Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2511624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 avril, 28 mai et 12 et 18 juin 2025, M. B C, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 décembre 2024 et du 23 mai 2025 par lesquels le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sa requête est bien recevable ;
— Le préfet a méconnu les dispositions du 10 ° de l’article L. 411-4 et de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
S’agissant de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris en violation des droits de la défense ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire :
— le refus de titre étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner leur annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner leur annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
en présence de Me Tabani, greffière,
— les observations de Me Sessou, représentant M. C qui conteste la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 4 décembre 2024 et du 23 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposé par M. C, l’a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, par arrêté n°2024-01677, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 novembre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. G, auteur des premières décisions en litige du 4 décembre 2024 à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. D’autre part, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. E F, attaché de l’administration de l’Etat, auteur de l’assignation à résidence du 23 mai 2025 délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ". Il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet qui a examiné la situation du requérant au regard de son droit au séjour, s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-7, il ressort des dispositions susvisées de l’article L. 411-4 qu’en se fondant sur ces dispositions pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement, le préfet a nécessairement examiné son dossier au regard de l’article L. 423-7 qui constituait le motif de la délivrance du titre de séjour dont il demandait le renouvellement. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
5. En quatrième lieu, si le conseil de M. C soutient que l’arrêté du 4 décembre 2024 a été pris en violation des droits de la défense, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié notamment relatif aux éléments qu’il aurait pu faire valoir alors qu’il s’agit d’une demande de titre de séjour. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. C ressortissant ivoirien né en 1991 soutient qu’il est entré en France en 2017, qu’il justifie d’une formation et d’une intégration professionnelle sur le territoire français en qualité d’équipier polyvalent. Il soutient ensuite, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, une petite fille née le 4 juillet 2019 et un petit garçon né le 1er septembre 2023 et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation en lien avec les services sociaux auprès desquels ils sont tous deux placés, leur rend régulièrement visite et demeure le seul lien parental, leurs mères respectives ayant cessé tout contact avec eux. Enfin, il soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constitue une menace pour l’ordre public car s’il a bien été condamné pour vol avec violence à un an 6 mois de prison, sa peine a été aménagée par une surveillance électronique à domicile et il a bénéficié d’une réduction de peine en raison de sa bonne conduite et, enfin, que les faits reprochés restent isolés. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, n’a plus de contact avec les mères de ses enfants et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, pays où il a vécu au moins 25 ans. Ensuite, si le requérant soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française en lien avec les services sociaux, les documents qu’il produit sont insuffisants à cet effet. En effet s’agissant de son fils A né en septembre 2023, il se borne à produire d’abord un simple « calendrier des liens familiaux » établis par les services sociaux de la ville de Paris en décembre 2024 et janvier 2025 sans justifier d’aucune visite effective ni d’aucune prise en charge financière ou d’achats de vêtements ou d’autres biens de nature à établir l’effectivité de cet entretien au sens des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Enfin, le calendrier des visites médiatisés établi par ce même service étant relatif à des visites à compter du 14 mai 2025, il ne peut être pris en compte car relatif à des faits largement postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. S’agissant de sa fille, D, il produit d’abord comme pour son fils un simple calendrier des horaires de visite établi par le relais Alésia de l’association droit d’enfance pour la période s’étendant du 19 avril 2022 au 30 juillet 2025 et une attestation du 22 février 2025 de l’éducatrice spécialisée en charge de sa fille au sein de cette association attestant qu’il est un père attentionné, attentif à ses besoins, qu’il déjeune avec elle, lui achète des vêtements et accompagne sa scolarité. Toutefois ce document ne comporte aucun élément temporel de nature à établir l’ancienneté de ces relations et de cette prise en charge ni de justificatifs desdits achats. Ensuite, s’agissant de l’atteinte à l’ordre public, si le requérant a bien fait l’objet d’une réduction de peine pour bonne conduite et d’un aménagement de peine par surveillance électronique à domicile, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2023, par le Tribunal correctionnel de Paris à un an et 6 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur. Enfin, il n’est pas contesté que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 10 septembre 2019 par le Préfet de police. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ni les dispositions des articles L. 411-4, L. 423-7, L. 432-1, L. 433-4, L. 613-, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ou de la menace à l’ordre public.
8. En sixième lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, contre la décision l’assignant à résidence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence doivent être écartées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à tort par le préfet de police, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 4 décembre 2024 et 23 mai 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2411624/8
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