Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2317037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B…, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du
5 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du
10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2015. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six moi imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 juin 2015. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C… à compter du 5 mars 2015.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que M. C… occupe un logement dans le parc privé dont le loyer est manifestement excessif au regard des ressources de son foyer. En outre, le requérant fait valoir que ce logement étant constitué d’une seule pièce, est inadapté à la cohabitation avec sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fille du requérant, née en 1998, devenue majeure en 2016, n’est plus rattaché au foyer fiscal de son père postérieurement à l’année 2020, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’année 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 7 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 7 000 (sept mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Lecomte.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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