Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2405553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2024, M. C H B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Gasner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Eure n’a pas produit de mémoire en défense mais il a communiqué des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-15 à R. 776-17 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les observations de Me Gasner, représentant M. H B, présent, et assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
Le conseil du requérant a repris les moyens soulevés dans sa requête et a soulevé des moyens nouveaux à l’encontre des différentes décisions comme exposé ci-après.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11 h 10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C H B, ressortissant algérien, né le 18 août 1997, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Il a été interpellé le 24 décembre 2024 par les services de gendarmerie suite à une infraction au code de la route et placé en garde à vue. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 15 février 2024 et le 5 décembre 2024, qui n’ont pu être notifiées à M. H B. Par arrêté du 25 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, placement prolongé par une ordonnance du 29 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans confirmée par une ordonnance du 31 décembre 2024 de la cour d’appel d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. I J, sous-préfet de Bernay, qui disposait aux termes d’un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation de signature accordée par M. F D, préfet de l’Eure « en cas d’absences simultanées de M. le préfet de l’Eure, de M. le secrétaire général de la préfecture de l’Eure, de Mme la directrice de cabinet du préfet de l’Eure et de M. le sous-préfet des Andelys ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents signataires cités précédemment n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté était de permanence à la date de l’arrêté attaqué, le 25 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué en date du 25 décembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment les textes applicables, les conditions d’entrée et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. H B notamment qu’il déclare être en concubinage et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. H B a été entendu par les services de police lors de son audition le 24 décembre 2024 à 20 heures 25 alors qu’il était placé en garde à vue et qu’il résulte du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, M. H B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. H B dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 15 février 2024 et le 5 décembre 2024, qui n’ont pu lui être notifiées, a déclaré être en concubinage et sans enfant, qu’il occupe un logement en location situé à Saint-Denis pour lequel il a produit une quittance de loyer et une facture de téléphonie et qu’il exerce illégalement le métier de plombier-chauffagiste mais ne l’établit pas. Si le requérant fait valoir qu’il est désormais marié à une ressortissante algérienne, également en situation irrégulière, et que le couple est en attente de la naissance d’un enfant, toutefois la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec son épouse ne ressort pas des pièces du dossier et à supposer qu’un enfant est à naître à la date de la présente audience, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. H B conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, dans lequel il a déclaré se rendre régulièrement et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, la seule circonstance que le couple attend un enfant n’est pas suffisante à établir que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. Pour refuser à M. H B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par le préfet des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Laura G
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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