Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 sept. 2015, n° 14/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04889 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 22 août 2014, N° 20131636 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/04889
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013 1636
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 22 Août 2014
APPELANTS :
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL SALAMANDRE
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Bernard PRESCHEZ de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE
PARTIES INTERVENANTES :
XXX
XXX
XXX
SAS FINADORM
XXX
XXX
représentées par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistées de Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2015 délibéré prorogé au 24 septembre 2015.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.et Mme Y ont créé 18 janvier 2007 la Sarl Loisirs Plein Air 50 ( par abréviation société LPA 50 ) ayant pour objet la création et le développement d’un parc résidentiel de loisirs sur la commune d’Hudeménil ( Manche ).
Des difficultés financières les ont empêchés de régler le prix de travaux commandés et de poursuivre l’exécution des travaux nécessaires à la commercialisation du Parc .
Ils se sont alors orientés en particulier vers des investisseurs privés.
Le 16 septembre 2009 ils ont ainsi conclu avec la société Salamandre Finances (par abréviation société S.F ) une convention par laquelle :
— la société S.F acquérait, au prix d’un euro, 51 % des parts de la société LPA 50 ,
— et, en contrepartie, s’engageait principalement à verser à la société LPA 50 ' à chacun des besoins financiers qu’elle aura et sur certification de l’économiste chargé de la supervision des travaux, les sommes nécessaires au paiement desdits travaux et cela à concurrence de un million d’euros'.
Le capital de la société S.F est détenu par deux personnes physiques et une personne morale : la société Quercus Ilex .
La société Quercus Ilex a déposé le 17 septembre 2009 sur le compte Carpa de l’avocat de la société S.F la somme de 280'000 euros.
Se plaignant à la fois du non-respect de l’engagement de régler les sommes nécessaires aux travaux et du fait que la société Quercus Ilex avait retiré du compte Carpa la somme susvisée, M.et Mme Y ont assigné le 28 juillet 2010 la société S.F devant le tribunal de commerce de Coutances en résolution de la convention du 16 septembre 2009.
La société S.F et M.et Mme Y ont mis fin à l’instance ainsi engagée, en concluant, le 12 octobre 2010, un protocole par lequel la société S.F revendait à M.et Mme Y au prix de 40'000 euros les 51 % de parts de la société LPA 50 .
Le 7 mars 2013 M.et Mme Y ont assigné la société S.F devant le tribunal de commerce du Havre en sollicitant la désignation d’un expert avec pour mission principalement de déterminer d’une part si la société S.F avait exposé des fonds en souscrivant au capital de la société LPA 50 et d’autre part si le versement de la somme de 280'000 euros sur un compte Carpa constituait ou non un apport fictif destiné à faire croire que la société S.F disposait de moyens financiers pour respecter la convention de cession de parts .
La société S.F, de son côté, demandait au tribunal, principalement, de prononcer la résolution du protocole d’accord du 12 octobre 2010 pour défaut de paiement du prix de cession .
Par jugement du 22 août 2014 le tribunal de commerce du Havre a :
— constaté l’inexécution par M.et Mme Y du protocole d’accord du 12 octobre 2010,
— ordonné, avec toutes conséquences de droit, l’annulation de la cession des parts de la société LPA 50 intervenue le 20 octobre 2010,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamner M et Mme Y aux dépens .
M.et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation.
Par conclusions du 12 janvier 2015 ils demandent à la cour de :
— débouter la société S.F de ses demandes,
— à titre principal avant-dire droit, enjoindre, au visa de l’article 11 du code de procédure civile la société S.F et / ou tout tiers :
— de produire tous éléments aux fins de déterminer si la société S.F a exposé des fonds pour souscrire au capital de la société LPA 50 ,
— de produire par la société Quercus Ilex et / ou par son conseil titulaire du compte Carpa, tous éléments aux fins de déterminer :
— si les 280'000 euros remis par chèque, selon les modalités reproduites sur le bordereau de remise ' Carpa – Société Générale’ en date du 24 septembre 2009 ont été délivrés à l’entreprise Loisirs plein air 50,
— s’ils ont effectivement été crédités au compte Carpa puis redébités du compte Carpa,
— et, dans ce cas, où les fonds ont été recrédités ou si même le bordereau qui était fourni correspond une réelle opération ou à une mise en scène de la société Salamandre Finances et / ou de son actionnaire la société Quercus Ilex.
