Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2406617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, des mémoires en maintien de requête des 9 et 15 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 janvier 2023 (3 points), 13 octobre 2023 (3 points) et 5 janvier 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de 4 points le capital de points de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de 6 points le capital de points de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 2 janvier 2023 (3 points), 13 octobre 2023 (3 points) et 5 janvier 2024 (3 points) ;
-il n’a pas bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, de l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accompli les 21 et 22 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » en litige sont sans objet ;
-en ce qui concerne le surplus des conclusions, les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 janvier 2023 (3 points), 13 octobre 2023 (3 points) et 5 janvier 2024 (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 30 août 2024 postérieurement à l’introduction de la requête, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 21 et 22 juin 2024 a été pris en compte par un rajout de points et que la mention de la décision référencée « 48SI » en litige a été supprimée, de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 30 août 2024 comportait 3 points sur 6.
4. Dans ces conditions, la décision référencée « 48SI » en litige a nécessairement été retirée. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ensemble ses conclusions subséquentes tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de 4 points du fait dudit stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 janvier 2023 (3 points) a été constatée par agent verbalisateur pour usage d’un téléphone en circulation, que l’infraction du 13 octobre 2023 (3 points) a été constatée par agent verbalisateur pour usage d’un téléphone en circulation et que l’infraction du 5 janvier 2024 (3 points) constatée par agent verbalisateur pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h.
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 2 janvier 2023 (3 points) a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 22 janvier 2023, que l’infraction constatée le 13 octobre 2023 (3 points) a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 30 octobre 2023 et que l’infraction constatée le 5 janvier 2024 (3 points) a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 9 février 2024. Dans ces conditions, M. B… a nécessairement reçu les informations requises en ce qui concerne les trois infractions en litige des 2 janvier 2023 (3 points), 13 octobre 2023 (3 points) et 5 janvier 2024 (3 points).
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date du 2 janvier 2023 (3 points), 13 octobre 2023 (3 points) et 5 janvier 2024 (3 points). Ses conclusions aux fins d’annulation de ces trois décisions attaquées doivent donc être rejetées, ensemble ses conclusions subséquentes tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de recréditer le capital de points de son permis de conduire de 6 points.
10. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble sur ses conclusions subséquentes tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de 4 points du fait d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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