Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er déc. 2020, n° 18/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2018, N° 17/05078 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 96C
DU 1er DECEMBRE 2020
N° RG 18/08622
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3EL
AFFAIRE :
E X
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-G ERMAIN EN LAYE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 17/05078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL G & PERRAULT,
— la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES,
— Me Laure GODIVEAU,
— la SCP FREZZA ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 17 novembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me F G de la SELARL G & PERRAULT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 12RM1265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/020557 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
de nationalité Française
Direction des Affaires Juridiques, sous-direction du droit p
rivé, […], […], 6 Rue Louise B
[…]
représentée par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 170308
[…]
prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Laure GODIVEAU, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier COMMUNE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN EN LAYE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 – N° du dossier 3167
Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0124
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont in solidum à payer à Mme E X la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice tiré de sa privation d’aller et venir,
— débouté Mme X de ses autres demandes d’indemnisation formulées contre l’agent judiciaire de l’Etat, la commune d’Aigremont et le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont in solidum aux dépens,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont in solidum au titre des frais irrépétibles, à payer à M. F G, avocat, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire';
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 20 décembre 2018 par Mme E X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020 par lesquelles Mme E X demande à la cour de :
Vu l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article L. 3216-1 du code de la santé publique,
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2016,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la commune d’Aigremont et de l’agent judiciaire de l’Etat et leur obligation de réparer les conséquences dommageables liées à la mesure d’hospitalisation sous contrainte illégale subie par Mme X du 7 au 28 novembre 2012,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la commune d’Aigremont et l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X les sommes de :
10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté d’aller et venir du 7 au 28 novembre 2012,
15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte,
20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image causée par la mesure d’hospitalisation illégale du 7 au 28 novembre 2012,
Vu les articles 8 de la loi du 17 juillet 1978, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du pacte international de New-York du 19 décembre 1966,
Vu l’article L. 3211-3 du code de la santé publique,
— condamner le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions par lesquelles Mme X a été admise et maintenue en hospitalisation sous contrainte, ainsi que du défaut de notification des droits prévus à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 25 avril 2013,
— condamner le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye à payer à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant dans le retard de communication de son dossier administratif et médical lié à la mesure d’hospitalisation sous contrainte illégale subie du 7 au 28 novembre 2012,
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat, la commune d’Aigremont et le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye à payer chacun à M. F G, avocat associé de la Selarl G et Perrault, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat, la commune d’Aigremont et le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye chacun à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par lesquelles l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— déclarer Mme X mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement du 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte et de l’atteinte à l’image portée par la mesure d’hospitalisation,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des dispositions relatives au préjudice résultant de la privation de liberté,
— déclarer l’agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— réduire sensiblement la demande d’indemnisation formulée par Mme X au titre du préjudice résultant de la privation de liberté,
— dire et juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 1 300 euros,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens';
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019 par lesquelles le Centre Hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 1111-7, alinéa 4, du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article 3216-1 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les jurisprudences citées et les pièces communiquées,
— dire et juger que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye rapporte la preuve qu’il a communiqué à Mme X les décisions par lesquelles elle a été admise puis maintenue en hospitalisation sans consentement,
— dire et juger que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye n’a fait qu’appliquer ses obligations découlant des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique,
— dire et juger que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est donc pas engagée,
— dire et juger Mme X mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les seules conclusions notifiées le 2 mai 2019 par la commune d’Aigremont qui demande de':
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le TGI de Versailles et les pièces produites par les parties,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il est demandé à la Cour d’Appel de VERSAILLES de :
RECEVOIR la Commune d’AIGREMONT prise en la personne de son maire en exercice en ses écritures, fins et demandes et LA DIRE FONDEE ;
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2020 par le conseiller chargé de la mise en état';
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2012, Mme E X a été admise au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décisions successives du maire de la commune d’Aigremont et du préfet des Yvelines datées du 7 novembre
2012, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 8 novembre 2012, Mme X a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme X.
Mme X a alors interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2012, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation.
Parallèlement, le 23 novembre 2012, Mme X a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Aigremont et de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2012.'
Par jugement devenu définitif le 8 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions.
