrompre la prescription à l’égard de l’employeur, dès lors que cette action a été introduite après la suppression du principe de l’unicité de l’instance ; qu’à supposer que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à cette date, et a expiré le 6 avril 2021, avant que la demande soit présentée.
La société fait valoir que le versement de l’allocation de reclassement surévaluée n’a débuté que le 28 juin 2015, date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription ; que ce délai a été interrompu le 6 avril 2018 par la saisine du conseil de prud’hommes, qui interrompt la prescription non seulement à l’égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail, mais également à l’égard de toutes les demandes de l’employeur ; que sa demande reconventionnelle, formulée le 27 mai 2021, n’est donc pas prescrite.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’allocation de congé de reclassement ayant été versée à M. [W] sur la période comprise entre le 28 juin 2015 et le 30 novembre 2015, le délai de prescription de l’action en remboursement des sommes trop versées expirait entre le 28 juin 2018 et le 30 novembre 2018. A supposer qu’il ait été interrompu le 6 avril 2018 par la saisine du conseil de prud’hommes, l’employeur pouvait agir jusqu’au 6 avril 2021. N’ayant formulé sa demande que le 27 mai 2021, sa demande est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, la société est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
Condamne la société à payer à M. [W] la somme de 16 787,04 euros au titre de l’indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’annulation de la décision d’autorisation de licencier, outre la somme de 1 678,70 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société à payer à M. [W] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Akzo Nobel (SAS) à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société en remboursement d’un trop versé d’allocation de congé de reclassement,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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