Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 Mme C… D…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, A…, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) de vingt-quatre heures, valable du 22 mai 2025 au 31 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH depuis la rentrée, l’attitude de l’administration et les circonstances de l’espèce ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont il est affecté ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
_- le requête n° 2501510 du 8 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) de vingt-quatre heures hebdomadaires a été accordée le 22 mai 2025 à l’enfant A…, né le 4 février 2019, fils de Mme C… D… et de M. B… E…, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion. Scolarisé en classe maternelle à l’école de Montgaillard à Saint-Denis à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, le jeune A… n’a pu bénéficier de cet accompagnement hebdomadaire. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la CDAPH de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…)requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) ».
Mme D… soutient qu’en l’absence d’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant A… le jour de la rentrée 2025, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH. Elle se prévaut essentiellement à cet égard d’un échange oral le 19 août 2025 avec le directeur de l’école suivi d’un autre échange avec la coordinatrice du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) qui l’aurait apparemment informée de la suspension des droits attribués à son enfant premièrement, et deuxièmement, de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH, ayant fait l’objet d’un courrier en date du 5 septembre 2025. Toutefois, le fait, d’une part, que son enfant n’ait pas bénéficié le jour de la rentrée scolaire d’un AESH, et d’autre part, des échanges oraux avec des cadres de l’administration, ne suffisent pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH, que, la mise en demeure du 5 septembre 2025 adressée au rectorat présente un caractère particulièrement récent. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… dans sa requête au fond sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme D… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Turpin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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