Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 22 juin 2023, N° 2022J00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02968 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VI
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00005)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 22 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ABSCISSE CABINET DE GEOMETRES EXPERTS au capital de 102.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 400620993, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.A.S. AXISS DEVELOPPEMENT au capital social de 300.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro B 433 445 103, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir son Président,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thibaud BEJAT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Axiss Développement, aussi dénommée LTD Agence Trinité, exerce une activité de recherche, de sélection, d’orientation et de placement de personnels, y compris cadres, au pro’t d’autres sociétés.
2. La société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts exerce une activité de géomètre-expert.
3. Le 28 juillet 2021, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts trois propositions de candidats parmi lesquelles celle-ci a retenu la candidature de [Y] [J]. Le 15 septembre 2021, les parties se sont accordées par différents courriels sur le prix que devra payer la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts pour la prestation fournie par la société Axiss Développement et aboutissant au recrutement de monsieur [J], soit la somme de 5.000 euros HT ou 6.000 euros TTC. Les relations contractuelles n’ont été formalisées par aucun acte écrit.
4. Le 21 septembre 2021, suite au désistement de monsieur [J], la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts un nouveau profil de candidat en la personne de [R] [K]. Le lendemain, la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts a indiqué à la société Axiss Développement que la personne proposée lui était déjà connue car ayant été en contact avec elle un an auparavant.
5. Le 1er octobre 2021, estimant que ce recrutement a constitué l’aboutissement de sa prestation, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts sa facture pour un montant de 6.450 euros TTC.
6. [R] [K] a été embauchée par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts le 4 octobre 2021.
7. Le 18 octobre 2021, la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts a adressé un courrier à la société Axiss Développement par lequel elle lui a indiqué qu’elle conteste la facture du 1er octobre 2021, estimant qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel. Le 20 novembre 2021, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts une mise en demeure de payer, puis a saisi le tribunal de commerce de Vienne le 7 janvier 2022, afin d’obtenir notamment le paiement de 7.740 euros TTC.
8. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé formé et valable le contrat passé entre la société Axiss Développement et la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts au terme duquel madame [K] a été recrutée en qualité de technicienne-géomètre par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ;
— jugé que la société Axiss Développement a parfaitement rempli son obligation contractuelle et que la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts n’a pas exécuté son obligation de paiement ;
— fixé le prix de la prestation effectuée par la société Axiss Développement dans le cadre du contrat précité à la somme de 6.000 euros TTC ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à payer à la société Axiss Développement la somme de 6.000 euros TTC en contrepartie de la prestation de la société Axiss Développement ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à payer à la société Axiss Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
9. La société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts a interjeté appel de cette décision le 3 août 2023 en ce qu’elle a :
— débouté la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts de sa demande de voir juger qu’aucun contrat ne la liait à la société Axiss Développement s’agissant du recrutement de madame [K] ;
— jugé formé et valable le contrat passé entre la société Axiss Développement et la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts au terme duquel madame [K] a été recrutée en qualité de technicienne-géomètre par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ;
— jugé que la société Axiss Développement a parfaitement rempli son obligation contractuelle et que la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts n’a pas exécuté son obligation de payement ;
— fixé le prix de la prestation effectuée par la société Axiss Développement dans le cadre du contrat précité à la somme de 6.000 euros TTC ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à payer à la société Axiss Développement la somme de 6.000 euros TTC en contrepartie de la prestation de la société Axiss Développement ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à payer à la société Axiss Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
— débouté la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts de sa demande de condamnation de la société Axiss Développement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts de sa demande de voir condamner la société Axiss Développement aux entiers dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts :
10. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 24 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1133 et 1163, 1353 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu l’existence d’un contrat conclu entre les parties pour le recrutement de [R] [K] ;
— condamné la concluante à verser à la société Axiss Développement la somme de 6.000 euros au titre dudit contrat, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
11. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de juger qu’aucun contrat ne lie la concluante à la société Axiss Développement pour le recrutement de [R] [K] ;
— de juger que la société Axiss Développement n’a joué aucun rôle dans la mise en relation de madame [K] avec la concluante, et que cette relation est bien antérieure à la mission de la société Axiss Développement ;
— de juger que la société Axiss Développement ne rapporte pas la preuve de son obligation contractuelle et qu’en tout état de cause, le doute ou l’incertitude sur ce point doit profiter à la concluante ;
— de débouter la société Axiss Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société Axiss Développement à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens pour la procédure de première instance ;
— de condamner la société Axiss Développement à verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Elle expose :
