Confirmation 17 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 17 janv. 2020, n° 19/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 novembre 2018, N° 15/02489 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 19/00040
N° Portalis :
DBVQ-V-B7D-ETH4
ARRÊT N°
du : 17 janvier 2020
A. L.
M. D B
C/
Mme E B
veuve X
M. K-L B
Mme F B
épouse Y
Mme Z
B épouse A
Formule exécutoire le :
à :
Me Hervé Dupuis
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 15/02489)
M. D B
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Armelle Cherrih, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉS :
Mme E B veuve X
[…]
08320 Vireux-Molhain
Comparant par Me Franck Dymarski, avocat au barreau des Ardennes
1°] – M. K-L B
[…]
08320 Vireux-Wallerand
2°] – Mme F B épouse Y
[…]
08320 Vireux-Wallerand
3°] – Mme Z B épouse A
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Hervé Dupuis membre de la SCP Dupuis – Lacourt – Migne – Estieux, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2020
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Lefèvre, conseiller, en l’absence du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme G H veuve B est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder ses cinq enfants : MM. K-L et D B, Mmes E B veuve X, F B épouse Y et Z B épouse A.
Le 10 novembre 2015, M. K-L B et Mmes Y et A, dits ci-après les consorts B, ont fait assigner M. D B et Mme X devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession et en vente sur licitation d’un immeuble.
Le jugement du 15 novembre 2018 a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme G B,
— commis pour y procéder Me I J, notaire à Rocroi, et désigné le juge coordonnateur de la première chambre civile pour surveiller les opérations,
— préalablement, a ordonné la licitation par le notaire de la maison d’habitation sise […], sur une mise à prix de 110 000 euros,
— débouté les consorts B de leur demande tendant à ce que le notaire établisse des lots d’égale valeur permettant le partage du terrain en nature après tirage au sort,
— débouté M. D B et Mme X de leur demande en licitation du terrain sis à […], […],
— débouté M. D B et Mme X de leurs demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Le 9 janvier 2019, M. D B a fait appel de toutes les dispositions du jugement.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, Me Séverine Filaine, notaire à Rocroi, a été désignée en remplacement de Me J, avec la mission impartie par le jugement précité.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le magistrat en charge de la surveillance des opérations de partage a désigné Me Séverine Filaine, notaire à Rocroi, en lieu et place de Me J.
Aux termes de conclusions du 2 avril 2019, M. D B demande à la cour, au visa de l’article 815-5 du code civil, de :
— 3 -
— désigner pour procéder au partage de la succession tel notaire autre que Me C, à charge, notamment, pour le notaire de :
. se faire remettre tous documents relatifs aux immeubles,
. réunir les relevés de comptes et opérations bancaires sur tous les comptes,
. procéder aux évaluations des parcelles,
— autoriser M. D B à céder à la commune de […] la parcelle cadastrée […] moyennant le prix de 184 725 euros, ainsi que l’immeuble à usage d’habitation situé 21 place des Tries à […] moyennant le prix de 110 000 euros, et ce dans l’intérêt commun de tous les héritiers,
— débouter les consorts B de toutes autres demandes,
— condamner solidairement les consorts B à payer à M. D B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— à titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation de la parcelle cadastrée […] et de l’immeuble d’habitation situés à […],
— condamner solidairement les consorts B au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel.
Selon écritures du 20 juin 2019, M. K-L B et Mmes Y et A concluent, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, 1361 et 1378 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes de partage en nature du terrain et au titre des frais irrépétibles. Ils veulent faire juger que le notaire doit établir des lots d’égale valeur permettant le partage du terrain en nature après tirage au sort. Ils demandent la condamnation de M. D B et de Mme X aux dépens et à payer à chacun d’eux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a constitué avocat le 4 février 2019, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2019.
Sur ce, la cour :
Sur la désignation du notaire :
M. D B reprend les demandes qu’il a formulées en première instance en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et en désignation d’un notaire autre que Me C pour y procéder. Toutefois, ces demandes n’ont plus d’objet puisque le tribunal y a fait droit et a désigné pour notaire en charge des opérations de partage Me I J (lequel a été remplacé par Me Filaine par une ordonnance ultérieure) et qu’aucune partie ne critique ces dispositions.
Sur la demande en remise de documents au notaire :
L’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
— 4 -
M. D B demande que le notaire ait la charge de réunir les relevés de comptes et opérations bancaires sur tous les comptes de Mme G B. Les consorts B s’en rapportent à justice sur ce point, s’étonnant de la tardiveté de la demande par rapport au décès de Mme G B ([…]) et à l’assignation du 10 novembre 2015.
Le premier juge a exactement analysé qu’il appartenait directement à M. D B, en sa qualité d’héritier, de procéder lui-même, à ses frais, à toute démarche utile en ce sens auprès des établissements bancaires concernés, si besoin par l’intermédiaire du notaire liquidateur. La décision est confirmée de ce chef.
Sur la demande en autorisation de vente de la maison d’habitation et du terrain :
Selon l’article 815-5 alinéa 1er du code civil : «Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun».