— Subsidiairement
— Dire que la somme de 40'000 euros visée au protocole du 12 octobre 2010 n’est exigible qu’à partir du 31 décembre 2010, laquelle date ne constitue pas une date d’exigibilité mais un seuil à partir duquel la somme, moyennant un intérêt annuel de 8 %, est dûe,
— Plus subsidiairement,
— Prononcer la résolution du protocole d’accord du 16 septembre 2009 ainsi que de la cession par la société Loisirs Plein Air 50 du même jour avec toutes conséquences de droit quant aux cessions de parts subséquentes.
— En tout état de cause :
— condamner la société S.F aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 06 mars 2015 la société S.F demande à la cour de :
— débouter M.et Mme Y de leurs demandes.
— confirmer le jugement déféré et y ajoutant,
— condamner M.et Mme Y aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm auxquelles, par convention du 20 février 2011, M.et Mme Y avaient vendu l’ensemble des parts de la société LPA 50, interviennent volontairement à l’instance.
Par conclusions du 10 avril 2015 elles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire,
— dire que M.et Mme Y leur doivent délivrance des parts sociales acquises par elles le 20 février 2011,
— en tant que de besoin les y condamner,
— subsidiairement,
— dire que la résiliation du protocole du 12 octobre 2010 est sans effet sur leurs droits,
— très subsidiairement,
— leur donner acte de ce qu’elles offrent de régler à la société S.F les éventuelles condamnations à intervenir du fait de la défaillance de M.et Mme Y dans l’exécution du protocole du 12 octobre 2010,
— dire cette offre satisfactoire et débouter la société S.F de sa demande de résiliation du protocole d’accord,
— dire que tous paiements effectués en vertu de cette offre viendra s’imputer sur les droits de M.et Mme Y résultant de l’acte de cession du 20 février 2011,
— reconventionnellement,
— dire que M.et Mme Y et la société S.F ont eu un comportement fautif à leur égard,
— condamner M.et Mme Y et la société S.F à leur payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts,
— condamner M.et Mme Y et la société S.F aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2015.
Cela étant exposé
I ) Sur la demande de mesure avant dire droit
Attendu qu’au soutien de leur demande tendant à voir enjoindre la société S.F et / ou tout tiers de produire des éléments concernant d’une part l’absence de versement de fonds par la société S.F au titre du capital de la société LPA 50 et d’autre part le caractère fictif selon eux de l’opération de versement d’une somme de 280'000 euros sur un compte Carpa, M.et Mme Y font valoir essentiellement que :
— la société S.F n’avait aucun contact sérieux de nature à lui permettre de trouver un financement ou un investisseur pour les besoins de la société LPA 50,
— or la capacité de la société S.F à financer les travaux nécessaires à la commercialisation du parc présidentiel constituait une condition déterminante de leur volonté de céder la majorité des parts sociales,
— le versement, le 17 septembre 2009, d’une somme de 280'000 euros sur un compte Carpa suivi peu après du retrait de cette somme, a constitué de la part de la société S.F un stratagème destiné à faire croire à l’existence d’un apport alors qu’en réalité celui-ci était fictif et que rien n’a été versé à la société LPA 50 ,
— cette mise en scène avait pour objet de laisser croire à M.et Mme Y que la société S.F disposait de capacités financières par l’intermédiaire de l’un de ses associés la société Quercus Ilex,
— en définitive, sans rien verser, la société S.F est parvenue à entrer dans le capital de la société LPA 50 pour ensuite obtenir, sans contrepartie, une compensation financière de 40'000 euros,
— le caractère fictif de l’opération de versement de fonds en compte carpa se déduit de ce que :
— le bordereau de versement ne mentionne aucune référence à la société LPA 50,
— la somme a été retirée du compte Carpa peu de temps après y avoir été déposée,
— le compte Carpa concerné est celui du père du gérant de la société S.F, qui est également porteur de parts,
— la société LPA 50 n’a pas perçu la somme de 280'000 euros.
— le défaut d’apport est une cause de nullité de l’engagement ; en l’absence de contrepartie aux droits sociaux acquis par un associé, l’engagement de celui-ci doit être résolu.
