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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 14 nov. 2017, n° 17/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04502 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 17/04502 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Monsieur Hervé MACHI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Céline DHOME, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2017, notifiée le 15 octobre 2017 à Paris;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 octobre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2017 à 16h05 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Novembre 2017 à 16h05 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Novembre 2017 à 16h05 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le14 novembre 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à ORAN
de nationalité Algérienne,
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E-F, son conseil commis d’office ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître B C, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture des Hauts de Seine, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur le fond :
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’attente d’un rendez-vous consulaire ;
Attendu que l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la X Y, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; qu’en effet après un premier rendez-vous consulaire fixé au 20 octobre 2017, lequel a dû être annulé pour absence d’escorte, l’autorité préfectorale n’a effectué une nouvelle demande d’audition que le 03 novembre, soit 15 jours après l’annulation du premier rendez-vous ; qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions auprès des autorités consulaires pour solliciter un nouveau rendez-vous ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la préfecture de renouveler la X Y de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS la demande de renouvellement de la X Y de l’intéressé
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 14 Novembre 2017, à 15h38
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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