Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 avr. 2022, n° 20/07724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 mai 2020, N° 2019F00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07724 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00174
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal
17/19 avenue de la Métallurgie – ZAC de Nozal Chaudron
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R80
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE MOREL prise en la personne de son représentant légal
1 a rue de Rothau
67130 NEUVILLER-LA-ROCHE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 383 999 547
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean PFEIFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alizée SERIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Société Commerciale de télécommunication (société SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu le 30 octobre 2015 avec la SARL Société d’exploitation des Établissements Morel (société Morel), spécialisée dans les installations thermiques et de climatisation, et sise à Neuviller-La-Roche (67130), un contrat ayant pour objet un service de téléphonie fixe et mobile et une installation pour accès internet.
Suivant lettre recommandée du 3 novembre 2015, la société Morel a indiqué à la société SCT exercer son droit de rétractation et demander l’annulation du contrat.
Suivant courriel du 18 décembre 2015, la société SCT a informé la société Morel que la commande, à savoir une carte SIM prédécoupée, était expédiée. Par courriel du 19 décembre 2015, la société Morel a rappelé qu’elle s’était rétractée et sollicité l’annulation du contrat par lettre du 3 novembre 2015 et refuserait de prendre livraison du colis. Celui-ci a été livré le 22 décembre et la société Morel a effectivement refusé cette livraison auprès du transporteur.
Par lettre du 27 janvier 2016 ayant pour objet « Lettre de bienvenue », la société SCT a informé la société Morel de l’installation prochaine de postes téléphoniques et de l’activation de l’internet haut débit.
Par courriel du 9 juin 2016, la société SCT a mis en demeure la société Morel de régler la somme de 692,19 euros TTC.
Suivant lettre du 6 juillet 2016, la société SCT a ensuite mis en demeure la société Morel de payer la somme de 1.018,42 euros. Par lettre du 11 juillet 2016, la société Morel a de nouveau contesté les factures de téléphonie. Par lettre du 18 avril 2017, la société SCT a réclamé un montant de 1.610 euros en indiquant enregistrer une résiliation du contrat à cette date.
Le 23 août 2018, la société SCT a mis en demeure, en vain, la société Morel de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Suivant exploit du 9 janvier 2019, la société SCT a fait assigner la société Morel en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société SCT de sa demande relative au paiement des consommations imputées à la société Morel,
— condamné la société Morel à payer à la société SCT la somme de 1.094,40 euros HT au titre de la clause pénale,
— condamné la société SCT aux dépens.
La société SCT a formé appel du jugement par déclaration du 22 juin 2020 enregistrée le 23 juin 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, la société SCT demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 mai 2020 en ce qu’il a :
— débouté la société SCT de sa demande relative au paiement des consommations Imputées à Morel,
— retenu la clause pénale au titre des frais de résiliation contractuellement convenus et a débouté la société SCT du surplus.
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Morel à la somme de 1.094,40 euros HT au titre des frais de résiliation.
Et donc,
— de déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l’encontre de la société Morel,
— de constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Ets Morel,
— de débouter la société Morel de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— de condamner la société Morel au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 6.456,24 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— de condamner la société Morel au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 2.536,38 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— de condamner la société Morel au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner la société Morel aux entiers dépens d’appel de première instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020, la société Morel demande à la cour :
— de recevoir l’appel incident et de le déclarer bien fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il à débouté la société SCT de sa demande relative au paiement de consommations,
— de l’infirmer en ce qu’il a condamné la SARL Morel au paiement d’une clause pénale d’un montant de 1.094,40 euros,
Puis statuant à nouveau ,
— de prononcer la nullité des contrats, leur objet étant impossible, l’intimée étant à l’époque de sa signature engagée avec la société Paritel et l’étant encore à ce jour et les contrats litigieux ne comportant ni date d’effet, ni de terme, ainsi que pour défaut de consentement par manque d’informations, les contrats étant de surcroît illisibles en ce qui concerne le contrat de portabilité,
— de déclarer la demande de la société SCT Telecom mal fondée dans la mesure où qu’il n’y a pas eu de procès verbal d’installation du matériel, ni de preuve d’attribution d’une ligne, ni de consommation sur cette ligne, ni de paiement,
— de débouter la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société SCT Telecom à payer à la défenderesse un montant de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité des contrats
La société Morel demande à la cour de prononcer la nullité des contrats souscrits auprès de la société SCT en faisant valoir que seules des man’uvres dolosives ont pu la déterminer à contracter, les conventions, illisibles, ne comportant ni date d’effet ni de terme et le matériel n’ayant pas été livré.