Attendu que la société S.F fait valoir essentiellement que :
— par la convention du 16 septembre 2009 elle ne s’est pas engagée à payer le prix des travaux déjà commandés,
— son engagement de financement porte en effet sur les travaux futurs, et il est subordonné à la prise en charge par M.et Mme Y du coût des travaux déjà réalisés ,
— n’ayant pas obtenu le prêt demandé à cette fin auprés du Crédit Agricole, M.et Mme Y n’ont pas pu respecter leur engagement contractuel portant sur le paiement du prix des travaux commandés et exécutés,
— M.et Mme Y ayant alors estimé à tort que la société S.F devait régler les entreprises mêmes si le prêt n’était pas accordé, il en est résulté un litige entre les parties ;
— ce litige a donné lieu au protocole d’accord du 12 octobre 2010 portant revente à M.et Mme Y de 51 % de parts concernées, contre paiement de la somme de 40'000 euros,
— le conseil de M.et Mme Y avait informé la société S.F le 16 mars 2010 qu’aucune somme ne serait demandée tant qu’un accord ne serait pas obtenu du Crédit agricole,le versement de la somme de 280'000 euros sur un compte Carpa correspond à une réalité, la société Quercus Ilex, associée de la société S.F ayant effectué ce versement dans le cadre des relations contractuelles avec M.et Mme Y ,
— elle produit sur ce point une lettre en date du 3 février 2014 par laquelle le cabinet d’études juridiques a repris l’historique de l’affaire ; en raison du litige opposant la société S.F et M.et Mme Y la société Quercus Ilex a préféré retirer provisoirement ces fonds pour les placer sur un compte plus rémunérateur que la Carpa avec l’intention de les verser à nouveau si un accord intervenait.
Attendu, cela exposé, qu’en préambule de la convention de cession de parts sociales du 16 septembre 2009 les parties ont précisé en ces termes le contexte de leur accord : ' M.et Mme Y, du fait de l’abandon par un partenaire bancaire d’une promesse de prêt, ont dû se rapprocher de partenaires extérieurs afin de trouver les fonds nécessaires à la continuité du projet développé, à travers la SARL Loisirs Plein air 50 ;
Le besoin de la SARL étant de un million d’euros pour générer le fonds de roulement nécessaire pour finir les travaux indispensables à la commercialisation du projet .
C’est dans ce contexte que s’est engagée une discussion entre M.et Mme Y et les associés de la SARL Salamandre Finances’ ;
Attendu que portant sur le besoin de financement nécessaire ' pour finir les travaux’ l’article 2 du protocole définit comme suit les principaux engagements des parties, à savoir :
— concernant la société S.F :
— « verser en compte courant d’associés de la société loisirs plein air 50 à chacun des besoins financiers qu’elle aura et sur certification de l’économiste chargé de la supervision des travaux, les sommes nécessaires au paiement des travaux et cela à concurrence de 1 million d’euros »,
— concernant M et Mme Y, :
« en contrepartie, affecter les fonds versés exclusivement à la finition des travaux afin de rendre commercialisables les lots du PRL » ;;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la convention «la contrepartie de» la cession de parts à la société S.F pour la somme de 1 euro « réside
dans la rétribution de la SARL Salamandre Finances selon le tableau annexé à la présente » ;
Attendu que ce tableau mentionne en particulier concernant les
travaux :
— « Salamandre Finances : Apport en compte courant 1 000 000 euros destiné à la finition des travaux » .
— « dettes sur travaux finis : ………………………………..1'202'000 euros,
— finition des travaux : ………………………………………..1'760'000 euros, » ;
Attendu que les termes employés par l’article 2 susvisé et des autres
dispositions de la convention du 16 septembre 2009 il résulte que :
— d’une part : que les fonds versés par la société S.F ne devaient être affectés qu’à la finition des travaux, à l’exclusion du paiement des dettes sur travaux finis, lesquels étaient qualifiés de « dettes » ;
— d’autre part : que s’agissant de la finition des travaux , l’engagement de verser des fonds en compte courant d’associés pris par la société S.F était conditionné à la présentation d’une demande à cette fin, accompagnée de la certification de l’économiste chargé de superviser les travaux,
