Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 25 août 2025, M. A C, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de Val-d’Oise ait de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— et les observations de Me Ourari, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 27 septembre 1981, est entré en France en août 2013 selon ses déclarations, dépourvu de visa. Le 19 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise indique les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C et expose les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique qu’il est célibataire sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et qu’il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la motivation des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il n’indique pas en outre quels éléments, qu’il aurait été privé de la possibilité de porter à la connaissance du préfet, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. D’autre part aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
11. D’une part, M. C soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces produites, un avis d’imposition au titre de l’année 2013 d’un montant nul et trois factures datées de septembre, novembre et décembre 2013, une déclaration de ses revenus de l’année 2014 sans montant, non signée et non datée et deux factures de février et avril 2014, ne sont pas suffisamment probantes, ainsi que le relève le préfet en défense, pour établir la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français au titre des années 2013 et 2014. Ainsi, par les pièces, qu’il produit le requérant n’établit pas sa durée de présence sur le territoire avant le mois de février 2015. Par suite à la date de la décision attaquée le requérant ne justifiait pas de 10 années de présence et le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
12. D’autre part, M. C se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2013 et de son insertion privée et professionnelle. Toutefois, alors que la durée de présence ne saurait suffire à établir l’insertion privée et familiale du requérant sur le territoire français, ce dernier ainsi qu’il a été dit au point précédent ne justifie pas de la durée de présence en France dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exercé une activité professionnelle à la date de la décision attaquée et si ce dernier justifie par la production de ses bulletins de salaires au titre de l’année 2020 et de janvier 2021 à mars 2022 qu’il a exercé une activité d’agent d’entretien pour le compte de la société AHO RESTO SASU et une activité de monteur échafaudeur pour la société SARL DIVINE, il ne peut se prévaloir que d’une expérience professionnelle de seulement 27 mois à la date de la décision contestée ce qui est insuffisant pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, alors même qu’il a produit une demande d’autorisation de travail du 2 février 2023, signée en sa faveur par son employeur la société DIVINE. En outre, le requérant célibataire et sans charge de famille ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils soient mariés. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M. C un titre de séjour sur ce fondement.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’encontre de celle fixant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
14. La décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’encontre de celle portant délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
16. Si M. C fait valoir que la durée de départ volontaire est trop brève, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à prolonger ce délai. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin , présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. RolinLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413829
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