Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2509574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour et de fixer un rendez-vous afin de le lui délivrer.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle se trouve en situation de précarité et est dans l’incapacité d’exercer une activité salariée sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Bas-Rhin sont restées sans réponse, qu’elle a effectué des relances et que la préfecture nie son droit au renouvellement de son titre de séjour en gardant le silence ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante géorgienne née le 2 janvier 1989, a déposé, le 11 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Mme D… épouse A… a déposé, le 11 juin 2024, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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