Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2611701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Champain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à disposition sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition, par tous moyens, le certificat médical confidentiel vierge à destination de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de délivrance du certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. »
5. Dès lors que Mme C…, devenue majeure le 7 février 2026, a déposé, le 13 février 2026, sur le site de l’ANEF, une pré-demande d’admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police, en application des dispositions citées au point précédent, de lui remettre un dossier comprenant la notice explicative l’informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à faire compléter par le médecin qui la suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Il n’est pas contesté que le 14 avril 2026, Mme C… a adressé un message de relance aux services de la préfecture de police sur le site de l’ANEF, qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère utile. D’autre part, dans la mesure où l’absence de remise de ce certificat à l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait obstacle à ce que le dossier de demande de titre de séjour de Mme C… soit complet, condition nécessaire à la délivrance de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande, et que son placement en situation irrégulière l’expose, alors qu’elle résidait jusqu’à sa majorité, atteinte le 7 février 2026, en situation régulière, d’une part, à une mesure d’éloignement du territoire français, d’autre part, à un risque d’interruption des aides qu’elle touche en raison de son handicap, conditionnées à la régularité de son séjour, et est enfin, susceptible de porter atteinte au déroulement normal de ses études, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de remettre à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et de lui délivrer, s’il y a lieu, une convocation à cette fin. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande :
7. Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF a droit, si son dossier est complet, d’obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. S’agissant d’un dossier de demande de titre de séjour pour raisons de santé, ce dossier n’est complet que lorsqu’il comporte le certificat médical relatif à l’état de santé de l’intéressé destiné au service médical de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et complété par le médecin qui la suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. En l’espèce, ce document ne figurant pas dans le dossier de demande de titre de séjour de Mme C…, ce dossier ne peut être regardé comme étant complet. Par suite, dans la mesure où l’intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, la mesure sollicitée, tendant à ce que le préfet lui délivre cette attestation, se heurte à une contestation sérieuse et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la demande de rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
10. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
11. Mme C…, soutient qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale. Elle justifie avoir demandé par courriel aux services de la préfecture comment déposer une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et avoir été réorientée vers une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle produit une attestation de dépôt, le 22 janvier 2026, d’une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue de l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un courriel adressé le 26 mars 2026 au préfet pour lui demander de lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais, demeuré sans réponse. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile. En outre, l’intéressée, jusqu’alors en situation régulière, devenue majeure le 7 février 2026, justifie d’une situation d’urgence pour les motifs exposés au point 5. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme C… en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et, le cas échéant de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et de lui délivrer, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Champain, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champain d’une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et de lui délivrer, s’il y a lieu, une convocation à cette fin.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme C… en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et de lui délivrer, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Champain une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Champain à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Champain et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Décision administrative préalable ·
- Système ·
- Espace schengen
- Arme ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Violence ·
- Légitime défense
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Comparution ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Annulation ·
- Cantine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Service ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Affectation ·
- Education ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Passeport ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Manifeste
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.