Il appartient à l’indivisaire qui demande l’autorisation de passer seul un acte pour lequel le consentement de ses coïndivisaires serait requis d’apporter la preuve que le refus opposé par un indivisaire met en péril l’intérêt de tous. L’opération projetée ne doit pas seulement être avantageuse pour l’indivision, elle doit être d’une nécessité contraignante. L’article 815-5 constitue une dérogation par autorisation judiciaire à la règle de l’unanimité pour effectuer un acte de disposition ; la notion de mise en péril doit donc être interprêtée strictement. Elle relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dans la déclaration de succession déposée par le notaire, la maison de Vireux-Wallerand est estimée à 95 000 euros et la parcelle AA n° 67 (dont une partie est devenue la parcelle […]) à 200 000 euros. Selon acte notarié du 10 décembre 2014, les cinq héritiers ont vendu à la société Bouygues Immobilier, SA, au prix de 203 595 euros, sept parcelles de terrain à bâtir, pour une surface totale de 1 ha 35 a 76 ca, provenant de la division de l’immeuble cadastré section AA n° 67 et dont le surplus est désormais cadastré section […] pour 3 ha 65 a […]
Le tribunal a exactement rappelé qu’il appartenait à M. D B d’établir que le refus des consorts B de vendre la maison et le terrain à la commune de Vireux-Wallerand mettait en péril l’intérêt commun des cinq héritiers et que cette preuve n’était pas apportée en première instance. Il a considéré en effet qu’aucun élément ne démontrait que les biens concernés se dégradaient et a rejeté la demande d’autorisation de cession.
Devant la cour M. D B fait valoir qu’après avoir transmis des offres d’achat de la maison à hauteur de 54 000 euros (octobre 2015) puis de 60 000 euros (décembre 2016), les consorts B ne proposent plus aucun acquéreur suceptible d’acheter la maison et que la vente sur licitation de la maison est incertaine et aboutira à un prix moins favorable que celui offert par la commune. Il souligne que la demande des consorts B d’effectuer un partage en nature du terrain entre indivisaires est inenvisageable parce que l’ensemble de ce terrain n’est pas constructible et
— 5 -
que certaines zones sont inondables. Il produit un courrier de l’avocat de Mme X daté du 1er février 2017 (pièce n°2) qui rappelle que, selon Me C la division du terrain en lots d’égale valeur est trop compliquée, voire irréalisable, et entraînerait des frais conséquents.
Les consorts B justifient, pour leur part, du refus de M. D B de signer un
mandat de vente non exclusif auprès d’une agence immobilière contactée par ses frère et soeurs pour vendre la maison à 70 000 euros net vendeur (courrier de l’agence du 23 novembre 2016) et d’un courrier de Me C du 19 décembre 2016 informant de ce qu’il est toujours possible de procéder au partage du terrain de Vireux-Wallerand dans la mesure d’une volonté commune des ayants droit (leurs pièces n° 6 et 7).
Pas plus qu’en première instance, les documents communiqués n’établissent que le refus des coïndivisaires de vendre les deux immeubles à la commune met en péril l’intérêt commun des héritiers. De sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande d’autorisation de vente fondée sur l’article 815-5 du code civil.
Sur les demandes en licitation des deux immeubles :
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Dans le cadre du partage judiciaire, l’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Le tribunal a ordonné la licitation de la maison d’habitation de Vireux-Wallerand sur une mise à prix de 110 000 euros. Les consorts B sollicitent confirmation de ces dispositions et M. D B formule la même demande en cas de rejet de l’autorisation de vente à la commune. Le jugement déféré est, par suite, confirmé de ce chef.
S’agissant du terrain indivis, les consorts B réclament son partage en nature par tirage au sort après division en lots d’égale valeur, tandis que M. D B demande subsidiairement sa licitation.
Les parties s’opposent sur le caractère partageable en nature du terrain. Il apparaît que le terrain d’origine a été partiellement vendu le 10 décembre 2014 afin de construire 24 logements. L’acte de vente précise que l’immeuble vendu est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels pour le risque inondation. Or la parcelle cadastrée […] occupe partie de l’espace entre la zone vendue en 2014 et les parcelles qui jouxtent la Meuse (pièce n° 6 de M. D B).
Les consorts B n’apportent aucune pièce ou document permettant de remettre en cause l’évaluation du terrain par M. D B, ni de démontrer la possibilité de morcellement du terrain entre héritiers et le coût d’une telle opération, d’autant qu’il n’est pas contesté que seule une partie du terrain est constructible. Le premier juge est donc approuvé en ce qu’il rejette la demande de partage en nature.
— 6 -
Par ailleurs, en l’absence d’élément sur la mise à prix à fixer pour la licitation du bien, le tribunal a rejeté à bon droit la demande de licitation de M. D B. La décision est encore confirmée sur ce point, aucune pièce nouvelle n’ayant été transmise à hauteur de cour.
Sur les autres demandes :
M. D B réitère ses prétentions à dommages et intérêts pour opposition injustifiée des consorts B. Toutefois, l’appelant voit rejeter toutes ses demandes en infirmation parce qu’il
n’apporte pas d’élément de preuve au soutien de celles-ci. Il ne peut donc valablement soutenir que les intimés lui opposent une résistance abusive. Le débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre est en conséquence confirmé par la cour.
M. D B succombe en son recours et supporte les dépens d’appel. L’équité commande de le condamner à payer aux consorts B ensemble une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimés de leur réclamation pareillement fondée.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Condamne M. D B à payer à M. K-L B et Mmes Y et A ensemble une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D B aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Dupuis – Lacourt – Migne – Estieux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Caution ·
- Demande ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Ouvrage
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin
- Inventaire ·
- Mobilier ·
- Scellé ·
- Successions ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Meubles ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Liquidateur
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Restaurant ·
- Entretien
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Sirop ·
- Impôt ·
- Producteur ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Production ·
- Spécialité législative ·
- Activité
- Fichier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Client ·
- Ordre ·
- Email ·
- Base de données ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Destination ·
- Importation ·
- Équipement militaire ·
- Tiers ·
- Règlement ·
- Dette douanière ·
- Armement ·
- Droits de douane ·
- Remise des droits ·
- Service
- Tableau ·
- Pesticide ·
- Mutualité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Version ·
- Produit phytosanitaire ·
- Liste ·
- Agriculture
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Prorogation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Financement ·
- Promesse de vente ·
- Tacite ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.