Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er octobre 2024.
Des pièces produites pour M. D ont été enregistrées le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Braun, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 28 décembre 1961, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 3 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux et que, s’il a déposé une pré-demande de titre de séjour pour raisons de santé le 15 mai 2024, il n’a été convoqué en préfecture que le 12 septembre 2024 par un courrier de la préfecture daté du 2 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Au regard de ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Au soutien de ses conclusions, M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de ce qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale et y a établi le centre de ses attaches sociales et familiales, sans toutefois l’établir. Par ailleurs, il se déclare célibataire avec charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Sa fille de nationalité française est âgée de 24 ans et il n’est pas soutenu qu’elle serait à sa charge. Il ne démontre pas par ailleurs, et en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier du traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n’a par conséquent pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6., M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi de délai de départ :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, qui n’a justifié ni de documents d’identité, ni d’un titre de séjour, le préfet de police, qui a visé l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement intervenue du 6 mars 2018. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué.
10. En second lieu, la circonstance que M. D ait déposé une demande de titre de séjour n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée dont le motif, tiré de la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français, n’est pas contesté par l’intéressé.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. En l’espèce, d’une part, la décision portant interdiction de retour en France, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l’absence de délai de départ volontaire octroyé à M. D pour quitter le territoire français, ainsi que la circonstance que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, est suffisamment motivée quant à son principe et ses motifs. D’autre part, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. D, le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2016, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, non exécutée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée quant à sa durée.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 6., M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentée par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Lahary, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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