Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2210550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n° 2206970, par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2022 et 5 juillet 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielle d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… B… n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
II°) Sous le n° 2210550 par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2022 et 11 septembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, est entré en France le 1er juin 2021 et a déposé une demande d’asile le 17 juin 2021. Par deux arrêtés du
30 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence. Le 14 février 2022, il a été transféré aux autorités italiennes.
Le 28 février 2022, M. A… B… s’est de nouveau présenté en préfecture. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau décidé de le transférer en Italie. Par sa requête enregistrée sous le n° 22°6970, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par sa requête enregistrée sous le n° 2210550, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2206970 et 2210550 sont relatives à la situation de la même personne et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 avril 2022 :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. »
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2022 remis en mains propres à M. A… B… et auquel ce dernier a répondu le 1er mars suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à celui-ci son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 février 2022 et que son état de santé a fait l’objet d’un avis medzo par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 mars suivant. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est rentré en France trois jours après son transfert aux autorités italiennes. S’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement deux jours seulement après son transfert en Italie, il n’établit pas qu’il aurait été empêché d’y déposer sa demande d’asile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu se fonder, sans entacher sa décision d’erreur de droit, sur le motif tiré de ce que M. A… B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
D’autre part, si le requérant fait état de problèmes de santé à l’œil qui nécessitaient un suivi médical régulier, il ressort toutefois de l’avis rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 mars 2022 que sa vulnérabilité a été évaluée au niveau 0 et comme ne relevant pas d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. La circonstance que l’état de santé de M. A… B… se serait dégradé postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur de fait, ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à sa dignité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 15 avril 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juillet 2022 :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. »
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux décisions rejetant les demandes de rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décisions au surplus rendues sur demande des intéressés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’une réévaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 juillet 2022 et que son état de santé a fait l’objet d’un nouvel avis medzo par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 juillet suivant. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est rentré en France trois jours après son transfert aux autorités italiennes. S’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement deux jours seulement après son transfert en Italie, il n’établit pas qu’il aurait été empêché d’y déposer sa demande d’asile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu retenir, sans entacher sa décision d’erreur de droit, que M. A… B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
D’autre part, si le requérant fait état de problèmes de santé à l’œil qui nécessitaient un suivi médical régulier, il résulte de l’avis rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 mars 2022 que sa vulnérabilité a été évaluée au niveau 0 comme ne relevant pas d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. La circonstance que l’état de santé de M. A… B… se serait dégradé postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur de fait, ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à sa dignité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 26 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Guérin et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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