Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2306691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2023 et 2 février 2024, M. D B, représenté par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’ordonner la mainlevée de l’interdiction définitive qui lui a été faite par les arrêtés des 13 février et 18 avril 2017 d’acquérir et détenir des armes, des éléments d’armes et des munitions de toutes catégories ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la mainlevée de cette interdiction ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure ; le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 mars 2019 ne l’a pourtant interdit de détenir ou de porter les armes soumises à autorisation pour une durée de cinq ans, soit les armes de catégories B uniquement ; ainsi, en l’interdisant de détenir tout type d’arme et d’exercer la pratique du tir sportif, alors même que le jugement du tribunal correctionnel concerne des faits datant de 2015 et pour lesquels il se prévalait d’une situation de légitime défense, l’interdiction qui lui est faite d’acquérir et détenir des armes, des éléments d’armes et des munitions de toutes catégories constitue une deuxième mesure parallèle et disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 6 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a été présentée devant un tribunal territorialement incompétent ;
— elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations du représentant du préfet Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était détenteur de plusieurs armes de catégorie B et C ainsi que de munitions. Le 23 octobre 2015, il a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 20 octobre 2015. Par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet du Val-d’Oise a ordonné qu’il soit dessaisi de ses armes pour une durée d’un an et lui a interdit, pour la même durée, d’acquérir ou de détenir des armes, des éléments d’armes et des munitions de toutes catégories. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la saisine définitive de ses armes, leur vente, et lui a interdit, sans fixer de délai, d’acquérir ou de détenir des armes, des éléments d’armes et des munitions de toutes catégories. Par un recours gracieux du 5 avril 2017, M. B a demandé au préfet du Val-d’Oise de modifier cet arrêté. Par un arrêté du 18 avril 2017, considérant que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d’une arme et présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 13 février 2017 mais maintenu la saisine définitive de ses armes et l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des éléments d’armes et des munitions de toutes catégories. Par un jugement du 8 mars 2019 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny, M. B a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour les faits de violence avec de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 20 octobre 2015. Par une demande du 29 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023 au préfet du Val-d’Oise et demeurée sans réponse, M. B a sollicité la main levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige concerne une décision individuelle prise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En outre, M. B résidait, à la date de la décision attaquée, dans le département de l’Oise. Par suite, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens. Toutefois, en raison de l’ancienneté du litige, le souci d’une bonne administration de la justice conduit le tribunal à retenir sa compétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision implicite attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieur : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». L’article L. 114-3 du même code dispose que : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande adressée le 29 décembre 2022, M. B résidait dans le département de l’Oise. Le préfet du Val-d’Oise n’était donc pas compétent pour statuer sur cette demande et aurait donc dû transmettre cette demande au préfet de l’Oise. Il résulte cependant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration qu’à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception le 2 janvier 2023 par le préfet du Val-d’Oise, la demande de M. B est réputée avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente, soit le préfet de l’Oise. La requête de M. B n’est donc pas dirigée contre une décision inexistante, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieur : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ».
8. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’existence d’une double peine en indiquant faire l’objet d’une « sanction parallèle », la décision implicite du préfet de l’Oise constitue toutefois une mesure de police, tel que dit au point 3, et non une sanction. Dès lors, le moyen ne saurait qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 8 mars 2019 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 20 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier que l’incapacité de la personne avec qui M. B a eu une altercation a été blessé par l’utilisation d’un pistolet à grenaille et M. B reconnait lui-même que la situation de légitime défense n’a pas été retenue par le tribunal. Ces faits présentent un caractère grave et sont de nature à révéler un caractère dangereux de l’intéressé pour lui-même ou pour autrui dans le cas où il serait muni d’armes. Si depuis 2015, M. B n’a pas commis de nouvelles infractions, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier une évolution de son comportement et de son rapport aux armes depuis la décision de saisie. Au contraire, il ressort des écritures présentées devant le tribunal qu’il minimise la gravité des faits dont il s’est rendu auteur. Par suite, compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé, et quand bien même le requérant exprime le désir de reprendre le tir sportif, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes prononcée à son encontre. Sa décision ne présente pas davantage un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis par cette interdiction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des entiers dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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