Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 18/28845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2018, N° 2018063945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORTEC EXPANSION c/ SASU ISS HYGIENE & PREVENTION, SASU ISS HOLDING PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 FEVRIER 2019
(n°101, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28845 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2018 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018063945
APPELANTE
SA ORTEC EXPANSION agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 et Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SASU E HOLDING PARIS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 423 099 399
SASU E F & PREVENTION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 662 005 214
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Z A, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Ortec, qui a pour holding Ortec Expansion, est un des principaux acteurs dans le domaine des services à l’industrie.
Le Groupe E, coté en bourse au Danemark, est un acteur majeur du marché des services aux entreprises et aux collectivités dans les domaines notamment de la propreté, de la sécurité et des services aux bâtiments.
Le Groupe E est représenté en France par la société E Holding Paris au titre de ses activités sur le territoire français.
En avril 2018, la société Ortec expansion a participé au processus d’acquisition de la société E F et prévention, organisé par son actionnaire unique, la société E Holding Paris.
Ortec s’est ainsi engagée à acquérir la société cible aux termes d’une promesse d’achat en date du 27 juillet 2018. Une garantie de passif a été accordée par le cédant, plafonnée à un montant de 6 millions d’euros.
Le 9 octobre 2018, la société E Holding a levé l’option qui lui était consentie. Le contrat de cession des actions de la société E F et prévention a été signé le 18 et 19 octobre 2018.
Les opérations de « closing « devaient avoir lieu le 31 octobre 2018.
Le 25 octobre suivant, des difficultés sont survenues dans le déroulement des opérations
contractuelles.
La société Ortec Expansion a indiqué avoir appris brutalement l’existence d’un litige en cours dont l’ignorance avait été de nature à vicier son consentement. Cette société a ainsi invoqué un dol de la part d’E Holding France pour justifier son retrait du processus d’acquisition et mis alors en 'uvre la clause compromissoire prévue au contrat, désignant un arbitre le 7 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, les sociétés E Holding Paris et E F et prévention ont été autorisées, par ordonnance présidentielle, à assigner en référé d’heure à heure la société Ortec Expansion.
Par acte du 21 novembre 2018, les sociétés E Holding Paris et E F et prévention ont ainsi fait assigner la société Ortec Expansion devant le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé lequel, par ordonnance contradictoire rendue le 21 décembre 2018, a :
- dit que le dispositif de sa précédente ordonnance du 4 décembre 2018 comporte une erreur matérielle, et rectifié le dispositif ainsi qu’il suit « disons recevable l’exception de compétence soulevée par Ortec Expansion ;
— maintenu dans leur intégralité les autres termes de l’ordonnance du 4 décembre 2018 ;
— s’est déclaré compétent ;
— pris acte de ce que la société E Holding Paris a proposé de prendre à sa charge le coût du litige Cegelec ;
— ordonné à la société Ortec expansion, dans les 15 jours du prononcé de son ordonnance et à une date convenue avec le société E Holding France, de se rendre dans les locaux visés à l’article 2.4 du contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018 et de payer la somme convenue au contrat, à savoir 117 244 000 euros, comprenant 102 171 000 euros correspondant au prix de cession et 15 073 000 euros correspondant au remboursement de la dette, contre mise à disposition par la société E Holding France de l’ordre de mouvement signé, du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d’actionnaires, et remise des documents stipulés aux paragraphes III et IV de l’article 2.4 du contrat, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre le SA Ortec expansion aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 26 décembre 2018, la société Ortec expansion a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant ordonnance présidentielle en date du 7 janvier 2019, elle a obtenu l’autorisation de faire assigner à jour fixe les sociétés E Holding et E F et Prévention pour l’audience du 17 janvier 2019 Pôle 1 Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris.
