Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 décembre 2024, n° 23/02968
TCOM Vienne 22 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat

    La cour a jugé qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties concernant le recrutement, car la société Abscisse avait déjà connaissance de la candidate avant la proposition d'Axiss.

  • Rejeté
    Preuve de l'obligation contractuelle

    La cour a estimé que la société Axiss n'a pas prouvé qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles, car la candidate était déjà connue de la société Abscisse.

  • Rejeté
    Facture pour la prestation

    La cour a jugé que la facture ne reposait sur aucun fondement contractuel, car aucun contrat n'avait été établi pour le recrutement de la candidate.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'intimée à rembourser les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/02968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 22 juin 2023, N° 2022J00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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