Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2602099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et éléments de toutes catégories dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
Il soutient qu’il est un citoyen tranquille, souhaitant pratiquer le loisir cynégétique, avec en outre, toutes les démarches administratives respectées et que, la décision contestée en relation avec des faits qui sont reconnus, regrettés, qui n’ont pas de réitération, ni de récidive, correspond à une matérialité factuelle de faible portée ; cette atteinte au droit de chacun de pratiquer son loisir n’est pas en relation avec la portée des faits.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602098 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la condamnation de M. B… A…, le 20 mars 2019, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le préfet de la Gironde lui a, par un arrêté du 23 février 2026, ordonné le dessaisissement des armes, munitions et éléments de toutes catégories dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 262099 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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