Par acte d’huissier délivré les 7 et 18 juillet 2017, Mme X a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation, in solidum avec la commune d’Aigremont et le Centre hospitalier, à la réparation des préjudices subis en raison de l’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet entre le 7 et le 28 novembre 2012.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment condamné l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont in solidum à payer à Mme E X la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice tiré de sa privation d’aller et venir, et débouté Mme X de ses autres demandes d’indemnisation formulées contre l’agent judiciaire de l’Etat, la commune d’Aigremont et le Centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye.
SUR CE , LA COUR,
L’indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans possibilité de sortie, du 7 au 28 novembre 2012, et ce alors qu’elle vivait avec ses enfants mineurs à son domicile. L’appelante ajoute que les conditions de son hospitalisation ont été particulièrement difficiles et qu’elle a été durement marquée par la séparation familiale. Elle estime donc que la somme de 3'000 euros à elle allouée par les premiers juges en réparation du préjudice résultant d’une privation de sa liberté d’aller et venir pendant une durée de 22 jours est insuffisante, au vu de la jurisprudence, et réclame une indemnisation de 10'000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que Mme X, au soutien de son appel, se contente d’énumérer des décisions de jurisprudence, alors que l’appréciation du préjudice allégué doit être effectuée in concreto. A ce titre, il relève que l’appelante ne produit, en cause d’appel, aucun élément nouveau de nature à justifier le quantum de sa demande. En outre, l’intimé rappelle que la séparation familiale est inhérente à la mesure d’hospitalisation sous contrainte et qu’elle est déjà prise en compte dans l’appréciation du préjudice et dans l’indemnisation proposée par les premiers juges. Il précise que seul le préjudice direct de l’appelante doit être pris en compte, à l’exclusion de celui de ses proches. Citant plusieurs décisions de jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice résultant d’une privation de liberté en raison d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’agent judiciaire de l’Etat considère que l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions sans pouvoir
excéder 1'300 euros.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye relève que la demande d’indemnisation de Mme X est dirigée exclusivement à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat. Il ajoute notamment que toute mesure d’hospitalisation sous contrainte induit une séparation de la personne hospitalisée et de ses proches et que la prise en compte de cette séparation est intégrée dans la réparation du préjudice résultant de la privation d’aller et venir.
La commune sollicite la confirmation du jugement qui a fixé cette indemnisation à 3'000 euros. Elle fait valoir que Mme X ne justifie pas que les enfants mineurs vivaient à son domicile. Elle observe que son hospitalisation a été d’une moindre durée que celles concernées par les arrêts qu’elle cite tout en formulant pourtant une demande pécuniaire supérieure sans apporter aucun élément justificatif à l’appui. Elle ajoute que le témoignage produit par Mme X, établi par Mme Z, n’est pas probant, faute pour l’intéressée de connaître Mme X depuis longtemps. Elle relève qu’au vu du dossier médical de Mme X celle-ci a occupé une chambre isolée contrairement à ce qu’elle prétend dans ses conclusions, dossier qui montre également qu’elle a pu recevoir des visites et des appels téléphoniques.
Ceci étant exposé, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice s’apprécie in concreto selon les données propres à chaque situation. Il en résulte que les jurisprudences citées par les parties ne sont pas transposables au cas de Mme X.
Néanmoins, le tribunal a sous-évalué le préjudice découlant de la privation de liberté de Mme X, en ce comprises les perturbations de la vie familiale en découlant, suite à son hospitalisation irrégulière. Il y a lieu de lui allouer la somme de 5'200 euros en réparation. Mme X sera déboutée du surplus de ses demandes faute de justifier d’un préjudice spécifique concernant lesdites perturbations de la vie familiale. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’indemnisation du préjudice lié à l’administration de traitements sous la contrainte
Au soutien de son appel, Mme X expose avoir fait l’objet, au cours de l’exécution de la mesure d’hospitalisation et sous la contrainte, de traitements neuroleptiques aux effets secondaires importants. Elle souligne que la jurisprudence reconnaît l’administration de traitement sous la contrainte comme un poste de préjudice distinct de celui résultant de la privation de liberté et ce, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ledit traitement a eu des conséquences néfastes sur la santé de la personne hospitalisée. L’appelante affirme que les traitements qui lui ont été administrés de force étaient inadaptés et qu’ils se sont prolongés après la cessation de la mesure d’hospitalisation. Elle produit à cet effet un certificat du docteur A, son médecin traitant, tiers à la procédure, lequel a relevé une récupération rapide de ses facultés par sa patiente après l’arrêt dudit traitement. Mme X estime donc que les psychiatres qui l’ont examinée se sont fiés aux seules déclarations d’un tiers pour établir une prétendue pathologie délirante. Elle sollicite de ce fait une indemnisation de cette administration de traitement sous la contrainte à hauteur de 15'000 euros.