— et par ailleurs que la convention ne contient aucune disposition concernant le versement de fonds sur un compte Carpa, aucune obligation n’étant mise, à ce titre, à la charge de la société S.F ;
Attendu que la mesure d’instruction sollicitée tend à l’obtention d’éléments de preuve destinés à établir l’absence de versement de fonds par la société S.F et à démontrer le caractère fictif du versement de fonds sur un compte Carpa ;
Que des conclusions de M.et Mme Y qui font état de la résolution du contrat de cession de parts du 16 septembre 2009, il résulte que ces éléments de preuve sont destinés à démontrer l’inexécution par la société S.F de ses obligations contractuelles et ce en l’absence, selon eux, d’apport et de moyens de financer les travaux nécessaires ;
Mais attendu que la convention du 16 septembre 2009 ne met à la charge de la société S.F aucune obligation particulière de versement préalable de fonds ou de constitution de garantie ;
Que le fait d’avoir versé une certaine somme sur un compte Carpa puis de l’avoir retirée peu de temps aprés ne constitue pas, en lui-même, de la part de la société S.F un manquement à ses obligations contractuelles ;
Que la souscription au capital de la société LPA 50 n’était pas sans contrepartie pour la société S.F qui avait contracté un engagement de financement limité aux travaux à réaliser ; qu’il ne peut utilement lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas de fonds destinés au financement de travaux, alors que l’engagement pris à ce titre par la société S.F ne pouvait être mis en oeuvre que sur demande de M.et Mme Y accompagnée d’un certificat de l’économiste chargé de la supervision des travaux et qu’il n’est pas établi ni allégué qu’une demande formée dans ces conditions, ait été adressée à la société S.F ;
Attendu en outre que la société S.F indique, sans être contredite sur ce point, que faute d’obtention de prêt bancaire, les travaux finis et commencés n’avaient pas été réglés par M. Mme Y ;
Attendu que compte tenu de ces éléments la demande de mesure avant-dire droit n’apparaît pas utile à la solution du litige ;
Qu’étant ainsi injustifiée, elle ne peut aboutir ;
II ) Sur la demande de résolution de la convention du 12 octobre 2010 ainsi que sur les demandes au fond des parties intervenantes
Attendu que la société S.F fait valoir essentiellement que :
— la somme de 40'000 euros était exigible dès le 1er janvier 2011,
— contrairement à ce que soutiennent M et Mme Y, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
— une telle clause n’avait donc pas à être formulée dans l’acte du 12 octobre 2010,
— le défaut de paiement de la somme de 40'000 euros justifie la résolution de cette convention ,
— victime de l’inexécution du contrat elle est en droit d’opter pour la résolution plutôt que de demander le paiement du prix,
— les demandes formées par les sociétés intervenantes ne sont donc pas fondées ;
Attendu que M et Mme Y soutiennent que la date du 31 décembre 2010 prévue par l’article 2 du protocole d’accord du 12 octobre 2010 ne constitue pas une date d’exigibilité du prix de cession ; que ce texte prévoit seulement qu’en l’absence de paiement au 31 décembre 2010, les cessionnaires devront payer le prix majoré d’un intérêt contractuel de 8 % l’an ;
Attendu que, pour s’opposer à la demande de résolution de la convention du 12 octobre 2010, les parties intervenantes font valoir essentiellement que :
— par acte notarié du 20 février 2011 M.et Mme Y leur ont vendu les parts représentant l’intégralité du capital de la société LPA 50,
— M.et Mme Y ont affirmé dans l’acte de cession que les parts sociales ne faisaient l’objet d’aucun litige ni d’aucune réclamation,
— ce n’est qu’en septembre 2014, qu’elles ont été informées du litige opposant la société S.F et M.et Mme Y ,
— elles ont régulièrement acquis leurs droits et la société S.F, qui ayant eu connaissance de cette acquisition, ne s’y est jamais opposée,
— l’exécution d’une convention devant être préférée à sa résolution, elles sont fondées à proposer pour l’exécution de la convention du 12 octobre 2010 le versement de la somme de 40'000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, en sorte que la demande de résolution ne peut aboutir ;
Attendu, cela exposé, que l’article 2 du protocole d’accord du 12 octobre 2010 est ainsi rédigé :
— « le prix total devra être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard.