La société SCT insiste sur la parfaite validité des contrats souscrits le 30 octobre 2015, sur la lisibilité et l’opposabilité des conditions contractuelles et sur l’exécution par ses soins de ses obligations. Elle fait valoir que la société Morel a sciemment violé les dispositions contractuelles en ne réglant pas les factures de téléphonie fixe.
Les contrats en cause ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ils restent soumis aux dispositions antérieures du code civil.
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation. ».
En vertu de l’article 1109 du même code : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».
En vertu de l’article 1116 ancien du même code : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».
Le triptyque de contrats produit par la société Morel en original contient, tous datés du 30 octobre 2015 :
un « contrat de prestations Installation/Accès Web » et un « contrat de location »
un « contrat de services Téléphonie Fixe »
un « contrat de services Téléphonie Mobile ».
Ces différents volets sont signés par la société SCT Telecom d’une part, et par la société Morel d’autre part, avec apposition de leur cachet commercial. Le « contrat de location » adossé au « contrat de prestations Installation/Accès Web » n’est pas renseigné et comporte seulement la signature et le tampon de la société Morel.
L’article 4.1 des conditions générales des services prévoit que « la durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de services ».
A cet égard, l’article 8 des conditions générales de location précise que « le présent contrat est conclu, à compter de l’installation du matériel, pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois. ». L’article 9.1 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. ». L’article 5 des conditions particulières d’accès internet prévoit que « le contrat d’accès web prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne. ». L’article 5 des conditions particulières de maintenance prévoit que « le contrat est conclu, à compter de l’installation du matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois. ». Enfin l’article 15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile prévoit que « sauf offre commerciale particulière, le contrat de service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne, telle que définie à l’article 9 des présentes conditions particulières. ».
La cour relève qu’aucune durée ni date de début d’engagement n’est spécifiée sur le recto des différents contrats précités, recto comportant les mentions manuscrites personnalisant lesdits contrats en fonction du client, du matériel installé et de l’offre souscrite. Les bulletins de souscription signés par la société Morel ne mentionnent donc pas la durée de chacun des contrats, durée fixée par le seul renvoi des conditions générales vers les conditions particulières qui visent en outre une « durée initiale » de 63 mois.
Il est manifeste que la durée exceptionnelle qualifiée d'« initiale » de 63 mois pour la souscription des abonnements de téléphonie fixe, mobile et accès web est une condition substantielle du contrat dont l’engagement ne peut indiscutablement pas avoir été souscrit par sa seule indication, noyée dans des conditions générales et particulières de plus six pages de stipulations transcrites ' au verso et nécessitant compte-tenu de leur présentation une manipulation inversée du triptyque – en caractères d’un millimètre et représentant plus d’une heure pour leur seule lecture préalable à la signature du contrat.
Par ailleurs, le caractère incomplet des bulletins de souscription (contrat de location signé non renseigné, annexe mandat portabilité signée non renseignée mais également mandat de prélèvement SEPA signé non renseigné) ajoute à la confusion sur l’engagement de la société Morel dont la société SCT n’ignorait pas qu’elle était déjà cliente de la société Paritel. Un certain flou est ainsi entretenu sur le sort du contrat Paritel actuel avec la mention manuscrite sur le contrat de prestations installation / accès web « Pas de frais de résiliation sur le matériel, car jusqu’à date échéance (chez Paritel) ».
Il en résulte que la société Morel n’a pu être parfaitement informée de la portée de son engagement et, ainsi induite en erreur par la signature simultanée d’une liasse complexe de contrats à la lecture indigeste, a été victime d’un dol ayant pour conséquence la nullité des contrats souscrits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SCT de sa demande relative au paiement des consommations et infirmé en ce qu’il a condamné la société Morel au paiement d’une clause pénale.
La cour prononcera la nullité des contrats intitulés « contrat de prestations Installation/Accès Web », « contrat de location », « contrat de services Téléphonie Fixe » et « contrat de services Téléphonie Mobile » souscrits par la société Morel auprès de la société SCT le 30 octobre 2015.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SCT succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et statuant de ce chef en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société SCT à payer à la société Morel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société SCT de sa demande relative au paiement des consommations et en ce qu’il a condamné la société SCT aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Morel au paiement d’une clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité des contrats intitulés « contrat de prestations Installation/Accès Web », « contrat de location », « contrat de services Téléphonie Fixe » et « contrat de services Téléphonie Mobile » souscrits par la société Morel auprès de la société SCT le 30 octobre 2015 ;
CONDAMNE la société SCT aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier ;
CONDAMNE la société SCT à payer à la société Morel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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