En réplique, l’agent judiciaire de l’Etat fait d’abord valoir que le docteur A, qui a considéré le traitement administré à l’appelante comme étant inadapté, n’est pas un psychiatre mais un médecin généraliste. Il souligne également que la discussion portant sur la nature du traitement administré relève exclusivement de la compétence du corps médical, de sorte que c’est la responsabilité du centre hospitalier dans lequel le patient est admis, et non celle de l’Etat, qui doit être retenue. Par ailleurs, l’intimé précise que la jurisprudence ne distingue pas le poste de préjudice d’administration de traitement sous la contrainte de celui résultant de la privation de liberté. Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat énonce que l’appelante ne démontre pas que le traitement litigieux a altéré sa santé et qu’il était inadapté médicalement. Il rappelle au contraire que le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans son ordonnance rendue le 28 novembre 2012, relève que la situation de l’appelante s’est nettement améliorée en raison de la qualité des soins qui lui ont été prodigués. L’intimé
demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye fait valoir que la demande d’indemnisation de l’appelante est dirigée exclusivement à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la commune d’Aigremont. Il ajoute que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant des effets secondaires qu’elle invoque. Il précise encore que le préjudice résultant de l’administration de traitement sous la contrainte est inclus dans le préjudice résultant de la privation de la liberté. Il relève enfin que le docteur A n’est pas un psychiatre, contrairement au docteur B, qui a suivi l’appelante et confirmé le caractère adapté du traitement à la situation de Mme X.
La commune d’Aigremont sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande. Elle observe que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas définitive. Elle fait en outre valoir que ce préjudice est nécessairement inclus dans le préjudice résultant de la privation de liberté car il est son corollaire. Elle ajoute que Mme X invoque des traitements médicamenteux sans justifier d’une part qu’elle n’était pas l’objet d’un ou plusieurs traitements de même nature au moment de son hospitalisation, d’autre part de l’existence d’effets secondaires. Elle prétend également que Mme X ne justifie pas que les traitements dont elle a été l’objet n’étaient pas nécessaires. Elle fait valoir qu’elle n’est pas décisionnaire de l’administration de traitements médicamenteux.
Cela étant exposé, le droit pour tout individu d’être maître de sa personne est un droit inaliénable ainsi que le rappelle la cour européenne des droits de l’homme. Il inclut le droit de refuser un traitement’notamment médicamenteux. Il en résulte que l’administration de soins sous contrainte, dans le cadre d’une hospitalisation déclarée irrégulière ouvre droit à une indemnisation, l’irrégularité de la mesure ayant privé Mme X de son libre choix d’accepter ou de refuser les soins administrés dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte. Ainsi, au regard de ce droit de choisir, qui rend inopérant les arguments soulevés par les intimés, il est indifférent que les traitements dont a bénéficié Mme X aient été nécessaires au vu de son état et ne lui aient causé aucun préjudice.
En réparation du préjudice en découlant, l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont, lesquels ne sauraient se retrancher derrière la décision des médecins prescripteurs dès lors qu’ils sont à l’origine de la mesure d’hospitalisation irrégulière, seront condamnés in solidum à payer à Mme X la somme de 900 euros.