Faute de règlement à cette date le prix portera intérêts au taux de 8 % l’an » ;
Attendu que des termes ainsi employés et en particulier de l’emploi de l’adverbe ' impérativement ' et des termes ' au plus tard', il résulte que selon, la commune volonté des parties, :
— le prix de cession devait être payé le 31 décembre 2010 au plus tard,
— et que, par ailleurs, le défaut de respect de cette date a entraîné pour les cessionnaires l’obligation de payer un intérêt de retard de 8 % l’an ;
Attendu qu’il en résulte qu’en ne réglant pas le 31 décembre 2010 au plus tard, le prix de cession, M.et Mme Y ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement ;
Attendu, sur les conséquences de ce manquement, que selon les dispositions de l’article 1184 du Code civil « la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts » ;
Attendu que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de
résolution, la résolution judiciaire peut être prononcée dés lors que l’inexécution porte sur une obligation déterminante du contrat ( cass .com 2 juillet 1996) ;
Attendu en l’espèce, l’obligation à paiement du prix des parts sociales est une obligation déterminante du contrat ;
Que la société S.F est donc fondée à solliciter la résolution du protocole
d’accord du 12 octobre 2010 pour défaut de respect de cet engagement ;
Attendu que l’option entre résolution judiciaire et exécution forcée n’est prévue par l’article 1184 du Code civil qu’en faveur de la partie victime d’une inexécution ( cass. civ 3e 28 mars 2009) ;
Qu’il en résulte que l’offre de règlement du prix de cession formulée par les parties intervenantes ne peut faire obstacle à la demande de résolution formée par la société S.F ;
Attendu que la résolution pour inexécution de l’obligation essentielle d’une des parties emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la qualité de propriétaire des parts sociales de M. et Mme Y née de la convention de cession de parts, disparaissant avec la résolution de celle-ci ;
Qu’il n’est invoqué aucun texte permettant de limiter les droits du cocontractant redevenu propriétaire des parts sociales, en restreignant aux seuls rapports entre les parties au contrat de cession résolu, les effets de cette résolution ;
Que l’ensemble des demandes des parties intervenantes tendant à obtenir de M.et Mme Y la délivrance des parts sociales ou à limiter les effets de la résolution n’est donc pas fondé ;
III ) Sur la demande de M.et Mme Y tendant à voir prononcer la résolution du protocole d’accord du 16 octobre 2009 et de la cession de parts du même jour
Attendu que, reprochant à la société S.F l’absence de versement de fonds et de capacité de financement, M.et Mme Y demandent à la cour de prononcer la résolution du protocole d’accord du 16 septembre 2009 et de l’acte de cession du même jour ;
Attendu que la société S.F soutient que :
— la demande de résolution de la convention du 16 septembre 2009 est irrecevable comme n’ayant pas été présentée en première instance,
— subsidiairement, le protocole d’accord du 12 octobre 2010, vise expressément les 2 contrats du 16 septembre 2009 et précise « le protocole conclu le 16 septembre 2009 est purement et simplement annulé » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile « les demandes ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;
Attendu en l’espèce,que la demande en résolution de la convention 18
septembre 2009 est formée par M.et Mme Y en vue de voir dire que, comme conséquence de cette résolution, ils ne sont pas tenus de payer la somme de 40'000 euros prévue par la convention du 12 octobre 2010 ; que la demande de mesure d’instruction formée par M. et Mme Y devant le premier juge tendait aux mêmes fins .
Que cette demande de résolution tend en conséquence aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’elle n’est pas nouvelle ;
Que l’exception d’irrecevabilité, qui au surplus ne figure pas au dispositif des conclusions de la société S.F ( contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile) n’est pas fondée ;
Attendu qu’il a été retenu ci-dessus que M.et Mme Y ne rapportent pas la preuve de l’inexécution par la société S.F des engagements contractuels dans le cadre de la convention du 16 septembre 2009 ;
Qu’en l’absence de faute susceptible d’entraîner la résolution de cette convention, aux torts de la société S.F, la demande ne peut aboutir ;
IV ) Sur les demandes en paiement de dommages intérêts formées par les parties intervenantes
Attendu que les parties intervenantes reprochent à M.et Mme Y et à la société S.F de les avoir laissées en dehors des échanges intervenus à l’occasion du litige portant sur la résolution du protocole d’accord du 12 octobre 2010 ;
Qu’elles considèrent que ces faits caractérisent un comportement fautif tant de la part de :
— M.et Mme Y qui, selon elles manquent ainsi aux engagements qu’ils ont pris envers elles,
— que de celle de la société S.F qui, selon elles, tente de récupérer gratuitement le résultat des efforts de restructuration et d’investissement qu’elles ont
réalisés ;
Qu’elles font valoir que ces fautes leur causent un préjudice dans la
mesure où les demarches de restructuration et de cession qu’elles sont entreprises sont bloquées ;
Mais attendu que la situation dommageable que décrivent les parties intervenantes est la conséquence à la fois de l’existence elle-même d’un litige entre M.et Mme Y et la société S.F et de la résolution judiciaire du protocole d’accord du 12 octobre 2010 ;
Que les parties intervenantes ne démontrent pas qu’en ne les faisant pas intervenir dans l’instance introduite devant le tribunal de commerce, M.et Mme Y et la société S.F aient, chacun en ce qui les concerne, commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
Que la demande en paiement de dommages intérêts n’est donc pas fondée ;
V ) Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de M.et Mme Y d’agir en justice, la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société S.F n’est pas fondée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code les dépens seront mis à la charge de M.et Mme Y qui, au sens de ce texte, succombent en leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Déclare l’Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm recevables en leur intervention volontaire ,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Déboute l’Association Familiale de Vacances Bon Séjour et la société Finadorm de leurs demandes,
Déboute la société Sarl .Salamandre de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.et Mme Y aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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