CJUE, n° C-416/23, Arrêt de la Cour, Österreichische Datenschutzbehörde contre F R, 9 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 6 juillet 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La cour a jugé que le refus de l'autorité de traitement de donner suite à la réclamation de F R était injustifié, car il n'avait pas été prouvé que la demande était manifestement infondée ou excessive.

  • Accepté
    Interprétation de la notion de demandes excessives

    La cour a précisé que la qualification de demandes excessives doit être fondée sur l'existence d'une intention abusive, et non simplement sur le nombre de réclamations.

  • Accepté
    Choix de l'autorité de contrôle en cas de demandes excessives

    La cour a confirmé que l'autorité de contrôle a la liberté de choisir entre exiger des frais ou refuser de traiter les demandes, mais doit le faire de manière motivée et proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation des articles 57 et 77 du RGPD, introduite par le Verwaltungsgerichtshof autrichien dans le cadre d'un litige entre F R et l'Österreichische Datenschutzbehörde. Les questions juridiques posées portent sur la définition de la notion de "demande" dans le contexte des réclamations, les critères pour qualifier une demande d'"excessive", et la liberté de choix de l'autorité de contrôle entre exiger des frais ou refuser de traiter une demande. La Cour conclut que la notion de "demande" inclut les réclamations, qu'une demande ne peut être qualifiée d'excessive uniquement sur la base de son nombre sans démonstration d'une intention abusive, et qu'une autorité de contrôle peut choisir entre exiger des frais ou refuser de donner suite, en tenant compte des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 janv. 2025, C-416/23
Numéro(s) : C-416/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 2025.#Österreichische Datenschutzbehörde contre F R.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de “demande” et de “demandes excessives” – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de “réclamation”.#Affaire C-416/23.
Date de dépôt : 6 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, C-487/21, EU:C:2023:369
arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014
C-26/22 et C-64/22, EU:C:2023:958
Commissioner of An Garda Síochána e.a., C-140/20, EU:C:2022:258 point 40
DEVNIA TSIMENT, C-395/22 et C-428/22, EU:C:2024:374
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C-132/21, EU:C:2023:2, point 47
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0416
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:3
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Sur les parties

Texte intégral

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