L’atteinte à l’image portée par la mesure d’hospitalisation illégale
Mme X expose avoir fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation illégale et ce, alors qu’elle se trouvait dans une situation particulière sur le plan personnel. Elle affirme que la mesure d’hospitalisation d’office qu’elle a subie a été l’occasion pour l’homme avec lequel elle entretenait une relation, M. H C, qui disposait de relations amicales auprès de membres des services de police, de s’éloigner d’elle. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un harcèlement sur les réseaux sociaux par l’entourage de M. C, qui se référait à la mesure d’hospitalisation. Enfin, elle rappelle qu’elle était aide-soignante sous la tutelle de l’agence régionale de santé, qui fut destinataire des décisions d’hospitalisation la concernant. L’appelante considère avoir subi un préjudice en raison d’une atteinte à son image, et sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 20'000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat objecte que Mme X procède par voie d’affirmations, sans établir la preuve du préjudice qu’elle allègue. Rappelant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’intimé conclut au débouté de Mme X de sa demande.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye souligne que la demande d’indemnisation de Mme X, qu’il estime non démontrée, est formulée exclusivement à l’encontre
de l’agent judiciaire de l’Etat, de sorte qu’il ne saurait être condamné sur ce point.
La commune d’Aigremont fait valoir que ni le Préfet ni la commune ne sont à l’origine des propos tenus sur le réseau social Facebook de sorte qu’il appartient à Mme X d’engager toute procédure qu’elle jugerait utile contre les auteurs des messages litigieux dont elle n’établit d’ailleurs pas l’étendue de la diffusion et dont certains, au demeurant ne la visent pas nommément.
Ceci étant exposé, les messages litigieux ne sont pas la conséquence de la mesure d’hospitalisation mais du propre comportement de ceux à qui ils sont imputés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
La demande d’indemnisation au titre du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que les arrêtés du maire d’Aigremont et du préfet des Yvelines ne lui ont pas été notifiés. Elle précise que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye lui a simplement notifié un formulaire l’informant de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l’objet. L’appelante considère que la saisine par elle, par l’intermédiaire de son avocat, du juge des libertés et de la détention ne signifie pas qu’elle était informée de son droit d’avoir accès à un médecin et ce, alors que son médecin traitant, le docteur A, a par la suite contesté le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation. En outre, Mme X relève que la notification du centre hospitalier était erronée puisqu’elle n’indiquait pas les délais et voies de recours appropriés. En effet, elle expose que, si la voie de recours permettant de contester la légalité externe de la mesure devant le juge administratif est indiquée, il n’en était pas de même s’agissant de la voie de recours et du délai pour contester le bien-fondé de la mesure devant le juge judiciaire. Elle en conclut que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye ne justifie pas d’une notification régulière des décisions contestées.
En réplique, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye soutient que Mme X a reçu notification de la décision d’admission. Il rappelle d’abord que l’appelante a signé le 7 novembre 2012 la notification de la décision d’admission et qu’un livre d’accueil contenant toutes les informations sur sa situation et sur ses droits lui a été remis dès son arrivée. L’intimé précise que ladite notification indique le délai et la voie de recours pour contester la légalité de la mesure devant le juge administratif. Il ajoute que Mme X a été informée de son droit d’être assistée par un avocat à l’audience du 16 novembre 2012 devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu’en atteste un document signé par elle le 14 novembre 2012. Enfin, il rappelle qu’elle a reçu notification et copie de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation sous contrainte rendue par le juge des libertés et de la détention, comme l’établit sa signature sur la notification. Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye estime donc n’avoir commis aucune faute dans la notification des décisions d’admission. Au surplus, il énonce que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice causé par cette prétendue absence de notification et qui soit distinct du préjudice résultant de sa privation de liberté. Il rappelle à ce titre qu’elle a pu se défendre devant le juge des libertés et de la détention puis devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Ceci étant exposé, le centre hospitalier justifie que la décision d’admission en soins psychiatriques a été notifiée à Mme X le 7 novembre 2012 comme en atteste la signature de celle-ci. Toutes les voies de recours étaient mentionnées dans le formulaire de notification. En outre, il résulte des pièces communiquées par le centre hospitalier que celle-ci a choisi de se faire assister d’un avocat pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Elle a donc pu faire valoir tous ses droits devant le juge judiciaire. Elle ne démontre ainsi pas la faute qu’elle reproche au centre hospitalier étant observé au surplus qu’elle a été valablement assistée et ne justifie par conséquent d’aucun préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le préjudice résultant du retard dans la communication du dossier administratif et médical de
