Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2516456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 novembre 2025, M. et
Mme C… D…, représentés par Me Taron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leur demande de mise en œuvre de la décision prise le
3 septembre 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à leur enfant B… D… une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre cette décision, d’affecter le jeune B… de préférence au collège Henri Wallon d’Ivry-sur-Seine en classe d’ULIS TSA et d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de leur enfant sur la totalité du temps scolaire, dans un délai cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que leur enfant n’est plus scolarisé, aucune autre solution de prise en charge dans le secteur médico-social n’a pu être trouvée et sa présence constante au domicile génère d’importantes difficultés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
* le recteur de l’académie de Créteil n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du
3 septembre 2024, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête et fait connaitre que l’enfant B… est désormais scolarisé au Collège Guyard de Créteil et qu’il bénéficiera d’un AESH à compter du 1er décembre 2025.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516475 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Taron, représentant M. et Mme D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le jeune B…, âgé de treize ans, est atteint de troubles du spectre de l’autisme, qu’il est considéré comme un autiste « non verbal », que la dernière proposition d’affectation du rectorat en classe de 5ème ordinaire au collège Guyard de Créteil est refusée par la famille dès lors qu’elle n’est pas conforme à la décision du 3 septembre 2024 de la CDAPH et qu’elle est inadaptée aux besoins de leur enfant, qui demeure déscolarisé à ce jour ;
-
et les observations de M. D… qui a fait valoir que la scolarité de son fils en classe ULIS en école élémentaire avait toujours été adaptée à sa situation et que la dernière proposition du rectorat d’une affectation en milieu ordinaire est vouée à l’échec compte-tenu du handicap du jeune B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que le jeune B…, né le 26 mai 2012, présente un trouble du spectre de l’autisme. Par une décision du 3 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne l’a orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation pendant la même période. Par une lettre datée du 20 aout 2025 et reçue le 25 aout suivant, ses parents, A… et Mme D…, ont demandé au recteur de l’académie de Créteil, d’une part, de lui garantir son affectation dans une ULIS au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025, d’autre part, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. La requête de M. et Mme D… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande formée par la lettre du 20 aout 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus d’affectation d’un AESH auprès du fils des requérants :
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation nationale : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […] ». Aux termes de l’article
D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article
L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. » Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés attribuée au jeune B… pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation par la décision de la CDAPH du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2024 mentionnée au point 2 est apportée par un AESH devant prendre ses fonctions le
1er décembre 2025. Si M. et Mme D… font valoir que la solution apportée par le rectorat est inadaptée aux besoins de leur enfant dès lors que ce dernier a été affecté en milieu « ordinaire » et non en classe ULIS, le moyen ainsi invoqué ne paraît toutefois pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande du
20 août 2025 tendant à l’affectation auprès du jeune B… d’un AESH chargé de lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés dont il doit bénéficier. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’affectation du fils des requérants dans une classe « ULIS » :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que l’absence d’affectation du jeune B… depuis la rentrée du 1er septembre 2025 dans une classe ULIS, conformément à la décision de la CDAPH du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2024 mentionnée au point 2, empêche manifestement l’intéressé, malgré la présence auprès de lui d’un AESH chargé de lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés attribuée par la même décision, de suivre une scolarité adaptée à son handicap, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense. Par suite, la décision de refus d’affectation en ULIS du fils des requérants préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. » Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et
L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal […] ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves […]. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation […]. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal […]. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires
nécessaires […] ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés […] ». Aux termes, enfin, de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
En l’état de l’instruction, alors que le recteur de l’académie de Créteil se borne à faire valoir en défense, sans le justifier, que les places au sein des dispositifs ULIS sont très limitées, le moyen tiré de ce que le refus d’affectation en ULIS en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande de M. et Mme D… du 20 aout 2025 tendant à l’affectation du
jeune B… dans une ULIS au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter le jeune B… dans une classe ULIS. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’affection en ULIS dont il a été saisi par les requérants le 20 août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande de M. et Mme D… du 20 aout 2025 tendant à l’affectation du jeune B… dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’affection du jeune B… dont il a été saisi par M. et Mme D… le 20 août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. et Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- République tunisienne ·
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Amiante ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Sécurité
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Plan national ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Comparution ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Décision administrative préalable ·
- Système ·
- Espace schengen
- Arme ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Violence ·
- Légitime défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.