Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2317036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317036 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A… D…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 38 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme D… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 18 juin 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme D… à compter du 18 avril 2019.
D’autre part, par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme D… du 18 avril 2019 au 17 décembre 2021 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 décembre 2021.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D… ayant continué d’occuper avec son fils un logement sur-occupé d’une superficie de 15 m² jusqu’au 15 mars 2022. Depuis le 15 mars 2022, la requérante occupe un logement dans le parc privé, dont le loyer d’un montant de 800 euros est disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 2 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… une somme de 2 350 (deux mille trois cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Défense ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Licence ·
- Accord ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Protocole ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Prestations sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Impôt ·
- Global ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Canada ·
- État ·
- Double imposition ·
- Fonds d'investissement ·
- Convention fiscale
- Illégalité ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Résiliation unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Relation contractuelle ·
- Charges ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.