Au terme d’une assignation à jour fixe communiquée par voie électronique le 8 janvier 2019, la société Ortec expansion demande ainsi à la cour, sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant retenu sa compétence ;
Et statuant à nouveau,
— constater que la clause attributive de juridiction figurant dans la promesse du 27 juillet 2018 ne peut s’appliquer, le contrat de cession du 18 octobre 2018 ayant intégralement annulé et remplacé ladite promesse ;
— constater qu’en matière d’exécution d’un contrat de cession d’actions, seul le tribunal du lieu où demeure le défendeur est compétent, écartant ainsi l’option de compétence telle que prévue par l’article 46 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- dire et juger que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence ;
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’AixenProvence ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle :
— a pris acte de « ce que la société E Holding Paris a proposé de prendre à sa charge le coût du litige CEGELEC’ ;
— a ordonné « à la société ORTEC Expansion, dans les 15 jours du prononcé de [son] ordonnance et à une date convenue avec la société E HOLDING France, de se rendre dans les locaux visés à l’article 2.4 du Contrat de Cession d’actions du 18 octobre 2018, et de payer la somme convenue au contrat, à savoir 117 244.000 euros, contre mise à disposition par la société E Holding France de l’ordre de mouvement signé, du registre des mouvements de titres et des fiches d’actionnaires, et remise des documents stipulés aux paragraphes (iii) et (iv) de l’article 2.4 du contrat, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra de nouveau faire droit » ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a ordonné « parallèlement à E Holding France de remettre au même moment à ORTEC Expansion les documents stipulés aux paragraphes (III), (IV), (V) et (VI) de l’article 2.4 du contrat » ;
— a débouté « les parties du surplus de leurs demandes, » ;
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné en outre la SA ORTEC Expansion aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA. » ;
— constater que le président du tribunal de commerce de Paris a tranché une contestation sérieuse et, de ce fait, violé l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— constater que la société Ortec Expansion a fait valoir des éléments sérieux concernant la validité du contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018, de nature à rendre son obligation sérieusement
contestable par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— constater que la société Ortec expansion apporte la démonstration de manoeuvres dolosives commises, à son préjudice, par la société E Holding Paris, susceptibles de causer la nullité du contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018 ;
En conséquence :
— dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
— débouter E Holding Paris et E F et prévention de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner E Holding Paris et E F et prévention à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner E Holding Paris et E F et prévention aux entiers dépens.
La société Ortec expansion fait valoir en substance les éléments suivants :
— la décision rendue suscite un péril pour les droits de la société Ortec :
— elle instaure des conséquences irréversibles d’une grande ampleur ;
— l’exécution forcée porte sur l’acquisition d’une société pour un coût de plus de 117 millions d’euros ;
— la société comprend 1 500 salariés ;
— l’exécution forcée met en péril des droits contractuels ;
— la société Oretc considère que l’accord préalablement convenu ne correspond plus à un accord sur la chose et sur le prix ;
— le tribunal arbitral, juge du fond, est en cours de constitution ;
— le tribunal de commerce d’Aix en Provence était seul compétent, aucune dérogation aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile n’étant démontrée.
— sur l’obligation sérieusement contestable d’Ortec :
— un dol peut être invoqué pour fonder la nullité de l’acte litigieux ;
— la société E Holding a manqué volontairement à son obligation d’information concernant le litige Cegelec ;
— cette information portait sur des éléments déterminants du consentement d’Ortec Expansion. Cette dernière a été en effet déstabilisée par la découverte de l’existence d’une assignation en intervention forcée délivrée à la société E F et Prévention le 13 juillet 2018 , litige qui a été déclaré dès le 18 juillet 2018 par les juristes d’E Holding à leurs assureurs, litige concernant un appel en garantie de la société cible, F et Prévention, pour un enjeu de 33 millions d’euros au titre de prestations réalisées par cette dernière qualifiées de catastrophiques par l’expert ;
— cette information a été cachée pendant tout le processus d’acquisition par le vendeur ;
— la société E Holding n’a pas proposé de garantie satisfaisante à cet égard, refusant notamment de fournir une lettre de confort de la part de la Holding mère au Danemark pour un montant de 20 millions d’euros ;
— l’ordonnance critiquée a donc violé l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile ;
— l’urgence n’est pas démontrée et ne permet pas d’intervenir avant la décision du tribunal arbitral.