12. – que la relation contractuelle n’a pas constitué un mandat de présentation, mais qu’elle a constitué un contrat d’entreprise, puisque l’intimée n’a jamais eu vocation à représenter la concluante dans aucun acte juridique ; que si le contrat de louage d’ouvrage peut ne pas être écrit, il doit cependant avoir un objet déterminé au sens de l’article 1163 du code civil ; qu’il appartient à l’intimée, qui se prévaut d’une obligation, d’en rapporter la preuve ;
13. – qu’en l’espèce, c’est uniquement concernant le profil de monsieur [J] que la concluante a été liée par une relation contractuelle avec l’intimée ; qu’il n’a pas été convenu de procéder au recrutement de tout candidat au poste de technicien-géomètre ; que le premier contact a émané de l’intimée, proposant différents profils à la concluante ; que suite à l’intérêt porté par la concluante pour monsieur [J], l’intimée a adressé sa proposition commerciale, alors qu’après négociation, les parties se sont accordées sur un honoraire de 5.000 euros ; qu’il n’y a ainsi pas eu de contrat concernant le recrutement de madame [K], d’autant que la concluante avait connaissance de son profil depuis plus d’un an, ce qu’elle a précisé à l’intimée ; que madame [K] a précisé que c’est l’agence LTD qui l’avait ainsi mise en contact avec la concluante un an auparavant ; qu’en août 2020, la concluante avait pris contact par mail avec madame [K] après avoir obtenu son CV sur le site de Pôle Emploi ;
14. – que les prestations facturées concernent l’annonce dans la presse et les bulletins des grandes écoles, le ciblage et l’approche des candidats, la présentation du candidat, son placement, le suivi du candidat et du client, alors que l’intimée ne justifie d’aucune annonce ciblée par rapport à la recherche de la concluante; qu’il n’y a eu aucun entretien pour définir les besoins de la concluante, puisqu’elle n’a fait que répondre à un mailing publicitaire contenant l’envoi de plusieurs curriculum vitae, dont celui de monsieur [J] ; qu’il n’y a eu aucun conseil ni de participation à la négociation du contrat de travail de madame [K], ni suivi.
Prétentions et moyens de la société Axiss Développement :
15. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 mai 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu l’existence d’un contrat formé et valable entre la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts et la concluante pour le recrutement de [R] [K] ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre dudit contrat ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres aux dépens de première instance.
16. Elle demande à la cour, statuant de nouveau :
— de juger de la réalité de la prestation de placement de la concluante au bénéfice de la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ;
— en conséquence, de condamner la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à verser à la concluante la somme de 6.000 euros TTC, correspondant à la proposition commerciale acceptée ;
— en tout état de cause, de débouter la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— de condamner la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à verser la somme de 2.000 euros à la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Vienne;
— de condamner la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à verser la somme de 3.500 euros à la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient :
17. – que la réalité des prestations réalisées par la concluante est établie par la recherche, la sélection et la vérification des expériences des candidats proposés ; qu’un accord est intervenu sur une proposition commerciale pour le recrutement d’un technicien-géomètre, et pas seulement sur le profil de monsieur [J] ; que la concluante a ainsi disposé d’un mandat de placement ; que la prestation est ainsi identifiable et déterminée ;
18. – que suite au désistement de monsieur [J], la concluante a immédiatement proposé la candidature de madame [K], dans la continuité du mandat de placement et après une nouvelle recherche et de nouvelles vérifications ; que c’est ainsi grâce à la concluante que l’appelante a pu embaucher cette personne ; que si l’appelante avait eu des contacts antérieurement avec madame [K], elle n’aurait pas eu recours à la concluante ; que madame [K] a reconnu que la concluante a joué un rôle dans son recrutement car elle la suivait depuis un an dans sa recherche d’emploi ; que si cette personne atteste désormais qu’elle a signé son contrat de travail sans intervention de la concluante, cette pièce contredit les premières déclarations de madame [K], ce qui s’explique par le lien de subordination avec l’appelante qui est son employeur ; que cette attestation ne respecte en outre pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile ;
19. – que la concluante a bien réalisé sa mission de recherche et de vérification, de suivi du candidat et du client, puisque suite au désistement de monsieur [J], elle a continué ses recherches et a proposé une nouvelle candidate.
*****
20. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
21. Le tribunal de commerce a énoncé qu’en l’absence de contrat écrit formalisant la relation contractuelle entre les parties, il appartient au juge d’interpréter les éléments de preuve qui lui sont soumis afin de déterminer si les conditions de formation d’un contrat sont réunies, et notamment l’existence des consentements, d’un objet et d’une cause pour chaque partie, d’autant qu’en matière commerciale, l’administration de la preuve est libre.
22. Il a retenu qu’il ressort des échanges entre les sociétés Axiss Développement et Abscisse Cabinet de Géomètres Experts qu’elles ont valablement consenti à un contrat par lequel la première s’engage à proposer un candidat en vue du recrutement par la deuxième pour un poste de technicien-géomètre. Ainsi, il n’est pas contesté qu’un premier candidat, [Y] [J], a été proposé par la société Axiss Développement et accepté par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts. Les parties se sont entendues sur le prix et les modalités de paiement.
23. Il a précisé qu’il n’est pas davantage contesté que le processus d’intégration de monsieur [J] s’est arrêté en raison uniquement du désistement de ce dernier pour l’offre de la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts.
24. Le tribunal a relevé qu’à la lecture des échanges entre les parties, la deuxième candidate, [R] [K], a bien été proposée par la société Axiss Développement pour le poste à pourvoir. Il a estimé inopérant le fait que la candidate proposée par la société Axiss Développement était déjà connue de la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts, dans la mesure où cette dernière n’est pas en mesure de prouver qu’elle avait entamé un processus de recrutement direct antérieurement à la proposition faite par la société Axiss Développement.
