Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Irène Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu :
- le jugement n°2506889 rendu le 28 octobre 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bruézière, greffière de l’audience :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Thébault, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions écrites par les mêmes moyens et qui souligne que l’intéressée a fait état de ses problèmes de santé lors de son audition par un agent de l’OFII, compte tenu de la prise en charge psychiatrique dont elle bénéficie, mais que celui-ci a coché la case « non » à la question correspondante dans la grille d’évaluation de sa vulnérabilité, et alors même qu’elle avait produit un certificat médical lors de sa précédente audition par un agent de l’OFII, dont il n’a pas davantage été tenu compte.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 11 juillet 2001 à Kisantu (RDC), est entrée en France le 20 juillet 2024. La demande d’asile qu’elle a déposée le 28 août 2024 a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 septembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 octobre 2025, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 7 avril 2026. La décision prise le même jour par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulée par un jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes, après l’avoir convoquée pour un entretien le 12 novembre 2025, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. En l’espèce, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si la décision contestée du 17 novembre 2025 mentionne qu’il a été procédé à un examen des besoins de l’intéressée ainsi que de sa situation personnelle et familiale, Mme B… a soutenu au cours de l’audience publique, sans être contestée, qu’il n’a pas été tenu compte de ses réponses lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, notamment lorsqu’elle a indiqué avoir un problème de santé pour lequel elle bénéficie d’un suivi au centre médical Louis Guilloux et qu’à la question « Au sein de la famille, une personne a-t-elle fait état spontanément d’un problème de santé ? », la case « Non » a été cochée alors qu’elle a répondu par l’affirmative. Elle ajoute que l’OFII ne pouvait ignorer son état de fragilité compte tenu du certificat médical qu’elle a produit, lors du précédent entretien de vulnérabilité qui a été mené le 8 octobre 2025. Il ressort également de la fiche d’évaluation que la requérante a indiqué dormir dans la rue lorsqu’elle n’est pas prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence, accessible par le numéro 115. Si le directeur général de l’OFII soutient, en défense, que la requérante n’a fait part d’aucun problème de santé, n’a transmis aucune pièce médicale, et n’a pas demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de sa vulnérabilité médicale, cette affirmation est directement contredite par la mention, reportée dans la rubrique « Informations complémentaires éventuelles » de la fiche d’évaluation, d’« un suivi médical au RCG en place ». Au regard des contradictions qui ressortent des mentions de la fiche d’évaluation ainsi que des arguments en défense de l’administration, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision de la directrice territoriale de Rennes de l’OFII du 17 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 17 novembre 2025 de la directrice territoriale de Rennes de l’OFII refusant d’accorder à Mme B… les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen des droits de Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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