Par conclusions signifiées sur le RPVA en date du 16 janvier 2019, les sociétés E Holding et E F et Prévention demandent à cette cour de :
Vu les articles 873 et 1449 du code de procédure civile,
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil,
— débouter Ortec Expansion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Ortec Expansion à payer aux sociétés E Holding Paris et E F et Prévention la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les deux société intimées font valoir essentiellement :
— que le Président du Tribunal de commerce de Paris s’est à bon droit reconnu compétent au motif qu’il était le juge du lieu présentant les liens les plus étroits avec le litige et celui dans le ressort duquel la mesure devait être exécutée ;
— qu’Ortec Expansion a construit de toutes pièces une prétendue dissimulation frauduleuse de la part d’E Holding d’un litige dont elle cherche manifestement à exagérer l’intérêt financier et l’impact réel pour elle, acquéreur garanti, afin de se dédire de ses engagements :
— que dans le cadre de la promesse d’achat signée en juillet 2018, Ortec Expansion s’est engagée de manière irrévocable à acquérir les actions d’IIS F et Prévention, la cession étant réputée s’être réalisée à la date de la lettre d’exercice de l’option par la société E Holding le 9 octobre 2018, la cession demeurant soumise à la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 6 du contrat de cession, à savoir l’approbation de l’Autorité de la concurrence ;
— que de son propre chef, et avant tout la date prévue pour le closing du 31 octobre 2018, E Holding a communiqué au cessionnaire différents éléments sur les contentieux en cours et donné les informations sur le litige Cegelec à l’origine des difficultés entre les parties ;
— que la société Ortec Expansion majore de façon considérable et à dessein les possibles conséquences financières du litige Cegelec ;
— qu’en gage de sa bonne foi, la société E Holding a accepté de conclure un avenant au contrat de cession par lequel elle s’est engagée à prendre en charge l’intégralité des conséquences financières du litige Cegelec ;
— que cependant la société Ortec Expansion a rejeté cette offre, sollicitant dans des conditions
disproportionnées, une lettre de confort de la société E Global, société mère danoise du groupe E à hauteur de 20 millions d’euros et pour 10 années alors que la société E Holding a une surface financière complètement rassurante ;
— que les attestations concernant la couverture du sinistre ont été transmises à Ortec Expansion ;
— que le refus de la société Ortec Expansion de participer aux opérations de closing sur la motivation d’un dol dont l’existence n’a pas été caractérisée par le juge du fond constitue un trouble manifestement illicite, étant précisé que les obligations de la société Ortec Expansion ne souffrent pas davantage d’être remises en cause au titre d’une contestation prétendument sérieuse ;
— qu’il existe une urgence à statuer.
Il sera renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de ces dernières en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il sera précisé à titre liminaire que l’ordonnance entreprise n’a pas été discutée en ce qu’elle a procédé à une rectification d’erreur matérielle.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, les termes de l’ordonnance du 21 décembre 2018 ne sont aucunement en contradiction avec les termes de l’ordonnance rendue par la même juridiction le 4 décembre 2018, étant précisé au demeurant que la société Ortec Expansion ne tire aucune conséquence particulière de la contradiction alléguée.
En effet, dans le cadre de son ordonnance du 4 décembre 2018 précédant l’ordonnance querellée, le Président du Tribunal de commerce de Paris a tranché seulement deux questions : la question de la caducité alléguée par Ortec de l’ordonnance rendue sur requête à la demande de E Holding, demande rejetée par le juge des référés, et la question de la seule recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Ortec expansion.
Par cette même ordonnance, le juge des référés du tribunal de commerce a simplement décidé de joindre l’examen du bien-fondé de l’exception territoriale soulevée ainsi par la partie défenderesse à l’examen de la demande principale présentée par E Holding.
