Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2418434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il comprend et s’exprime oralement en français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de son expérience professionnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations de Me Arifa, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 22 mai 1990, est entré en France le 30 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 27 décembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 avril 2024 doit être écarté
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l’intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, M. B soutient être entré en France le 30 novembre 2016 et y résider de manière habituelle depuis cette date. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. S’agissant de son intégration professionnelle, le requérant se prévaut d’un emploi d’équipier polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide exercé depuis le 25 avril 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d’un précédent poste d’employé polyvalent exercé dans les mêmes conditions du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022. Toutefois, cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification et limitée par sa durée ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et ses six frères. S’il se prévaut d’avoir obtenu le niveau A2 au test d’évaluation de français et soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’était pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision en litige alors, en outre, que le requérant ne produit aucune autre pièce de nature à justifier l’insertion sociale dont il se prévaut et ne fait état d’aucune relation amicale ou personnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point précédent, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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