Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2215752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C… A…, représentée par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de la somme de 18 322 euros correspondant au montant d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme et d’annuler la décision implicite née du silence conservé par l’administration sur son recours administratif préalable du 30 août 2021 ;
2°) à défaut, de ramener le montant de sa dette à 11 832 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Akacha, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’état revêtu de la formule exécutoire est signé, conformément à l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- l’ordonnateur est incompétent ;
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle a complété de bonne foi ses demandes d’aide ;
- le trop-perçu s’élève tout au plus à 11 832 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Par une décision du 8 juin 2024 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borde, substituant Me Akacha, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce une activité de fabrication d’articles de bijouterie de fantaisie, a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2020 à février 2021, à l’exception des mois de juin 2020 et janvier 2021, à hauteur au total de 18 322 euros. Le 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de l’ensemble des aides perçues au motif non-respect des conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. Mme A… demande au tribunal l’annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 et la décharge de la somme de 18 322 euros.
Sur les conclusions à fins de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En vertu des dispositions des articles 3 et suivants du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou, pour les demandes d’aides relatives aux mois d’avril 2020 à novembre 2020 et si l’entreprise souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
Il résulte de l’instruction qu’au soutien de ses demandes d’aides du fonds de solidarité pour les mois de mars et avril 2020 et de juillet à novembre 2020, Mme A… a indiqué comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires réalisé par son entreprise durant toute l’année 2019 au lieu de mentionner, pour chaque mois, le chiffre d’affaires de la même période de l’année 2019. A la suite d’échanges avec l’administration, le 19 mars 2021, elle a corrigé ses demandes d’aide réalisées postérieurement, notamment celle déposée pour les mois de décembre 2020, en précisant un chiffre d’affaires de référence correspondant à une période mensuelle. Par un courrier du 11 juin 2021, l’administration lui a indiqué qu’un contrôle avait conduit à constater un indu et lui a réclamé, par le titre de perception attaqué, le reversement de l’ensemble des aides obtenues de mars 2020 à février 2021. Le 30 août 2021, par un message électronique, la requérante a contesté cette demande en faisant valoir que dès lors qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 5 991 euros en 2019, elle conservait un droit au versement d’aides, même inférieures à celles perçues. Dans ces conditions et alors que l’administration n’a pas produit de mémoire en défense, Mme A… est fondée à demander que la somme des aides auxquelles elle pouvait prétendre pour les mois de mars 2020 à février 2021, soit déduite du montant des aides indument perçues qui lui a été réclamé.
En ce qui concerne la demande d’aide pour le mois de mars 2020 :
Selon l’article 3 du décret du 30 mars 2020 pour le calcul de l’aide accordée au titre du mois de mars 2020, le chiffre d’affaires de référence est nécessairement le chiffre d’affaires réalisé en 2019. La requérante n’apportant pas d’élément de nature à justifier le chiffre d’affaires réalisé par son entreprise au cours du mois de mars 2019, elle ne peut être regardée comme ayant droit au versement d’une aide pour le mois de mars 2020.
En ce qui concerne les demandes d’aide pour les mois d’avril 2020, mai 2020, août 2020, octobre 2020, novembre 2020 et février 2021 :
Il résulte des demandes d’aides déposées par Mme A… que pour les mois d’avril 2020, mai 2020, août 2020, octobre 2020, novembre 2020 et février 2021, elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires. Le montant de l’aide auquel elle avait droit est donc égal, pour les mois concernés, à son chiffre d’affaires de référence, soit 499 euros. Pour les mois de juillet 2020 et septembre 2020, Mme A… a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires respectivement de 814 euros et 1 358 euros, supérieur à son chiffre d’affaires de référence et n’avait ainsi pas droit au versement d’une aide. Enfin, pour le mois de décembre 2020, l’aide perçue, à hauteur de 437 euros correspond au montant dû, son chiffre d’affaires pour ce mois s’élevant à 62 euros. Compte tenu de ces éléments, pour la période en litige, Mme A… aurait dû percevoir des aides à hauteur de 3 431 euros.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé dans la requête en vue d’obtenir la décharge de la somme due, qu’il y a lieu de ramener le montant de la somme réclamée à Mme A… à 14 891 euros et de la décharger de la différence entre cette somme et le montant du trop-perçu qui lui est réclamé.
Sur les conclusions à fins d’annulation du titre de perception :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception attaqué comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme D… B…, responsable des recettes et ordonnateur. Toutefois, l’administration n’a pas produit l’état revêtu de la formule exécutoire sur lequel figure sa signature, en dépit de la contestation formulée par la requérante sans sa requête. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité externe, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Akacha, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Akacha de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement auprès de Mme A… de la somme de 18 322 euros est annulé.
Article 2 : Le montant de la créance de l’Etat sur Mme A… est ramené à la somme de 14 891 euros.
Article 3 : Mme A… est déchargée de la différence entre le montant de 18 322 dont le recouvrement était recherché par le titre de perception attaqué et la somme de 14 891 euros.
Article 4 : L’Etat versera à Me Akacha une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Akacha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à Me Akacha.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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