Il n’existe en conséquence aucune autorité de la chose décidée liée au dispositif de l’ordonnance du 4 décembre 2018 qui aurait restreint la capacité d’examen du juge des référés du bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale dans le cadre de son ordonnance du 21 décembre 2018.
Il convient de procéder à l’examen du bien-fondé de cette exception.
Il est constant à cet égard que les documents contractuels ne contiennent aucune clause attributive de compétence territoriale.
En effet, si la promesse d’achat contenait effectivement une clause attributive de compétence territoriale au profit de la juridiction parisienne, cette dernière a disparu dans le cadre du contrat de cession, conclu évidemment postérieurement à la promesse d’achat, lequel contrat prévoit expressément :
— une clause compromissoire pour la résolution du litige éventuel entre les parties (article 10.13) se
subrogeant nécessairement à la clause attributive de compétence territoriale prévue par la promesse ;
— une clause d’intégralité par laquelle les parties ont convenu que le contrat de cession constitue le seul accord entre elles.
Il est exact comme le soutient la partie appelante que l’article 46 du code de procédure civile ne peut fournir aucun critère de compétence alternatif à celui résultant du lieu du siège social de la société Ortec Expansion, tant il est vrai qu’une cession d’actions ne donne pas lieu à une tradition réelle susceptible de s’effectuer en un lieu précis, lieu pouvant être considéré ainsi comme le lieu d’exécution de la prestation ou le lieu de la livraison de la chose objet du contrat.
La compétence territoriale du juge des référés est cependant plus large que celle du tribunal susceptible d’être saisi au fond car la jurisprudence admet, outre la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur, la compétence du juge des référés dans le ressort duquel est né l’incident et celui dans le ressort duquel les mesures urgentes sont admises.
En l’espèce, la société E Holding se plaint d’un trouble manifestement illicite lié au fait que la société Ortec s’est abstenue d’exécuter le contrat en refusant de participer aux opérations de closing lesquelles devaient se tenir conformément à l’accord entre les parties à Paris, opérations de closing dans le cadre desquelles il revenait au cessionnaire en application de l’article 4.2 du contrat de verser le prix de cession et le remboursement de la dette, de remettre à E Holding une preuve de libération irrévocable et inconditionnelle des garanties données par E Holding et de remettre à cette dernière deux originaux dûment signés du contrat de services transitoires. A charge pour le cédant notamment de remettre à Otec expansion un ordre de mouvements dûment signé, de mettre à sa disposition les mouvements de titres, les comptes individuels d’actionnaires et les procès-verbaux des décisions d’associés .
Il s’ensuit que la mesure conservatoire sollicitée dans le cadre du trouble manifestement illicite invoqué par la société E Holding, à savoir la tenue des opérations de closing, qui incluent le paiement du prix, avait vocation à s’exécuter à Paris, qui est aussi le lieu où la société E Holding a son siège social et est donc susceptible de subir le dommage résultant du trouble manifestement illicite invoqué, sous réserve de la démonstration de ce dernier.
Il convient pour ces motifs de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Ortec Expansion.
Sur le bien-fondé de la demande d’exécution de la cession :
L’article 873 alinéa 1 du code de commerce dispose que le juge des référés du tribunal de commerce, peut dans les limites de la compétence de ce dernier, même dans le cas d’une contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures appropriées afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second article du même texte prévoit quant à lui que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, par dérogation au droit commun, l’article 1449 du code de procédure civile impose dans tous les cas de caractériser l’urgence de la mesure sollicitée en présence d’une clause d’arbitrage.
Il sera précisé s’agissant de cette dernière disposition que le différé des opérations d’achèvement des opérations de cession en raison du refus opposé par la société Ortec Expansion, crée objectivement une situation d’urgence au regard de l’importance de la cession concernée, du nombre de salariés et de contrats en jeu et du bouleversement du fonctionnement de la société cible.
