Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 juil. 2025, n° 2509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a été mis en mesure ni de présenter des observations ni de bénéficier d’un interprète ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elles sont illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Deleplancque, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque, magistrate désignée ;
— les observations de Me Saoudi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Par un arrêté du 20 mai 2025, notifié le 30 juin suivant, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il se déclare célibataire, qu’il est sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables. En outre, le préfet précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que, dès lors que qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. De même, l’arrêté mentionne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision
7. En l’espèce, si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été auditionné et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, il ne précise toutefois pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B soutient s’être établi en France depuis son arrivée sur le territoire en 2013, sans toutefois produire d’éléments permettant d’attester de la continuité de son séjour. L’intéressé, qui se déclare célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune insertion dans le tissu économique et social français, ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, il n’établit pas qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 mars 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d’exception, des illégalités des décisions fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. DELEPLANCQUELa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sans domicile fixe
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Contribution spéciale ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Horaire ·
- Autorisation de travail
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant ·
- Défaut de motivation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Données ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- Enquête ·
- Caractère ·
- Ajournement ·
- Nationalité
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Ingénieur ·
- Légalité ·
- Irrégularité ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.