Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire produit le 6 mai 2025, M. C A, représenté par Me Kimiko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et d’y statuer par une nouvelle décision dans le délai de quinze jours, en le munissant entretemps d’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision le 26 décembre 2024, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que soit à cet égard utilement opposée la circonstance que les services de la préfecture font face à une surcharge de travail ;
— sa requête en référé est recevable, dès lors qu’il a présenté un recours sur le fond ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, son document de circulation pour étranger mineur étant périmé, et le prive de la possibilité de passer le baccalauréat ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•a été prise par une autorité incompétente ;
•n’est pas motivée ;
•est entachée d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation ;
•méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025 à 12 heures 58, soit une heure avant l’audience, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour de M. A demeurant en cours d’instruction, cela en raison de la surcharge des services, la décision implicite de refus contestée n’existe pas, de sorte que la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la prétendue décision en litige ; en effet :
•les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation sont inopérants s’agissant d’une décision implicite ;
•la décision, si elle existe, n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation au regard des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501497, enregistrée le 24 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roulleau, greffière, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né en 2006 et de nationalité libyenne, entré en France en 2017 en compagnie de ses parents et de ses sœurs, a bénéficié d’un document de séjour pour étrangers mineurs et, à l’approche de sa majorité, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne à cette demande de titre de séjour, décision intervenue selon lui le 26 décembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. La circonstance que le préfet indique poursuivre l’instruction d’une demande de titre de séjour au-delà du délai d’instruction de quatre mois prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle au constat de l’existence d’une décision implicite de refus née de son silence à l’expiration de ce délai, mais traduit seulement son intention d’y substituer ultérieurement une décision explicite. Ainsi, en l’espèce, la demande de titre de séjour de M. A, déposée le 26 août 2024, dont le caractère complet n’est pas discuté et qui a été laissée sans réponse durant quatre mois, a donné lieu à une décision implicite de refus intervenue le 26 décembre 2024. La requête, dirigée contre une décision effectivement prise, est donc recevable.
6. En deuxième lieu, l’urgence, au sens des dispositions citées au point 3, justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Si la décision attaquée oppose à M. A un refus de premier titre de séjour, l’intéressé a auparavant vécu en France, jusqu’à sa majorité, de façon régulière, sous couvert d’un document de circulation pour étrangers mineurs. Cette décision le place donc pour la première fois en situation précaire. Par ailleurs, si le préfet indique, ainsi qu’il a été dit, poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, il ne conteste pas l’affirmation de ce dernier selon laquelle, pour autant, aucune autorisation provisoire de séjour, qu’il s’agisse d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, ne lui a été remise, de sorte qu’il se trouve démuni de tout document lui permettant de justifier temporairement de la régularité de son séjour. Le requérant, actuellement élève de terminale professionnelle dans la filière « organisation du transport de marchandises », fait valoir, sans démenti, qu’il rencontre de ce fait des difficultés pour s’inscrire aux épreuves du baccalauréat. La situation ainsi créée par le refus de titre de séjour contesté doit être regardée comme constitutive de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, propres à caractériser une situation d’urgence, quand bien même l’intéressé jouit d’un hébergement et d’aides sociales. La condition d’urgence est donc remplie.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne munisse M. A, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, d’un document de séjour produisant les effets de la carte de séjour régie par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai de quinze jours. Cette injonction n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie de l’astreinte également sollicitée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Yonne à la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2501497, un document de séjour produisant les effets de la carte de séjour régie par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de l’Yonne et à Me Kimiko.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Fait à Dijon, le 7 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Licence ·
- Accord ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Protocole ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Prestations sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Éducation nationale ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- État ·
- Assurances ·
- État antérieur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Fins ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Défense ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Impôt ·
- Global ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Canada ·
- État ·
- Double imposition ·
- Fonds d'investissement ·
- Convention fiscale
- Illégalité ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.