Ces différentes considérations justifient que le juge des référés retrouve ses pouvoirs au visa des dispositions de l’article 1449 précité, et ce même si la société Ortec Expansion fait valoir que l’importance des enjeux en cause justifie d’attendre la décision des arbitres, la cour rappelant à cet égard que toute exécution provisoire s’exerce aux risques de celui qui en a demandé le bénéfice.
Si le premier juge a retenu plus spécifiquement l’absence de contestation sérieuse en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour faire droit à la demande des sociétés E Holding et E F et Prévention, cette dernière était fondée sur les dispositions des deux alinéas de l’article précité.
Le trouble manifestement illicite visé à l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le refus pour une partie, qui argue de la nullité d’un contrat , d’exécuter ce dernier alors qu’aucune juridiction de fond n’a encore remis en cause la validité de la convention est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite dès lors que le comportement de cette partie remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats et est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même.
Ce comportement ne peut perdre son caractère de trouble manifestement illicite que si le comportement de l’autre partie est susceptible de constituer lui-même un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit en l’espèce qu’alors que la société Ortec fonde son refus de participer aux opérations de closing et surtout son refus de payer le prix de cession des actions sur un dol commis par les parties adverses, elle ne peut être accueillie en ses moyens de défense qu’à charge pour elle de justifier que la société cédante a commis un dol à ce point manifeste et atteignant à tel point les éléments déterminants de la convention que le juge des référés pourrait en conclure avec l’évidence requise en référé que la seule solution ultérieure ne pourra être que l’annulation pure et simple de la convention.
Dans le cadre de sa défense, la société Ortec a fait valoir qu’en date du 11 octobre 2018, un incident était déjà survenu entre les parties en ce sens que le projet de contrat complété incluait des pièces prétendument communiquées en data room alors qu’en réalité Ortec n’avait jamais pu avoir accès à ces pièces relatives aux contrats des dirigeants et ce malgré les demandes formulées dans le cadre du Q§A ; qu’en effet, cette communication des contrats des cadres dirigeants lui avait été refusée pour des raisons de confidentialité ; que sur protestation de la concluante, E Holding avait été contrainte d’en convenir et d’amender le contrat de cession pour ce qui concerne le paragraphe relatif à la communication effectuée sur la data room
Elle ajoute qu’au jour fixé pour le contrat de cession soit le 18 octobre 2018 elle avait appris que, contrairement à ce qui lui avait été dit antérieurement, M. Christophe Dupont directeur général qui bénéficiait d’un parachute doré était le salarié de E F et Prévention et non celui d’E Holding.
Ces différentes allégations, formulées pour souligner le manque de transparence de la société E Holding dans le cadre du processus de cession, ne sont toutefois plus d’actualité dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il est constant que le contrat de cession a été signé nonobstant l’incident antérieur relatif à la situation de M. Dupont et que la société E Holding a accédé à la demande d’Ortec concernant la prise en charge par le cédant, du licenciement de ce directeur général.
L’élément essentiel du litige concerne en réalité le litige Cegelec et l’appel en garantie par cette société de la société E F et Prévention formé par acte en date du 13 juillet 2018.
Le litige dont il s’agit peut être résumé de la manière suivante.
La CPAM de Paris était locataire des 7 derniers étages de l’immeuble dénommé « Tour de la Villette » aux termes d’un bail commercial conclu le 30 avril 2017 avec la société Renta aux droits de laquelle est venue ensuite la société TLV 6 SNC pour une durée de 9 années et ce moyennant un loyer annuel de 1 897 923 euros HT et des charges annuelles de 466 898,45 euros HT.
Les salariés se plaignant de céphalées liées à une insuffisante ventilation entraînant une insuffisance d’air neuf dans les locaux donnés à bail, la CPAM de Paris a fait assigner son bailleur par acte du 12 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et condamner le défendeur au paiement de la somme de 338 229,97 euros TTC dont 514 008,53 euros TTC au titre d’une demande de restitution des loyers au 31 mars 2011.
La CPAM et ses salariés ont de fait quitté les locaux donnés à bail le 21 janvier 2011.
Suivant jugement en date du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et ordonné la suspension du paiement des loyers par la société locataire.
