Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen (SIS), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales la restitution de ses documents d’identité ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales la levée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales toute mesure utile ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de rectifier les données erronées ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les effets immédiats du signalement SIS dans tout l’espace Schengen et l’impossibilité concrète d’effectuer des démarches de régularisation en Espagne ;
- l’effacement du fichage dans le système SIS, la correction de son identité ainsi que la levée de l’interdiction de retour sur le territoire français justifient l’utilité de la mesure ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Les conclusions de la requête de M. B…, ressortissant marocain né le 13 mai 1998, visent expressément les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Or, ces conclusions tendent à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français édicté le 22 mai 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales, produit à l’instance, et ne revêtent pas un caractère provisoire. La circonstance que cet arrêté concernerait une autre personne est, en l’espèce, sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. B…. Au surplus, les moyens formulés au visa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, en tout état de cause, inopérants. Ainsi, et à supposer l’existence d’une situation d’urgence établie, les conclusions de la requête de M. B… font obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration et ne sont pas de nature provisoire. Par suite, la demande de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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