Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée à familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 9 mai 2000, est entré en France le 11 février 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 février 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments utiles se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C…. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné l’autorisation de séjour au Portugal dont bénéficie l’intéressé, alors au surplus qu’il n’est pas établi qu’elle ait été communiquée au préfet, ne caractérise pas un défaut de motivation. Par suite, cet arrêté répond aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire. Au surplus, lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait présenté aucune demande d’admission au séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement aux délais fixés par l’article D. 431-7 du même code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent en France que depuis février 2024. Pour justifier de son intégration en France, il ne produit qu’une attestation de bénévolat auprès d’une association entre mai et juillet 2024. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Angola où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de 24 ans et où se trouve sa fille mineure. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, l’arrêté est régulièrement motivé et révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, et alors qu’il ne justifie pas avoir communiqué au préfet le certificat d’autorisation de séjour pour les citoyens de la communauté des pays de langue portugaise valable jusqu’au 11 juillet 2025 qui lui a été délivré, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à s’en prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour.
En dernier lieu, au regard de la faible durée de présence de M. C… en France et de son absence de liens familiaux et personnels, la décision prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à en exciper au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C… est de nationalité angolaise et relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Angola, et alors que sa demande d’asile a été rejetée.
En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué aurait dû mentionner le Portugal comme pays de renvoi, l’arrêté qui mentionne que « M. C… pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité » fait une exacte application des dispositions de l’article L. 721-4 précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Dabbaoui et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. Vaillant
Le président,
V. L’HÔte
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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