Suivant ordonnance en date du 9 avril 2014, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise décidées dans le cadre du jugement du 24 janvier 2013 communes à différentes entreprises dont la société Cegelec Missenard, laquelle était chargée de l’entretien de l’installation suivant contrat conclu en 2007.
L’expert a déposé son rapport et cette expertise a mis en évidence le fait que, de juillet 2010 à septembre 2010, la société Cegelec Missenard avait fait procéder au nettoyage des réseaux horizontaux tous étages par l’entreprise E, son sous-traitant, intervention dont, certes, l’expert a qualifié les conséquences de catastrophiques.
En ouverture de rapport, la CPAM a signifié le 29 janvier 2018 des conclusions récapitulatives par lesquelles elle demandait à son bailleur la restitution des loyers depuis le début même du bail soit une somme de 11 605 869,17 euros suivant compte arrêté à fin 2010 (la CPAM ayant quitté les lieux en janvier 2011 ),ou à tout le moins le remboursement de la somme de 9 284 695 euros au cas où le tribunal maintiendrait à sa charge le paiement d’une indemnité d’occupation qui ne saurait excéder selon elle 20 % du montant du loyer outre la somme de 7 360 947,07 euros au titre des loyers versés depuis le début de l’année 2011 jusqu’à la date à laquelle elle a été autorisée à suspendre le paiement des loyers ce qui aboutit à un total de 18 966 366,14 euros si le tribunal n’accorde aucune indemnité d’occupation au bailleur et à un total de 16 645 192,33 euros si le tribunal fixe une indemnité d’occupation à 20 % jusqu’en janvier 2011.
Par conclusions du 22 juin 2018, la SCI Tour de la Vilette, devenu bailleur en suite de l’acquisition de l’ensemble immobilier, signifiait elle-même des conclusions récapitulatives aux autres parties en la cause par lesquelles elle demandait au tribunal de grande instance de Paris de débouter la CPAM de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 6 541 024,91 euros au titre des loyers échus et impayés depuis le 1er janvier 2013 et tendant à voir dire subsidiairement que l’indemnité d’occupation due pour la période pendant laquelle la CPAM a occupé les locaux ne saurait être fixée à moins de 60 % du montant du loyer majoré de l’intégralité des charges. Elle demandait par ailleurs la condamnation des sociétés Cegelec Lafi Engineering et Yxime, respectivement à hauteur de 40 %, 30 % et 30 % , à la garantir de l’ensemble des condamnations devant être prononcées à son encontre. La SCI Tour de la Vilette demandait encore la condamnation des sociétés Cegelec Lafi Engineering et Yxime respectivement à hauteur de 40 %, 30 % et 30 %, à l’indemniser des préjudices subis des désordres allégués par la CPAM de Paris et qui ne sauraient être évalués à moins de 14 000 000 euros TTC, déduction faite des charges que le cas échéant la CPAM sera condamnée à payer.
Ces conclusions ont motivé l’appel en garantie fait par la société Cegelec Missenard à l’encontre de la société E F et Prévention, et ce suivant acte signifié à cette dernière le 13 juillet 2018, par lequel la société Cegelec Missenard demandait à la société E F et Prévention, sa sous-traitante, de la garantir et de la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son endroit dans le cadre de l’instance susvisée, l’assignation étant fondée notamment sur le rapport d’expertise de M. Blot dont il n’apparaît pas à l’examen de l’assignation qu’il ait été joint à cette dernière et sur le bulletin d’intervention et la facture d’intervention dans la Tour de la Vilette de la société E Prévention établis le 27 septembre 2010.
Pour conclure à l’existence d’un litige caché susceptible d’engager la responsabilité de la société E F et Prévention, société cible dans le cadre de l’acquisition, à hauteur de 33 millions, la société Ortec additionne les 18 966 366 euros réclamés par la CPAM de Paris à son bailleur et les 14 000 000 réclamés par le bailleur aux sociétés intervenantes.
