Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2305819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 25 août 2023 et 25 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement la même somme.
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation,
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article R. 431-10 de ce code ainsi que l’arrêté du 4 mai 2022 qui fixe la liste des pièces à fournir par catégorie de titre de séjour, un passeport en cours de validité n’étant pas exigé les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 114-5 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme B, dès lors qu’elle n’a pas déposé un dossier complet.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2305818 du 26 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2024.
Par une décision du 8 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 18 décembre 2002 dans un camp de réfugiés tibétains en Inde, entrée en France le 27 septembre 2012, demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 8 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
4. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. La requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence de passeport « en cours de validité », ce dont atteste la marraine de l’intéressée, qui l’a accompagnée à son rendez-vous en préfecture, et ce que ne conteste pas le préfet. Toutefois, s’agissant d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point 35 de l’annexe 10 de ce code prévoit : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; « . Ainsi, ces dispositions ne prévoient pas que le passeport soit en cours de validité dès lors qu’il comporte les » pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas « , ce qui en l’occurrence n’est pas contesté en défense. Si le préfet oppose désormais l’absence de production » au débat " des documents attestant la présence continue en France de Mme B depuis son entrée et l’absence d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté, il ne soutient pas qu’ils étaient manquants dans le dossier présenté au guichet le 17 avril 2023. Enfin, aucun texte ne subordonne le dépôt d’une demande de titre de séjour à la présentation du duplicata du titre de séjour précédemment sollicité. Il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B ne pouvait être regardée comme incomplète. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’en refusant d’enregistrer la demande de l’intéressée pour le motif tiré du défaut de production d’un passeport en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas que l’administration renouvelle le titre de séjour de Mme B mais seulement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, la munisse du document auquel elle peut prétendre en qualité de demandeur de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 605 euros, à verser à Me Ouangari, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 495 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucuns dépens n’ayant été exposés, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente le document auquel elle peut prétendre en qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Ouangari, avocate de Mme B une somme de 605 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 495 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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