Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 novembre 2023, n° 23/01323
CA Nancy 23 juin 2022
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CA Nancy 9 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L.1235-4 du Code du travail

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L.1235-4 s'appliquent lorsque le licenciement est annulé pour harcèlement moral, et que la société Pharmacie Centrale doit rembourser les indemnités de chômage versées.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la société Pharmacie Centrale

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que les dispositions de l'article L.1235-4 s'appliquent dans le cas d'un licenciement pour harcèlement moral, même pour les petites entreprises.

  • Accepté
    Confirmation de la décision antérieure

    La cour a confirmé l'arrêt antérieur, validant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 nov. 2023, n° 23/01323
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01323
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2022, N° 21/986
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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