Il n’appartient évidemment pas à cette cour dans le cadre de la présente instance de rechercher quelle somme serait susceptible au final d’être mise à la charge de la société E F et Prévention en sa qualité de sous-traitante de Cegelec Missenard dans le cadre du litige ainsi évoqué.
Il apparaît toutefois que certains éléments absolument objectifs a minima se dégagent des conclusions échangées dans le cadre de ce litige, à savoir :
— dans le cadre de son assignation introductive d’instance en résolution judiciaire du bail en date du 12 mai 2011, la CPAM de Paris, qui avait pourtant initialement fixé sa demande en restitution des loyers au titre des loyers versés jusqu’en mars 2011 à la seule somme de 514 008,53 euros TTC, a augmenté par la suite sa demande de restitution des loyers dans des proportions absolument considérables demandant ainsi la condamnation du bailleur à la somme de 11 605 869,07 euros pour la seule période allant du 30 avril 2007, date du début du bail, jusqu’à la date du 31 décembre 2010 ;
— il apparaît acquis aux débats que la société E F et Prévention n’est intervenue dans les locaux de la CPAM de Paris pour remédier aux désordres dont se plaignait la locataire que dans le courant du troisième trimestre de l’année 2010. A ce titre, la société E F et Prévention ne pourra jamais être comptable de la perte de jouissance de la société locataire pour la période antérieure à son intervention, alors que la CPAM demande pour la seule période allant du 30 avril 2007 au 30 juin 2010 le remboursement de la somme de 9 796 939 euros inclus dans les 18 966 366 euros précédemment évoqués ;
— le montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société E F et Prévention en qualité de sous-traitante de Cegelec Missenard doit être appréciée sous le prisme des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société Cegelec elle-même. Or, l’expert a dans le cadre de ses propositions à l’intention du tribunal, limité le pourcentage de responsabilité susceptible d’être retenue à la charge de Cegelec à 40 % des dommages subis, pourcentage qui apparaît admis à tout le moins par le bailleur de la CPAM.
Il s’ensuit qu’il existe un delta très conséquent entre la somme de 33 000 000 d’euros avancée par la société Ortec Expansion dans le cadre de ses écritures et la réalité des sommes susceptibles d’être mises à la charge effectivement de la société E F et Prévention.
Ce point étant précisé, il convient d’observer qu’il est effectif que la société E F et Prévention a reçu l’assignation d’appel en garantie de la société Cegelec à la date du 13 juillet 2018, soit à une date antérieure à la date du 27 juillet 2018, date à laquelle la société Ortec Expansion s’est définitivement engagée aux termes d’une promesse d’achat à acquérir 100 % du capital et des droits de vote .
La société E Holding expose sur ce point que les personnes en charge de la cession n’ont pas été au
courant en temps utile de l’existence de l’assignation en intervention forcée alors que la société Ortec prévention fait valoir qu’il n’est pas sérieusement envisageable que les services d’E Holding aient pu ne pas être avisés de l’existence de ce sinistre alors que les services juridiques étaient communs aux deux entités E F et Prévention et E Holding.
Il n’appartient pas à cette juridiction, comme l’a indiqué le premier juge, de dire si les éléments de la cause sont susceptibles de caractériser ou non une réticence dolosive, ce pouvoir appartenant à la juridiction arbitrale à qui il appartiendra de tirer également les conséquences d’une éventuelle réticence.
Il convient simplement de relever au stade du présent référé que le litige Cegelec était de par sa nature assurable et que la société E F et Prévention bénéfice effectivement d’assurances concernant de tels risques, soit directement, soit au travers des assurances du groupe, circonstance de nature à modifier considérablement l’appréciation du risque tant de manière objective que dans l’esprit de la société cédante.
