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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 nov. 2023, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2022, N° 21/986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGE6
Cour d’Appel de NANCY
21/986
23 juin 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
Demanderesse à la requête :
POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Défenderesses à la requête :
Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me THILL, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Septembre 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Novembre 2023 ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 mars 2021 qui a:
— dit que Mme [C] [R] a été victime de harcèlement moral,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 4 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Pharmacie Centrale,
— constaté par voie de conséquence que le licenciement prononcé par la société Pharmacie Centrale pour faute grave à la même date est nul et de nul effet,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité résultat formulée par Mme [C] [R],
— condamné la société Pharmacie Centrale à payer à Mme [C] [R] les sommes de:
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité résultat,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 5 676,00 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 729,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,98 euros bruts au titre des congés payés,
— condamné la société Pharmacie Centrale à payer à Mme [C] [R] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy rendu le 23 juin 2022, enregistré sous le n° RG 21/00986 qui a:
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— débouté la société SELARL Pharmacie Centrale et Mme [C] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie Centrale aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2023, l’établissement public Pôle Emploi, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu les conclusions de l’établissement public Pôle Emploi reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2023, et celles de la société SELARL Pharmacie Centrale déposées sur le RPVA le 12 juillet 2023.
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 26 juin 2023,
L’établissement public Pôle Emploi demande à la cour:
— de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 23 juin 2022, en y ajoutant: « ordonne à la société SELARL Pharmacie Centrale à rembourser à Pôle Emploi Grand-Est les indemnités de chômage versées à Mme [C] [R] dans la limite de six mois »,
— au besoin « condamne la société SELARL Pharmacie Centrale à rembourser à Pôle Emploi Grand Est la somme de 5 074,73 euros correspondant à six mois d’indemnités de chômage versées à Mme [C] [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 »,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge de la société SELARL Pharmacie Centrale.
La société SELARL Pharmacie Centrale demande à la cour:
— de confirmer l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy le 23 juin 2022,
— de débouter Pôle Emploi Grand Est de sa requête en réparation d’omission de statuer,
— de condamner Pôle Emploi Grand Est à verser à la société SELARL Pharmacie Centrale une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner Pôle Emploi Grand Est aux entiers frais et dépens.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’établissement public Pôle Emploi le 21 juin 2023, et par la société Pharmacie Centrale déposées sur le RPVA le 12 juillet 2023.
— Sur la recevabilité de la demande.
La société Pharmacie Centrale expose que la demande présentée par l’établissement public Pôle Emploi est irrecevable en ce que les dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salarié, ce qui était le cas à la date du licenciement ; que par ailleurs le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur ne fait pas partie des conséquences de la nullité de licenciement prononcée par le juge.
L’établissement public Pôle Emploi soutient que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer quelque soit l’effectif de l’entreprise quand le licenciement qui a été prononcé est annulé pour harcèlement moral.
Motivation.
Le premier alinéa de l’article L 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
L’article L 1235 -5 du même code précise que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Ces dispositions n’excluent aucunement l’application des dispositions de l’article L 1235- 4 précité lorsque le licenciement trouve son origine dans un harcèlement moral.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la résolution du contrat liant Mme [C] [R] à la SELARL Pharmacie Centrale a eu lieu en raison du harcèlement moral subi par la salariée, et que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ;
Les dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail ont pour effet d’écarter les plafonds d’indemnisation prévus par l’article L 1235- 3 du même code, mais n’excluent pas davantage l’application des dispositions de l’article L 1235- 4.
Dès lors, la demande de la société Pharmacie Centrale sera rejetée.
— Au fond.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 23 juin 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de céans a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 12 mars 2021 en toutes ses dispositions, lequel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [R] à compter du 04 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société SELARL Pharmacie Centrale, et constaté par voie de conséquence que le licenciement prononcé par la société SELARL Pharmacie Centrale pour faute grave à la même date est nul et de nul effet ; toutefois, ni les premiers juges ni la cour n’ont fait application des dispositions précédemment rappelées.
L’établissement public Pôle Emploi justifie avoir indemnisé Mme [C] [R] pour un total de 1330 jours sur la période du 23 février 2018 au 23 juin 2022 ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de six mois d’indemnités.
Les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 1718/ 2022 (RG 21/00986) rendu le 23 juin 2022 opposant la SELARL Pharmacie Centrale à Mme [C] [R], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« ORDONNE à la société SELARL Pharmacie Centrale de rembourser à l’Etablissement Public Pôle Emploi Grand-Est les indemnités de chômage versées à Mme [C] [R] dans la limite de six mois » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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