Mme X
Mme X fait valoir qu’elle a sollicité la communication de l’intégralité de son dossier administratif et médical auprès du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye dès le 14 novembre 2012 et que son médecin traitant, le docteur A, avait accepté de recevoir ledit dossier. Sa demande s’est heurtée à un refus du docteur B, médecin qui lui était imposé au centre hospitalier, par courrier du 20 novembre suivant. Elle affirme avoir personnellement écrit au docteur B le 7 janvier 2013 pour renouveler sa demande de communication du dossier, en vain. Elle relève également que la CADA a émis un avis favorable à la communication du dossier le 25 avril 2013. L’appelante expose que le centre hospitalier lui a finalement adressé le 24 octobre 2017, soit près de cinq ans après sa demande initiale et peu après qu’elle ait intenté une procédure judiciaire, une lettre lui permettant d’accéder aux copies de son dossier médical. Elle prétend que ladite lettre a été adressée, de manière délibérée, à une mauvaise adresse et qu’elle n’a obtenu la communication de son dossier qu’en cours de procédure. Elle considère que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye est fautif en ce qu’il lui a sciemment communiqué avec retard son dossier administratif et médical, dans le but de se soustraire à une procédure indemnitaire.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye objecte n’avoir commis aucune faute dans la communication du dossier médical de Mme X. Il rappelle d’abord que la demande initiale formulée par l’appelante a été rejetée par une décision collégiale prise par les médecins en charge de son état de santé, en raison des risques de dégradation de sa situation psychique. L’intimé ajoute que lesdits médecins ont reçu Mme X en entretien pour lui expliquer leur décision, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-7, alinéa 4, du code de la santé publique. Il affirme également que Mme X n’a jamais indiqué au centre hospitalier le nom du médecin qu’elle souhaitait désigner pour avoir accès et consulter son dossier médical. Le centre hospitalier précise que Mme X pouvait saisir la commission départementale des soins psychiatriques, compétente pour connaitre des refus de communication du dossier médical en cas d’hospitalisation sous contrainte, et dont l’avis s’impose tant au demandeur qu’au détenteur des informations. Il réfute l’argument selon lequel l’appelante se serait adressée personnellement au docteur B, expliquant que la prétendue lettre n’a pas été envoyée en recommandé, ne comporte aucune adresse, qu’elle a été produite uniquement en cause d’appel et que le docteur B affirme ne pas l’avoir reçue. Il conteste également un retard délibéré dans la communication du dossier, en énonçant qu’il a été répondu favorablement à la demande de Mme X en suite d’une évolution favorable de son état de santé. L’intimé précise à ce titre que c’est Mme D, exerçant au département d’informations médicales du centre hospitalier, qui a écrit à Mme X le 24 octobre 2017 afin de lui communiquer le dossier médical et que, à l’évidence, Mme D ignorait l’existence de la procédure judiciaire intentée par Mme X. Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye en conclut que Mme X n’établit pas que le retard prétendu dans la communication de son dossier médical lui a causé un préjudice distinct et certain.
C’est aux termes d’exacts motifs, adoptés par la cour, qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique qui régissent les conditions dans lesquelles un dossier médical peut être communiqué que le tribunal a relevé que le dossier médical de Mme X lui avait été finalement communiqué et qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice distinct et certain en lien de causalité avec le retard invoqué. Il y a lieu de relever d’ailleurs que le Docteur B est régulièrement intervenu dans ce cadre légal comme le montrent les pièces produites aux débats. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles.
En tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, le centre hospitalier de Poissy Saint
Germain en Laye sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, le centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye et la commune d’Aigremont verseront à Me F G la somme de 800 euros chacun sur le fondement combiné des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1996.
Mme X sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont à payer à Mme X la somme de 5'200 euros en réparation de son préjudice tiré de sa privation de sa liberté d’aller et de venir,
CONDAMNE in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont à payer à Mme X la somme de 900 euros au titre de l’administration de traitements médicamenteux sous contrainte,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE le centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye, l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont à payer à Me F G la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1996,
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye, l’agent judiciaire de l’Etat et la commune d’Aigremont aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
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