Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 juin 2024, n° 2402653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de sa carte de résident :
— méconnaît les dispositions des articles L 121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— est insuffisamment motivée,
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— n’établit pas la menace qu’il représenterait à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur de droit relevant de la méconnaissance du champ d’application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni ces dispositions, ni aucune disposition réglementaire, ne prévoient le retrait d’une carte de résident à un étranger pour un motif d’ordre public.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pertuy,
— et les observations de Me Nianghane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1984, est entré en France au cours de l’année 1992, à l’âge de huit ans. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que ceux du courrier destiné à recueillir les observations de M. A que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour retirer la carte de résident de l’intéressé. Le préfet de police a estimé que la présence de M. A constituait une menace à l’ordre public et qu’il devait par conséquent être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l’article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l’ordre public peut être invoqué à l’appui d’un retrait d’un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en son article L. 432-4, et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l’article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, et avant l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, aucune disposition législative ne permettait de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constitue une menace pour l’ordre public et le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. A les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code précité pour justifier le retrait de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B A qui lui avait été délivrée le 3 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B A qui lui avait été délivrée le 3 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402653/1-
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