Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Foodstock |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 27 juin 2023, la société Foodstock, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes nouvelle entreprise rebond » pour les mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides du fonds de solidarité qui lui sont dues pour un montant de 7 246 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que le changement de forme de la société emportait création d’une nouvelle société dès lors que cette position est contredite par la « foire aux questions » du fonds de solidarité en faveur des entreprises du 23 décembre 2020 ;
— c’est à bon droit qu’elle a calculé son chiffre d’affaires de référence en tenant compte du chiffre d’affaires et des balances de l’exercice 2019 ;
— le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en attendant de trouver les moyens de développer ses projets initiaux ne saurait caractériser une activité réelle différente de celle déclarée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 4 juillet 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la transformation de société civile de la société Foodstock en SARL, cumulée à son activité est assimilée à une cession-création d’activité intervenue le 18 juillet 2020 ;
— la « foire aux questions » dans sa rédaction en vigueur au 31 janvier 2022 précise que le changement de forme juridique d’une entreprise peut conduire à la création d’une nouvelle entreprise ;
— la requérante n’a fourni aucun justificatif et aucune balance comptable au titre de la période de référence, à savoir du 18 juillet 2020 au 31 octobre 2020, de nature à démontrer la réalité des chiffres d’affaires retenus dans la demande d’aide en litige ;
— l’activité principale de la société est inéligible au dispositif.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foodstock demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes nouvelle entreprise rebond » pour les mois de janvier à octobre 2021 et d’ordonner le versement de l’aide à laquelle elle estime pouvoir prétendre, soit la somme de 7 246 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide nouvelle entreprise rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; () 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; / 3° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence. () « Aux termes de l’article 3 de ce décret dans sa version modifiée par le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 : » I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; ()- pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 () "
4. Par sa décision du 30 mai 2022, l’administration a rejeté la demande d’aide coûts fixes « nouvelle entreprise rebond » présentée par la société Foodstock au motif que la société n’a pas justifié de son chiffre d’affaires de référence pour la période du 18 juillet 2020 au 31 octobre 2020, période de référence à retenir compte tenu de son changement de forme intervenu, non le 18 juillet comme il est précisé par erreur dans la décision attaquée, mais le 16 août 2020. La société requérante fait valoir qu’ayant été créée le 1er avril 2019, son chiffre d’affaires de référence correspond au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et que la « foire aux questions » du fonds de solidarité en faveur des entreprises du 23 décembre 2020 précisait qu'« il n’y pas création d’une nouvelle entreprise dans le cas d’une société (par exemple une SAS) qui se transforme en une autre forme de société (par exemple une SARL) ». Toutefois, d’une part, cette même « foire aux questions », au demeurant non opposable à l’administration, précisait également que « le changement de forme juridique de l’entreprise peut conduire à la création d’une nouvelle entreprise ». D’autre part, la requérante ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, avoir modifié, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2020, son objet social, initialement « l’étude de solutions techniques et brevetables utiles au confort de l’habitat » et désormais « le développement et la commercialisation de produits pour la restauration et l’hôtellerie », avoir modifié son activité principale et avoir également décidé, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 16 août 2020, de transformer la société civile en société à responsabilité limitée (SARL). Dans ces conditions, compte tenu des modifications substantielles apportées à l’objet social et à l’activité de la société accompagnant son changement de forme juridique, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Foodstock doit être considérée comme une entreprise nouvelle créée à compter du 18 juillet 2020 et rejeter sa demande au motif qu’elle ne justifie pas de ses pertes de chiffre d’affaires sur la période éligible.
5. Au surplus, il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide coûts fixes « nouvelle entreprise rebond » est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Figurent notamment à l’annexe 2 de ce décret les « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » et le « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ». Pour refuser à la société requérante le bénéfice des aides en litige, l’administration a fait valoir dans ses mémoires en défense que la société n’établit pas exercer à titre principal une activité éligible. Si la société Foodstock soutient qu’elle exerce une activité éligible de « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » après avoir exercé une activité éligible en lien avec le domaine des « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » et qu’elle fait valoir qu’elle a pour objet de développer et commercialiser des produits pour la restauration et l’hôtellerie et que son activité principale est dédiée au développement et à la commercialisation d’une desserte automatisée pour les restaurants, elle ne l’établit par aucun élément, à défaut de production de factures et de toute précision sur le chiffre d’affaires ainsi généré, alors qu’il ressort du récapitulatif des factures de ses clients du 23 septembre 2019 au 26 février 2020, produit par l’administration dans son mémoire en défense, que sur les 10 448 euros de chiffre d’affaires généré sur la période, seuls 3 000 euros correspondent à l’exercice de son activité principale déclarée auprès de l’INSEE. Dès lors, pour le seul motif tiré du défaut de justification que l’activité exercée par la société requérante était bien éligible au dispositif d’aide sollicitée, l’administration pouvait légalement par la décision attaquée rejeter la demande de la société Foodstock.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté la demande de la société requérante d’aide « coûts fixes nouvelle entreprise rebond » pour les mois de janvier à octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Foodstock présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Foodstock est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foodstock et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
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