25. Il a noté, au surplus, que la candidate con’rme par un courriel contemporain au processus de sélection que le contact qu’elle a eu avec la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts s’est fait grâce à l’intervention de la société Axiss Développement. En’n, le contrat de travail conclu entre madame [K] et la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts mentionne que le poste pourvu est identique à celui pour lequel la société Axiss Développement avait proposé madame [K] à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts.
26. En conséquence, le tribunal a jugé que les sociétés Axiss Développement et Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ont valablement conclu un contrat qui a abouti au recrutement de [R] [K].
27. Sur l’exécution des obligations des parties, les premiers juges ont exposé que la société Axiss Développement a parfaitement rempli son obligation, obligeant la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à remplir la sienne, alors que cette dernière n’a pas rempli son obligation et qu’elle n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un motif légitime lui permettant de s’abstenir.
28. Concernant la détermination du prix, le tribunal a énoncé que le prix doit être déterminé ou déterminable, et qu’en l’absence de clause fixant précisément le prix, il appartient au juge de rechercher, dans les pièces qui lui sont rapportées, la détermination du prix convenu au regard de la prestation remplie.
29. Il a noté que les sociétés Axiss Développement et Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ont expressément convenu d’un prix à l’occasion de l’intégration de [Y] [J], que la société Axiss Développement ne justifie pas d’une modification de sa prestation emportant un changement de prix à l’occasion de l’intégration de madame [K]. Il a ainsi fixé le prix de la prestation au montant convenu dans les échanges de courriels entre les parties, soit la somme de 6.000 euros TTC.
30. La cour constate que selon les article 1984 et 1985 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Selon l’article 1710, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
31. En l’espèce, il résulte du courriel adressé par la société Axiss Développement à l’appelante le 28 juillet 2021, qu’elle l’a contactée car disposant de profils de géomètres pouvant l’intéresser. Elle lui a joint les curriculum vitae de « [Y] », « [S] » et [T]. En retour, l’appelante lui a indiqué que le profit de « [Y] » était susceptible de l’intéresser et lui a demandé de revenir vers elle pour définir les conditions. Un rendez-vous a été proposé par la société Axiss Développement le 2 août. Par échanges de mails des 15 et 16 septembre 2021, les deux sociétés se sont accordées sur le montant des honoraires de la société Axiss Développement.
32. Il ne résulte d’aucune de ces pièces qu’un mandat ait été confié par l’appelante à l’intimée, puisqu’en aucun cas, il n’a été question que la société Axiss Développement ait la charge de procéder au recrutement d’un salarié pour le compte de l’appelante. Dans sa facture adressée à l’appelante le 1er octobre 2021 au titre du recrutement de madame [K], l’intimée a détaillé les prestations exécutées comme étant l’annonce dans la presse et dans les bulletins des grandes écoles, le ciblage au besoin et l’approche des candidats, la présentation du candidat, le conseil et la participation à la négociation, le placement et le suivi du candidat et du client. Il n’a pas ainsi été convenu que l’appelante ait donné mandat à la société Axiss Développement de procéder au recrutement d’un salarié pour son compte.
33. La cour en retire que la relation contractuelle proposée par la société Axiss Développement n’a consisté qu’en un louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil.
34. Il doit être également relevé que dans le cadre de l’initiative prise par la société Axiss Développement, il ne s’est agi que de présenter trois candidatures précises à l’appelante. Aucun engagement n’a été pris par l’appelante afin que la société Axiss Développement poursuive des recherches et lui présente des candidats.
35. Suite au désistement de [Y] [J], la société Axiss Développement a proposé à l’appelante, par mail du 21 septembre 2021, le curriculum vitae de madame [K]. Dès le lendemain, l’appelante lui a indiqué déjà connaître cette personne, puisqu’un associé était en contact avec elle l’année précédente, ce qu’a confirmé madame [K] par mail du 28 septembre.
36. La cour ne peut que constater qu’aucune demande de présentation de cette candidature n’a été faite par l’appelante. Aucun contrat n’a ainsi été conclu entre les deux sociétés. Le fait que madame [K] soit connue de la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts par l’intermédiaire de l’intimée, exerçant son activité sous l’enseigne LTD Recrutement, est indifférent, puisqu’il n’est pas contesté que ce fait remontait à une année, sans qu’un nouveau contrat soit conclu entre les deux sociétés sur une nouvelle présentation de cette personne à l’appelante. La société Axiss Développement ne produit d’ailleurs aucune pièce concernant une présentation de la candidature de madame [K] l’année précédente.
37. Il en résulte que la facture adressée par l’intimée à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts concernant la présentation de madame [K] ne repose sur aucun fondement. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Axiss Développement de l’ensemble de ses demandes.
38. Succombant devant cet appel, la société Axiss Développement sera condamnée à payer à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1353, 1710, 1984 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Axiss Développement de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ;
Condamne la société Axiss Développement à payer à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Axiss Développement aux dépens de première instance et d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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