Il sera précisé à cet égard que la société E Holding a transmis à Ortec Expansion le 26 octobre 2018 par l’entremise de son conseil les pièces dont E F et Prévention disposait et lui a confirmé que le litige, selon E F et Prévention, était couvert par une police d’assurances sous déduction d’une franchise de 25 000 euros ; qu’elle a communiqué également divers échanges entre le juriste responsable des assurances E et la compagnie d’assurances AIG, attestant de ce que le litige avait bien été déclaré et pris en charge et qu’un cabinet d’avocats assurait le suivi du dossier. Par ailleurs la société E Holding a communiqué le 2 novembre 2018 à Ortec Expansion une attestation de son courtier d’assurance confirmant que, quel que soit le fondement de la demande formulée à l’encontre de la société E F et Prévention, ce sinistre qui avait bien été notifié par E F et Prévention à son assureur, était couvert par les polices d’assurance du groupe E. Etaient jointes à ce courrier deux attestations des compagnies AIG et Zurich, assureurs du groupe E, qui confirmaient que le litige était pris en charge par les compagnies d’assurance, sous la réserve certes des conditions générales du contrat, et avec cette précision effectivement que les plafonds de garantie n’y sont pas mentionnés.
Il convient d’observer par ailleurs qu’en soi l’événement invoqué comme étant susceptible de correspondre à une information cachée à l’acquéreur au titre d’une réticence dolosive correspond à des obligations susceptibles d’être mises à la charge de la société E F et Prévention mais ne remet pas en cause la capacité de la société F et Prévention de générer un chiffre d’affaires d’un montant correspondant à celui qui a été retenu pour fixer le prix de cession et ne remet pas davantage en cause a priori ses perspectives d’évolution. A cet égard, l’intervention de la société E F et Prévention dans les locaux loués par la CPAM de Paris dans le courant de l’année 2010 est antérieure de plus de huit ans par rapport à la cession
La production également d’un échange de mails du 17 octobre 2018 en interne au sein de Ortec entre Mme B Y et M. C D, production faite pour justifier de ce que M. X aurait menti à cette date sur la liste des sinistres en cours en omettant le sinistre Cegelec, ne saurait faire la preuve avec l’évidence requise en référé de l’existence d’un tel mensonge, alors que M. X conteste dans une attestation le contenu des échanges avec Mme Y tel qu’il est rapporté par cette dernière.
Il convient de relever enfin que la société E Holding a révélé elle-même avant la finalisation des opérations de closing, l’existence du litige Cegelec. Elle a par ailleurs offert de prendre à sa charge les conséquences de ce sinistre ce dont le premier juge lui a donné acte.
Au vu des éléments de la cause, la cour estime que l’existence d’un dol susceptible de vicier intégralement la convention litigieuse constituant un trouble manifestement illicite et de nature à remettre en cause le trouble manifestement illicite dont se prévaut la partie cessionnaire au titre du
défaut d’exécution d’un contrat dûment signé n’est pas caractérisée de manière flagrante.
Il convient dès lors, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à Ortec expansion, en application des stipulations contractuelles, de se rendre dans les locaux visés à l’article 2.4 du contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018 et de payer la somme convenue au contrat, à savoir 117 244 000 euros, contre mise à disposition par la société E Holding Paris de l’ordre de mouvement signé, du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d’actionnaires, et remise des documents stipulés aux paragraphes (iii)et (iv)de l’article 2.4 du contrat,
L’importance des enjeux en cause justifie que la société appelante ait été en mesure d’utiliser complètement son droit d’appel, en étant indemne pendant le cours de la procédure d’appel de toute obligation liée au cours d’une astreinte.
Dès lors, il convient pour cette cour de réformer la décision entreprise, en ce qui concerne l’astreinte prononcée, du seul chef du point de départ de ladite astreinte.
Il convient enfin de confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte .
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
La société Ortec Expansion succombant dans son appel en supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux parties intimées une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance querellée ne commencera à courir que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, cette astreinte n’étant pas modifiée en ce qui concerne son montant (100 000 euros par jour) et le délai pendant lequel elle courra (30 jours) ;
Condamne la société Ortec Expansion aux dépens d’appel ;
La condamne à payer aux sociétés intimées une indemnité globale de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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